La société Eiffage a signé un contrat avec Eiffage construction résidentiel le 4 décembre 2017 pour un projet de construction, avec [I] Architectes comme maître d’œuvre et Betom Ingénierie pour l’exécution. Risk control a été désigné comme contrôleur technique, et AVLS a pris en charge la mission de acoustique. Eiffage a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la SMABTP. M. [E] et Mme [C]-[N] ont acquis un appartement en état futur d’achèvement le 15 février 2018. La réception des travaux a eu lieu le 24 juillet 2019, avec des réserves notées. Des constats d’huissier ont relevé des désordres, notamment un dégât des eaux. M. [E] et Mme [C]-[N] ont assigné Eiffage, Axa et le syndicat des copropriétaires en août 2020. Eiffage a ensuite assigné plusieurs parties, dont Eiffage construction résidentiel et SMABTP. Le tribunal a rendu un jugement le 18 mars 2021, condamnant le syndicat et Axa à verser des dommages pour le dégât des eaux et ordonnant à Eiffage de lever les réserves. Eiffage construction résidentiel a interjeté appel, demandant la confirmation de son appel et la levée des réserves. M. [E] et Mme [C]-[N] ont également demandé la confirmation du jugement et des indemnités pour procédure abusive. D’autres parties, dont la SMABTP, Eiffage et Risk control, ont également formulé des demandes et des appels en garantie. L’affaire a été mise en délibéré après l’audience du 23 mai 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10868 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD26M
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2020 – tribunal de proximité de CRETEIL RG n° 11-20-1633
APPELANTE
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [F] [C]-[N]
[Adresse 18]
[Localité 25]
Représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [U] [E]
[Adresse 17]
[Localité 25]
Représenté par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16], représenté par son syndic la société HOMELAND, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 24]
Représentée par Me David WOLFF de la SELARL HOMELAW, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP en sa qualité d’assureur DO et CNR de la société EIFFAGE IMMOBILIER IDF, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AVLS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1181
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Amélie RULKOWSKI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [I] ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. RISK CONTROL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 23]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 13 septembre 2021 à personne morale
S.A.S. BETOM INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 13 septembre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane Szlamovicz, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
– réputé contradictoire.
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 13 septembre 2024 et prorogé au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Laura Tardy, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Eiffage a conclu, en sa qualité de maître de l’ouvrage, un marché avec la société Eiffage construction résidentiel le 4 décembre 2017, celle-ci ayant la qualité d’entreprise générale.
La société [I] Architectes a été le maître d »uvre de la conception selon contrat en date du 26 mai 2016, et la société Betom Ingénierie le maître d »uvre d’exécution aux termes du contrat signé le 1er février 2018.
La société Risk control s’est vue confier la mission de contrôleur technique de la construction, la société AVLS ayant été chargée de la mission de Bet acoustique.
Suivant contrat ayant pris effet au 25 juillet 2017, la société Eiffage a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la SMABTP.
Suivant acte notarié en date du 15 février 2018, M. [E] et Mme [C]-[N] ont acquis auprès de la société Eiffage Immobilier Ile-de-France (Eiffage) un appartement en duplex en état futur d’achèvement situé dans un ensemble immobilier sis 39 et [Adresse 7] et [Adresse 15] à [Localité 25].
La réception a été prononcée selon procès-verbal du 24 juillet 2019, la livraison des lots appartenant à M. [E] et Mme [C]-[N] ayant été réalisée avec réserves au sein du même procès-verbal.
Par constat d’huissier en date du 24 juillet 2019, M. [E] et Mme [C]-[N] ont fait établir une liste des réserves relevées dans l’appartement.
Ils ont fait établir un autre constat d’huissier le 22 août 2019, listant différents désordres visibles dans leur appartement, notamment suite à un dégât des eaux intervenu le 19 août 2019.
Suivant actes d’huissier en date des 18 et 20 août 2020, M. [E] et Mme [C]-[N] ont fait assigner la société Eiffage, la société Axa France IARD (Axa) et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 25] (le syndicat) devant le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine.
