Clarification des obligations contractuelles et des conséquences d’un taux effectif erroné dans le cadre d’un prêt

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Clarification des obligations contractuelles et des conséquences d’un taux effectif erroné dans le cadre d’un prêt

Le 12 mai 2017, le Crédit Foncier de France a proposé un prêt « Foncier Liberté » de 222.828 euros à M. et Mme [U], avec un taux d’intérêt fixe de 2,20% et une période de préfinancement de 24 mois. L’assurance décès-invalidité a été souscrite auprès de la compagnie Metlife. L’offre a été acceptée le 25 mai 2017. Face à des irrégularités dans le prêt, les époux [U] ont consulté la société 2 CLM, qui a déposé un rapport d’analyse en septembre 2021. Ne parvenant pas à un règlement amiable, ils ont assigné le Crédit Foncier de France devant le tribunal judiciaire de Paris le 28 avril 2022, demandant la nullité de certaines clauses du contrat et des dommages-intérêts. En réponse, le Crédit Foncier a demandé le rejet des demandes des époux [U]. Le tribunal a rendu son jugement le 12 septembre 2024, déboutant les époux de toutes leurs demandes et les condamnant à supporter les dépens de l’instance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
22/06247
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre
2ème section

N° RG 22/06247 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYVW

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Avril 2022

JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEURS

Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant et Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1021

Madame [M] [B] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant et Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1021

DÉFENDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006

Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06247 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYVW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président adjoint, assesseur
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, assesseur

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 et prorogée le 12 septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 12 mai 2017, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a émis au bénéfice de monsieur [J] [U] et de madame [M] [B] épouse [U] une offre préalable portant sur un prêt « Foncier Liberté » d’un montant de 222.828,00 euros au taux d’intérêt fixe proportionnel de 2,20%, comprenant une période de préfinancement en compte courant d’une durée maximale de 24 mois 300 mois remboursable, mentionnant un taux annuel effectif global de 2,59% et un montant des intérêts non payés pendant la phase de compte courant de 4.902,22 euros.

L’assurance décès-invalidité du prêt avait été souscrite par monsieur et madame [U] auprès d’une compagne tiers, la compagnie METLIFE.

L’offre de prêt a été acceptée le 25 mai 2017.

Considérant que le prêt était affecté d’irrégularités et qu’aucune réponse satisfaisante ne leur était apportée, monsieur et madame [U] ont sollicité l’avis de la société 2 CLM sur le contrat. Un rapport d’analyse mathématique a été déposé le 30 septembre 2021.

En l’absence de règlement amiable du différend, monsieur [J] [U] et madame [M] [B] épouse [U] ont suivant acte du 28 avril 2022 fait délivrer assignation au CREDIT FONCIER DE FRANCE d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2022 ici expressément visées, monsieur et madame [U] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu l’article 1907 du code civil ;
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et les articles R. 313-1 et suivants
du même code ;
Vu l’article L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l’article L. 341-34 du
même code ;
Vu l’ancien article 1147 du code civil, ensemble les articles 1231 et suivants nouveau du même
code ;
Vu la jurisprudence applicable ;
Vu les pièces versées aux débats ;

DECLARER les demandes de Monsieur [J] [U] et Madame [M] [B] épouse [U] recevables et bien fondées ;
CONSTATER que l’offre de prêt en date du 12 mai 2017 émise par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE renferme une clause ayant pour objet et pour effet d’exclure de l’assiette du coût total prévisionnel du crédit une part du coût du préfinancement ;
CONSTATER que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède d’une clause abusive ; la REPUTER NON ECRITE et en ECARTER l’application ;
PRONONCER l’annulation de la stipulation d’intérêts du contrat initial souscrit par Monsieur [J] [U] et Madame [M] [B] épouse [U] ;
En tout état de cause,
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt FONCIER LIBERTECC 30 ANS N°631291A souscrit auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par Monsieur [J] [U] et Madame [M] [B] épouse [U] ;
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [M] [B] épouse [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle ;
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [M] [B] épouse [U] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance ».

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2022 ici expressément visées, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au tribunal judiciaire de Paris de :

« DEBOUTER les époux [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Dans le cas contraire,
– Ecarter l’exécution provisoire si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes des époux [U] ;
En tout état de cause :
Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06247 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYVW

– CONDAMNER solidairement les époux [U] à régler au Crédit Foncier de France la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Les CONDAMNER solidairement enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jourde ».

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».

Sur ce,

A l’appui de leurs prétentions, monsieur et madame [U] soutiennent que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a manqué à son obligation contractuelle de loyauté et d’exemplarité qui implique de donner le prix exact de son service sans occulter aucun aspect ou composant du prêt,  et qu’ en l’espèce le CREDIT FONCIER DE FRANCE a omis le coût de l’assurance obligatoire dans le coût total du crédit ainsi que les frais de la période de préfinancement.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE entend opposer que la demande visant à voir déclarer non écrite la clause d’intérêts conventionnels n’est soutenue par aucun moyen propre, que les développements relatifs à la responsabilité du CREDIT FONCIER DE FRANCE, à l’action en nullité et en déchéance sont identiques et que monsieur et madame [U] confondent les deux types de sanctions distinctes que constituent la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et le caractère non écrit d’une clause abusive. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE entend rappeler que la seule sanction applicable au caractère erroné du TAEG est la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts conventionnels par application combinée des articles L.313-25 et L.341-1 du code de la consommation et que dès lors les demandeurs ne sauraient sur ces fondements solliciter la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE ajoute que le TAEG de 2,59% est en tout état de cause exact, celui-ci incluant le coût de l’assurance décès obligatoire ainsi qu’il résulte du rapport invoqué par monsieur et madame [U] eux-mêmes et les frais relatifs à la période de préfinancement (frais de compte-courant et cotisations d’assurance de la période de préfinancement) par nature indéterminables n’ayant pas à être intégrés, comme il ressort également du rapport qui ne formule aucun grief à ce sujet.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1907 du code civil relatif au prêt à intérêt, l’intérêt est légal ou conventionnel, ce dernier pouvant excéder l’intérêt fixé par la loi lorsque celle-ci ne le prohibe pas ; le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Il ressort des dispositions combinées des articles 1907 du code civil et L.341-1 du code de la consommation que le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt qu’elle qu’en soit la nature à défaut de quoi le prêteur est déchu du droit aux intérêts  conventionnels ; la mention du taux s’entend du taux déterminé selon les prescriptions des articles précités, un taux erroné faisant encourir la même sanction.