Par actes d’huissier en date des 19, 20 et 28 octobre 2020, la société Eiffage a fait assigner la société Eiffage construction résidentiel, la société AVLS, la SMABTP, la société Risk control, la société Betom Ingénierie et la société [I] Architecture devant le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal de proximité d'[Localité 25] a statué en ces termes :
Ordonne la jonction des procédures n° 11-20-1633 et n°11-20-1862 sous le numéro 11-20-1622
Condamne in solidum le syndicat et la société Axa, son assureur, à verser à M. [E] et Mme [C]-[N] la somme globale de 377,28 euros en réparation des conséquences du dégât des eaux découvert le 19 août 2019,
Constate que les réserves suivantes relèvent de la garantie des désordres apparents :
– les petits éclats et rayures formant relief sur plusieurs marches de l’escalier,
– le fait que les marches soient rugueuses au toucher et vierges de nettoyage avec des auréoles noirâtres visibles à l’aplomb des parois de la descente d’escalier,
– les écaillements de peinture visibles sur le haut de l’encadrement de la porte d’accès à la chambre 2,
– la fissure horizontale le long de la partie basse de l’escalier dans le placard de la chambre 2,
– la fissure en quatre points au sein de double vitrage de droite côté bureau,
Constate que ces réserves n’ont pas été levées,
Condamne la société Eiffage à réaliser ou à faire réaliser les travaux nécessaires à la levée de ces cinq réserves (sous réserve des travaux intervenus à l’été 2020 pour celles concernant l’escalier) dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute M. [E] et Mme [C]-[N] de leur demande d’astreinte,
Condamne la société Eiffage construction résidentiel, en sa qualité d’entreprise générale, à garantir la société Eiffage de sa condamnation à réaliser ou à faire réaliser les travaux précités,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne conjointement le syndicat, la société Axa, la société Eiffage et la société Eiffage construction résidentiel à verser à M. [E] et Mme [C]-[N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eiffage à verser la somme de 300 euros chacune au bénéfice de la société Risk control, de la société AVLS et de la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse au syndicat, à la société Axa, à la société Eiffage et à la société Eiffage construction résidentiel la charge de leurs dépens respectifs,
Condamne conjointement le syndicat représenté par son syndic, la société Matera, la société Axa, la société Eiffage et la société Eiffage construction résidentiel au surplus des dépens de la présente instance,
Rappelle l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Par déclaration en date du 10 juin 2021, la société Eiffage construction résidentiel a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
– Mme [C]-[N]
– M. [E]
– la société AVLS
– Axa
– la société Betom Ingénierie
– la société Eiffage
– la société [I] Architecture
– la société Risk control
– le syndicat
– la SMABTP
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la société Eiffage construction résidentiel demande à la cour de :
Juger la société Eiffage construction résidentiel recevable et bien fondée en son appel, ses fins et conclusions ;
Juger que la société Eiffage construction résidentiel justifie être intervenue dans l’appartement de M. [E] et Mme [C]-[N] pour lever les cinq réserves visées au dispositif du jugement entrepris, selon quitus signés par ces derniers ;
Juger que les demandes de M. [E] et Mme [C]-[N] quant à la levée des réserves alléguées sont devenues sans objet ;
Juger que la société Eiffage construction résidentiel, appelante, a été contrainte de poursuivre la procédure en raison du maintien des demandes de M. [E] et Mme [C]-[N] en dépit des interventions et en raison de l’appel incident formé et maintenu par ces derniers ;
Débouter M. [E] et Mme [C]-[N] de leur demande nouvelle de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros, pour procédure abusive, en tant que dirigée à l’encontre de la société Eiffage Construction, comme n’étant nullement justifiée et mal fondée ;
Confirmer le jugement et débouter M. [E] et Mme [C]-[N] de leur appel incident tendant à la réformation du jugement quant à la réserve relative à l’écran séparatif en verre opaque et le remboursement des frais de pose de la résine facturés par le parquetier, postes de demandes écartés par le tribunal, comme étant mal fondés et ne pouvant prospérer à l’encontre de la société Eiffage construction résidentiel ;
Débouter M. [E] et Mme [C]-[N] de leur demande de condamnation de réaliser la pose de l’écran séparatif sous astreinte ;
Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a fait droit à l’appel en garantie formé par la société Eiffage à l’encontre de la société Eiffage construction résidentiel, alors que des interventions ont eu lieu pour lever les réserves émises par M. [E] et Mme [C]-[N] ;
Débouter la société Eiffage de son appel en garantie au titre de la réserve relative à l’écran séparatif en verre opaque, assortie de la demande nouvelle d’astreinte ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement entrepris en raison de l’absence de constat contradictoire de la matérialité des réserves alléguées par M. [E] et Mme [C]-[N] ;
Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal n’a pas pris en considération des interventions effectuées par l’entreprise générale pour lever toutes les réserves alléguées par M. [E] et Mme [C]-[N], selon quitus d’intervention signés par ces derniers ;
Statuant de nouveau :
Juger que la matérialité des réserves considérées comme étant non levées par M. [E] et Mme [C]-[N] n’a jamais été constatée contradictoirement ;
Juger que de nombreux quitus d’intervention ont été établis pour lever toutes les réserves alléguées par M. [E] et Mme [C]-[N] ;
Juger que ni M. [E] et Mme [C]-[N], demandeurs principaux, ni la société Eiffage, ne démontrent la persistance des réserves, en dépit des interventions effectuées par la société Eiffage construction résidentiel, entreprise générale ;
Juger que la société Eiffage avait pleinement connaissance des quitus d’intervention signés par M. [E], pour lever toutes les réserves alléguées ;
Par conséquent
Débouter M. [E] et Mme [C]-[N] de leurs demandes comme étant mal fondées et non justifiées ;
Débouter M. [E] et Mme [C]-[N] de leur demande d’astreinte comme n’étant pas justifiée, en raison des interventions déjà effectuées pour lever toutes les réserves ;
Rejeter l’appel en garantie de la société Eiffage formé à l’encontre de la société Eiffage construction résidentiel, comme étant mal fondé et non justifié ;
Rejeter tous les appels en garantie formés à titre subsidiaire à l’encontre de la société Eiffage construction résidentiel comme étant mal fondés et non justifiés ;
Condamner in solidum les sociétés Eiffage, [I] Architecture, ALVS, Risk control, Betom Ingénierie et la SMABTP, à relever et garantir indemne la société Eiffage construction résidentiel, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce, à quelque titre que ce soit, en principal, frais et intérêts et capitalisation des intérêts ;
Débouter toutes les demandes formulées au titre des frais irrépétibles en tant que dirigées à l’encontre de la société Eiffage construction résidentiel ;
Condamner la société Eiffage ou in solidum avec toute partie succombant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société Eiffage demande à la cour de :
In limine litis
Constater que M. [E] et Mme [C]-[N] ne forment plus de demande de condamnation à l’encontre de la société Eiffage d’avoir à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Confirmer le jugement rendu par la juridiction de proximité d'[Localité 25] le 18 mars 2021 en ce qu’elle a condamné la société Eiffage construction résidentiel à garantir la société Eiffage des condamnations prononcées à son encontre ;
Et, statuant de nouveau,
S’agissant de la société Eiffage construction résidentiel
– Rejeter la demande de réformation du jugement entrepris sollicitée par la société Eiffage construction résidentiel s’agissant de l’appel en garantie formé par la société Eiffage à son encontre ;
– Débouter la société Eiffage construction résidentiel de ses demandes de garantie et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de la société Eiffage ;
Par conséquent,
– Condamner la société Eiffage construction résidentiel à garantir la société Eiffage en cas de condamnation prononcée à son encontre ;
S’agissant de M. [E] et Mme [C]-[N]
– Débouter M. [E] et Mme [C]-[N] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Eiffage d’avoir à réaliser les travaux nécessaires à la levée de la réserve relative à l’écran séparatif en verre opaque encastré dans un cadre thermo laqué et, par voie de conséquence, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouter M. [E] et Mme [C]-[N] de leur demande d’astreinte s’agissant de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Eiffage d’avoir à réaliser les travaux nécessaires à la levée de la réserve relative à l’écran séparatif en verre opaque encastré dans un cadre thermo laqué ;
A défaut, condamner les sociétés Eiffage construction résidentiel, [I] Architecture, ALVS, Risk control, Betom Ingénierie et de la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR à garantir et relever indemne la société Eiffage en cas de condamnation prononcée à son encontre ;
Infirmer le jugement rendu par la juridiction de proximité d'[Localité 25] le 18 mars 2021 :
– en raison de la levée des réserves restantes par la société Eiffage construction résidentiel ;
– en raison de l’absence de constat de contradictoire de la matérialité des réserves alléguées comme étant prétendument non levées ;