Le TEG exprime sous la forme d’un taux, la totalité du coût du crédit ; il est un outil de comparaison permettant au futur emprunteur de comparer les diverses offres qui lui sont soumises et de faire un choix éclairé ; il permet de porter à la connaissance de l’emprunteur une information préalable sur le coût du crédit.

En application des dispositions précitées, la mention d’un TEG erroné emporte substitution du taux contractuel par le taux légal et la restitution par la banque à l’emprunteur des sommes trop versées en remboursement du principal et des intérêts à l’exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt.

Sur l’omission de la période de préfinancement

Il est constant que le taux effectif global doit inclure l’ensemble des frais déterminables.

Les frais relatifs à la période de préfinancement et particulièrement les frais de compte-courant étant par nature indéterminables, ils n’ont pas à être intégrés.

Ce moyen est inopérant.

Sur l’omission du coût de l’assurance obligatoire

Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à l’emprunteur qui se prévaut d’une erreur dans le calcul du coût total du crédit ou du TEG sur le fondement des dispositions précitées de rapporter la preuve que les frais dont il invoque l’omission par la banque constituait une condition d’octroi du prêt et qu’il les a effectivement supportés.

Il est constant que les cotisations d’assurance doivent être intégrées dans le calcul du TEG lorsque la souscription de l’assurance constituait une condition d’octroi du prêt et que la formation de celui-ci est subordonnée à une telle souscription.

Tel est le cas de l’assurance décès-invalidité, ce point n’étant pas discuté par les parties, pas plus que le fait que monsieur et madame [U] aient effectivement supporté le coût de la garantie accordée par la société METLIFE.

La lecture de l’offre de crédit montre ensuite que si l’assurance décès-invalidité souscrite par monsieur et madame [U] auprès de la compagnie METLIFE est mentionnée en pages 3 et 4 du contrat, le coût de celle-ci n’est pas mentionné dans le tableau récapitulant en page 2 les frais constituant le coût du crédit.

La mention dans l’écrit constatant un contrat de prêt d’ un TEG erroné entraîne la nullité de la convention de taux ; le TEG est toutefois le résultat d’une équation complexe délivrant un taux assorti de multiples décimales.

Les articles L.313-1 et R.313-1 (annexe d) imposent que le résultat du calcul soit exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale, cette exigence étant applicable à tous les crédits.

Pour que l’erreur soit sanctionnée il est donc nécessaire que l’écart entre le TEG mentionné dans le contrat et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite (civ1ère, 26 novembre 2014, civ1ère 9 avril 2015).

En l’espèce, si le rapport d’analyse mathématique établi par la société 2 CLM retient une différence de 0,21% entre le TAEG du CREDIT FONCIER DE FRANCE et celui calculé par ses soins, cette différence est la conséquence de deux omissions distinctes (frais de dossiers et frais de garantie) sans que soit précisé l’incidence de la seule omission de l’assurance décès.

La preuve n’est donc pas rapportée par les demandeurs que l’erreur de calcul affectant le TEG résultant de l’absence de prise en compte du seul coût de l’assurance est supérieur à la décimale prescrite.

Monsieur et madame [U] seront par conséquent déboutés de leur demande visant à voir prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels ; cette sanction étant la seule prévue en cas de taux effectif erroné, monsieur et madame [U] seront déboutés de leur demande visant à voir déclarer non écrite la clause de stipulation d’intérêts conventionnelle  comme de leur demande d’annulation, celles-ci étant mal fondées.

Sur le manquement à l’obligation de loyauté

Outre le fait que la mention d’un TEG erroné a comme rappelé supra pour seule sanction la substitution du taux légal au taux contractuel, monsieur et madame [U] ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui du paiement des intérêts conventionnels ; ils apparaissent dès lors mal fondés en leur demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 10.000 euros et seront déboutés du chef de cette demande.

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce monsieur et madame [U] qui succombent, supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître JOURDE, avocat.

Pour les mêmes motifs, monsieur et madame [U] payeront au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DEBOUTE monsieur [J] [U] et madame [M] [B] épouse [U] de leur demande visant à voir prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels ;

DEBOUTE monsieur [J] [U] et madame [M] [B] épouse [U] de leur demande d’annulation ;

DEBOUTE monsieur [J] [U] et madame [M] [B] épouse [U] de leur demande visant à voir déclarer non écrite la clause de stipulation d’intérêts conventionnelle ;

DEBOUTE monsieur [J] [U] et madame [M] [B] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 10.000 euros ;

CONDAMNE monsieur [J] [U] et madame [M] [B] épouse [U] à supporter les dépens de l’instance ;

ACCORDE le bénéfice de l’ article 699 du code de procédure civile à maître JOURDE, avocat ;

CONDAMNE monsieur [J] [U] et madame [M] [B] épouse [U] à payer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024

La Greffière La Présidente


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