– en ce qu’elle a débouté la société Eiffage de sa demande d’appel en garantie formé à l’encontre des sociétés [I] Architecture, ALVS, Risk control, Betom Ingénierie et de la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
– En ce qu’elle a condamné la société Eiffage au titre de l’article 700 du code de procédure civile aussi bien à l’encontre de M. [E] et de Mme [C]-[N] que des sociétés Risk control, ALVS et de la SMABTP ;
Et, statuant de nouveau,
– Débouter M. [E] et Mme [C]-[N] de leur demande à réaliser ou à faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves subsistantes, sous astreinte, et de toute autre demande de condamnation, comme étant sans objet, mal fondées et non justifiées ;
– Condamner in solidum les sociétés Eiffage construction résidentiel, [I] Architecture, ALVS, Risk control, Betom Ingénierie et de la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à garantir la société Eiffage de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
– Débouter M. [E] et Mme [C]-[N] ainsi que les sociétés Risk control, ALVS et la SMABTP de leur demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Eiffage ;
En tout état de cause,
– Condamner la société Eiffage construction résidentiel et M. [E] et Mme [C]-[N], ou tout autre succombant, à verser, chacun, à la société Eiffage la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la SMABTP demande à la cour de :
Juger la SMABTP recevable et bien fondée en ses demandes
Dire que les présentes conclusions de la SMABTP sont formées sans reconnaissance de la recevabilité et/ou du bien-fondé de la réclamation de M. [E] et Mme [C]-[N] et de la société Eiffage ;
Juger que la présente instance est interruptive de prescriptions à l’égard des parties requises ;
Sur la confirmation
Rejeter toute demande d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire,
Juger que la SMABTP formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’un expert pour la réalisation d’une mission d’expertise formulée par la société Eiffage ;
Juger que la SMABTP ne renonce, pour autant, à aucun motif d’irrecevabilité et/ou de bienfondé quant aux griefs exposés par M. [E] et Mme [C]-[N] et la société Eiffage, ses protestations et réserves d’usage n’étant pas assimilables à un acquiescement à toutes futures éventuelles demandes indemnitaires de M. [E] et Mme [C]-[N] et la société Eiffage ;
Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
Condamner la société Eiffage construction résidentiel à relever et garantir la société Eiffage de sa condamnation à réaliser ou à faire réaliser les travaux nécessaires pour la levée de réserves relevant de la garantie des désordres apparents ;
Débouter M. [E] et Mme [C]-[N] de leur demande de condamnation sous astreinte, à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves restantes, comme étant mal fondées ;
Juger que les réserves soulevées concernent des finitions qui ni ne compromettent la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination ;
Juger que ces réserves ne revêtent aucun caractère décennal et ne sont pas, par conséquent, couvertes par l’assurance dommages-ouvrage ;
Par conséquent,
Débouter la société Eiffage, la société Eiffage construction résidentiel ou toutes autres parties, de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage
Débouter la société Eiffage de sa demande d’infirmation du jugement rendu le 18 mars 2021 par la chambre de proximité d’Ivry Sur Seine du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’elle a été condamnée à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SMABTP ;
Juger que ces réserves ne revêtent aucun caractère décennal et ne sont pas, par conséquent, couvertes par l’assurance constructeur non réalisateur ;
Par conséquent,
Débouter la société Eiffage, la société Eiffage construction résidentiel, ou toutes autres parties, de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assurance constructeur non réalisateur ;
Débouter la société Eiffage de sa demande d’infirmation du jugement rendu le 18 mars 2021 par la chambre de proximité d’Ivry Sur Seine du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’elle a été condamnée à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
En cas d’infirmation
Condamner in solidum au profit de la SMABTP :
– La société [I] Architecture en sa qualité de maitre d »uvre de conception ;
– La société ALVS titulaire du lot « acoustique » ;
– La société Risk control en sa qualité de bureau de contrôle ;
– La société Betom Ingénierie en sa qualité de maitre d »uvre d’exécution ;
à relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant au profit de M. [E] et Mme [C]-[N] que de la société Eiffage ;
Juger que la franchise de la garantie souscrite par la société Eiffage auprès de la SMABTP est de 2 940 euros ;
Juger que la SMABTP peut opposer au porteur de la police d’assurance ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ;
En conséquence :
Juger que le montant maximum des dommages excipés est chiffré à 6 108,86 euros ;
Faire application de la franchise de la garantie prévue, souscrite par la société Eiffage auprès de la SMABTP, parfaitement opposables à la société Eiffage et à M. [E] et Mme [C]-[N] ;
Limiter tout éventuelle condamnation de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Eiffage, à la somme de 6 060 euros ;
Condamner la société Eiffage à relever et garantir la SMABTP à hauteur de la somme de 2 940 euros, correspondant au montant de sa franchise contractuelle due pour ce sinistre ;
En tout état de cause :
Débouter la société Eiffage, la société Eiffage construction résidentiel ou toutes autres parties, du surplus de leurs réclamations, fins et conclusions, plus amples ou contraires, qui excèderaient les limites contractuelles de la police d’assurance souscrite par elle-même auprès de la SMABTP ;
En tout état de cause
Juger que M. [E] et Mme [C]-[N] ne formulent aucune demande à l’égard de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la société Eiffage ;
Débouter la société Eiffage construction résidentiel, toutes autres parties, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, étant infondées ;
Débouter la société Eiffage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, comme étant mal fondées ;
Débouter la société Eiffage, la société Eiffage construction résidentiel, [I] architecture ou toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société Eiffage ;
Condamner in solidum au profit de la SMABTP,
– La société [I] Architecture en sa qualité de maître d »uvre de conception ;
– La société ALVS titulaire du lot « acoustique » ;
– La société Risk control en sa qualité de bureau de contrôle ;
– La société Betom Ingénierie en sa qualité de maitre d »uvre d’exécution ;
à payer chacune d’elle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, M. [E] et Mme [C]-[N] demandent à la cour de :
Déclarer M. [E] et Mme [C]-[N] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Et, y faisant droit,
Confirmer le jugement du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine du 18 mars 2021 en ce qu’il a:
Ordonné la jonction des procédures n°11-20-1633 et n°11-20-1862 sous le numéro 11-20-1633 ;
Condamné in solidum le syndicat et la société Axa, son assureur, à verser à M. [E] et Mme [C]-[N] la somme globale de 377,28 euros en réparation des conséquences du dégât des eaux découvert le 19 août 2019 ;
Constaté que les réserves suivantes relèvent de la garantie des désordres apparents :
– les petits éclats et rayures formant relief sur plusieurs marches de l’escalier,
– le fait que les marches soient rugueuses au toucher et vierges de nettoyage avec des auréoles noirâtres visibles à l’aplomb des parois de la descente d’escalier,
– les écaillements de peinture visibles sur le haut de l’encadrement de la porte d’accès à la chambre 2,
– la fissure horizontale le long de la partie basse de l’escalier dans le placard de la chambre 2,
– la fissure en quatre points au sein du double vitrage de droite côté bureau,
Constaté que ces réserves n’ont pas été levées,
Condamné la société Eiffage à réaliser ou à faire réaliser les travaux nécessaires à la levée de ces cinq réserves (sous réserve des travaux intervenus à l’été 2020 pour celles concernant l’escalier) dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamné la société Eiffage construction résidentiel en sa qualité d’entreprise générale, à garantir la société Eiffage de sa condamnation à réaliser ou à faire réaliser les travaux précités,
Condamné conjointement le syndicat, la société AXA, la société Eiffage, et la société Eiffage construction résidentiel à verser à M. [E] et Mme [C]-[N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé au syndicat des copropriétaires, à Axa, à la société Eiffage et à la société Eiffage construction résidentiel la charge de leurs dépens respectifs,
Condamné conjointement le syndicat, la société Axa, la société Eiffage, et la société Eiffage construction résidentiel au surplus des dépens de la présente instance,
Infirmer le jugement du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine du 18 mars 2021 en qu’il n’a pas pris en compte la réserve relative à l’écran séparatif en verre opaque encastré dans un cadre thermo laqué selon plan de vente, prévu au sein de la notice sommaire signée par M. [E] et Mme [C]-[N], mais qui n’a jamais été installé au sein de leur appartement réparti entre les 4e et 5e étages,
Infirmer le jugement du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine du 18 mars 2021 en qu’il a débouté M. [E] et Mme [C]-[N] de leur demande de remboursement de la fourniture et la pose de résine facturés par le parqueteur du fait du dégât des eaux provenant des parties communes à hauteur de 2 550 euros.
Statuant à nouveau,
Débouter les sociétés Eiffage construction résidentiel, Eiffage ainsi que le syndicat, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [E] et Mme [C]-[N] ;
Juger que la réserve suivante relève également de la garantie des désordres apparents :
Sur la terrasse, l’absence d’installation de l’écran séparatif en verre opaque encastré dans un cadre thermo laqué selon plan de vente, prévu au sein de la notice sommaire signée par M. [E] et Mme [C]-[N], au sein de leur appartement réparti entre les 4e et 5e étages ;
Constater que cette réserve n’a pas été levée,
Condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir la société Eiffage à réaliser les travaux nécessaires à la levée de cette réserve dans l’appartement de M. [E] et Mme [C]-[N],
Condamner in solidum le syndicat et la société Axa à payer à M. [E] et Mme [C]-[N] la somme de 2 550 euros au titre du remboursement de la fourniture et pose de résine facturée par le parqueteur du fait du dégât des eaux provenant des parties communes le 19 août 2019 ;
Condamner la société Eiffage construction résidentiel à payer à M. [E] et Mme [C]-[N] une indemnité d’un montant de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner in solidum tous succombants à payer à M. [E] et Mme [C]-[N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Brice Ayala en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, la société [I] architecte demande à la cour de :
Dire la société Eiffage construction résidentiel non fondée en son appel ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société [I] architecte ;
Débouter la société Eiffage construction résidentiel de son appel en garantie ;
Débouter la société Risk control, la société Eiffage, son assureur la SMABTP intervenant également en qualité d’assureur dommages-ouvrage au toute autre partie de leur appel en garantie contre la société [I] architecte ;
Condamner la société Eiffage construction résidentiel, ou tout succombant, à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
Condamner
– la société Eiffage construction résidentiel
– la société Risk control
– la société ALVS
– la société Betom Ingénierie
à garantir indemne la société [I] architecte de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts frais et accessoires ;
Et les condamner au entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la société Risk control demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Créteil le 18 mars 2021, en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Risk control ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entendait infirmer le jugement entrepris,
Constater que la société Risk control n’a commis aucun manquement au regard des missions qui lui ont été confiées,
Constater qu’aucune mesure d’expertise judiciaire n’a encore été ordonnée et qu’aucun élément ne permet de se prononcer sur les responsabilités,
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la société Risk control,
Débouter la société Eiffage construction résidentiel de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société Risk control,
Débouter la société Eiffage de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société Risk control ;
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à l’encontre de la société Risk control ;
A titre très subsidiaire,
Constater que :
‘ la société Eiffage
‘ la société Eiffage construction résidentiel
‘ la société [I] Architecture
‘ la société ALVS
‘ la société Betom Ingénierie
‘ la SMABTP
ont une part de responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés par la société Eiffage construction résidentiel,
En conséquence,
Condamner in solidum :
‘ la société Eiffage
‘ la société Eiffage construction résidentiel
‘ la société [I] Architecture
‘ la société ALVS
‘ la société Betom Ingénierie
‘ la SMABTP
à garantir indemne la société Risk control, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Dire et juger que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être que limitée et résiduelle et que la société Risk control ne prend pas en charge la part des défaillants ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société Eiffage Résidentiel et tous succombants à payer à la société Risk control la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Eiffage Résidentiel et tous succombants aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la société AVLS demande à la cour :
La confirmation du jugement rendu le 18 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil chambre de proximité d'[Localité 25] ;
De débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la société AVLS ;
De condamner la société Eiffage construction résidentiel ou tous succombant à payer à la société AVLS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, le syndicat demande à la cour de :
Recevoir le syndicat, représenté par son syndic, en son appel incident et de l’y déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Condamné in solidum le syndicat et la société Axa, son assureur, à verser à M. [E] et Mme [C]-[N] la somme globale de 377,28 euros en réparation des conséquences du dégât des eaux découvert le 19 août 2019,
– Condamné conjointement le syndicat, la société Axa, la société Eiffage et la société Eiffage construction résidentiel à verser à M. [E] et Mme [C]-[N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Confirmer le jugement entrepris sur le reste ;
Statuant de nouveau,
Débouter M. [E] et Mme [C]-[N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société AXA à relever et garantir le syndicat, représenté par son syndic, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tous cas,
Condamner M. [E] et Mme [C]-[N] à verser au syndicat, représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Betom Ingénierie, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte en date du 13 septembre 2021, n’a pas constitué avocat.
La société Axa, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte en date du 13 septembre 2021, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message RPVA du 5 septembre 2024, la cour a recueilli les observations des parties sur l’irrecevabilité soulevée d’office de la demande nouvelle du syndicat des copropriétaires de voir condamner la société Axa, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, aucune demande n’ayant été formée par le syndicat des copropriétaires, qui était défaillant en première instance, devant le tribunal.
Les sociétés Eiffage, [I] architecte, Risk control, Eiffage construction résidentiel, la société AVSL, M. [E] et Mme [C]-[N] s’en rapportent à justice.
Les autres parties n’ont pas fait d’observations.
Sur la demande de la société Eiffage construction résidentiel de rejet de la demande de garantie de la société Eiffage
L’ensemble des parties s’accordant sur le fait que la société Eiffage construction résidentiel a réalisé les travaux pour lesquels la société Eiffage a été condamnée par le tribunal au titre de sa garantie des désordres apparents, la demande de garantie est désormais sans objet en cause d’appel.
Sur la demande relative à l’écran séparatif en verre opaque
Moyens des parties
M. [E] et Mme [C]-[N] exposent que l’écran séparatif en verre opaque encastré dans un cadre thermolaque qui figurait dans la notice sommaire qui leur a été remise, n’a pas été installé.
Ils font valoir que la société Eiffage est tenue, en sa qualité de vendeur, à réparer les vices de construction apparents en application de l’article 1642-1 du code civil et exposent que cette réserve a été dénoncée par la mise en demeure de la société Eiffage le 6 juillet 2020.
La société Eiffage soutient qu’en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, elle n’est pas soumise à l’obligation de parfait achèvement qui ne s’impose qu’à l’entrepreneur et que par conséquent M. [E] et Mme [C]-[N] ne pouvaient former leur demande de réparation en nature qu’à l’encontre de la société Eiffage construction résidentiel.
Elle souligne également que l’assignation fait référence au procès-verbal de livraison et au constat d’huissier qui ne mentionnent pas cette réserve.
La société Eiffage construction résidentiel expose que M. [E] et Mme [C]-[N] ne prouvent pas la matérialité du grief allégué et que ce grief n’a pas été notifié dans les délais impartis par le maître d’ouvrage à l’entreprise générale.
Réponse de la cour
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il est jugé que le vice de construction apparent constaté peut faire l’objet d’une réparation en nature ou en équivalent, et d’un dédommagement du préjudice de jouissance ayant pu découler de ce vice (3e Civ., 2 mars 2005, pourvoi n° 03-19.208, Bull. 2005, III, n° 50).
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas d’espèce, pour prouver la non-conformité du bien vendu, M. [E] et Mme [C]-[N] se fondent uniquement sur la lettre de mise en demeure qu’ils ont adressée à la société Eiffage le 6 juillet 2020.
L’absence de l’écran séparatif sur la terrasse n’est mentionnée ni dans le procès-verbal de livraison, ni dans le constat d’huissier du 24 juillet 2019 dressé à la demande de M. [E] et Mme [C]-[N] et joint au procès-verbal de livraison, ni dans le constat d’huissier du 22 août 2019 qui mentionne d’autres réserves.
A défaut d’établir la preuve de la non-conformité alléguée qui ne résulte que de leurs propres déclarations, il convient d’ajouter au jugement et de dire que la demande de M. [E] et Mme [C]-[N] de condamnation de la société Eiffage à lever la réserve relative à l’absence d’installation d’un écran séparatif sur la terrasse sera rejetée.
Sur les demandes relatives à l’indemnisation du fait du dégât des eaux
Moyens des parties
M. [E] et Mme [C]-[N] font valoir que la facture des travaux sur le parquet mentionne par erreur un règlement en mai 2019 mais qu’il s’agit du règlement du premier acompte et qu’ils disposent du devis d’origine sur lequel ne figure pas la fourniture et la pose de la résine. Ils estiment rapporter ainsi la preuve que le surcoût lié à la fourniture et la pose de la résine est dû au dégât des eaux intervenu en août 2019.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les frais allégués par M. [E] et Mme [C]-[N] sont dénués de lien de causalité avec la fuite du tuyau de chauffage sous la dalle de leur logement.
Il soutient qu’ils n’établissent pas la preuve du préjudice causé par le paiement d’une partie du loyer du mois de septembre 2019 à défaut d’établir qu’ils avaient effectivement prévu de quitter leur location au mois de septembre et qu’il n’existe aucune certitude sur la durée des travaux qui les auraient empêchés de s’installer.
Il fait également valoir que M. [E] et Mme [C]-[N] ne justifient pas que le surcoût des travaux aurait été rendu nécessaire par le dégât des eaux, à défaut d’établir la preuve qu’ils auraient fait réaliser une chape hydrofuge et une telle prestation s’avérant inutile dès lors que l’assèchement technique, séchage et déshumidification, a bien été effectué en amont de la pose du parquet.
Réponse de la cour
M. [E] et Mme [C]-[N] ne produisent pas aux débats le devis mentionné dans leurs conclusions et qui démontrerait qu’ils n’avaient pas prévu la pose d’une chape avant le dégât des eaux et ce document ne figure pas dans leur bordereau de pièces.
La simple affirmation selon laquelle ils auraient seulement payé un acompte au mois de mai 2019 ne permet pas de prouver que les travaux facturés au titre du parquet seraient un surcoût dû au dégât des eaux découvert le 19 août 2019.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [E] et Mme [C]-[N] en remboursement des travaux supplémentaires.
Concernant le préjudice de jouissance causé par l’indisponibilité du logement, il résulte du constat d’huissier du 22 août 2019 que le sol des deux chambres se situant au niveau bas de l’appartement présente des traces de moisissures et que des déshumidificateurs électriques sont en fonctionnement. Le syndicat ne conteste par ailleurs pas la nécessité de mettre en oeuvre des travaux de déshumidification afin de résorber l’élévation anormale et temporaire de l’humidité de la chape.
Il en résulte un préjudice de jouissance subi par M. [E] et Mme [C]-[N] pendant cette période que le tribunal a justement indemnisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [E] et Mme [C]-[N] la somme de 377,28 euros en réparation du dégât des eaux découvert le 19 août 2019.
Sur la demande de garantie formée par le syndicat à l’encontre de la société Axa
La demande de garantie du syndicat, présentée pour la première fois en appel, ne peut être tenue pour l’accessoire, la conséquence ou le complément de sa demande principale tendant à l’infirmation de sa condamnation à payer la somme de 377,28 euros à M. [E] et Mme [C]-[N] (Cass., 2e Civ., 14 septembre 2017, n° 15-28.127).
Cette nouvelle demande sera déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande de M. [E] et Mme [C]-[N] au titre de la procédure abusive
Moyens des parties
M. [E] et Mme [C]-[N] font valoir qu’ils ont été contraints de faire valoir leurs droits devant la cour alors que l’évidence commandait de constater que les prétentions de la société Eiffage construction résidentiel étaient infondées.
Ils observent que leur demande de dommages et intérêts trouve son fondement dans le dommage né de la procédure d’appel et que cette demande est recevable dès lors qu’elle constitue l’accessoire de l’action principale.
La société Eiffage construction résidentiel expose que l’instance ne s’est poursuivie, alors que la société Eiffage construction résidentiel avait exécuté les termes du jugement, qu’en raison de la demande d’infirmation de M. [E] et Mme [C]-[N].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qui trouve son fondement dans un dommage né de la procédure d’appel, constitue l’accessoire des prétentions formées en première instance (3e Civ., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-10.552).
Il résulte des articles 1240 du code civil et 559 du code de procédure civile que seule une faute de l’appelant faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts pour appel abusif (1re Civ., 2 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.642).
Au cas d’espèce, M. [E] et Mme [C]-[N] n’établissent pas que la société Eiffage construction résidentiel aurait commis une faute en exerçant une voie de recours à l’encontre du jugement du tribunal ni qu’il en résulterait un préjudice pour eux.
Leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Eiffage construction résidentiel sera condamnée aux dépens et au titre des frais irrépétibles à payer :
1500 euros à la société AVLS
1500 euros à la société Risk control
1500 euros à la société [I] architecte
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.