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La SAS SADA a assigné la SAS SODIFAP et la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour que les opérations d’expertise ordonnées le 19 décembre 2023 soient rendues communes et opposables aux défendeurs. L’expertise, confiée à un expert, a révélé un allongement anormal des chaînes de distribution, un problème connu du constructeur. L’expert a recommandé d’inclure le constructeur et le précédent propriétaire dans la procédure. Les défendeurs ont formulé des réserves et demandé la réservation des dépens. Le tribunal a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables, ordonné la communication des pièces et des notes de l’expert, et a donné un délai supplémentaire à l’expert pour son rapport. Une provision de 1 000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, avec des conséquences en cas de non-consignation. La SAS SADA a été condamnée aux dépens. La décision est exécutoire provisoirement.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00198 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLNX
Code NAC : 50D Nature particulière : 2B
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
La S.A.S. SADA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean THEVENOT, avocat membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. SOFIDAP, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Delphine LOYER, avocat membre de la SELARL LEXCASE, avocats associés au barreau de LYON, substituée par Me Eric TIRY, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat membre de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Me Julie CAMBIER, avocat membre de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 1er octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024,
Par actes des 25 et 31 juillet 2024, la société par actions simplifié (SAS) SADA a assigné la SAS SODIFAP et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) JAGUAR LAND ROVER FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 19 décembre 2023 soient rendues communes et opposables aux défendeurs.
À l’appui de sa demande, la SAS SADA expose que dans le cadre du litige l’opposant à Madame [Z] [F], le juge des référés a, par décision du 19 décembre 2023, ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [I].
Elle fait valoir que, dans le cadre de ladite expertises, deux réunions ont eu lieu les 13 février et 25 avril 2024 ; que l’expert a constaté un allongement anormal des deux chaînes de distribution qui serait un problème connu du constructeur sur le type de moteur équipant le véhicule litigieux ; que, suivant une première note aux parties du 6 mai 2024 et par mail du 5 juillet 2024, il a estimé opportun d’appeler en la cause le constructeur du véhicule, la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE, ainsi que le précédent propriétaire, la SAS SODIFAP.
En réponse, la SASU JAGUAR LAND ROVER et la SAS SODIFAP formulent les protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés de réserver les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Sur l’extension de l’expertise à la SASU JAGUAR LAND ROVER et la SAS SODIFAP :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, se plaignant de désordres affectant le moteur de son automobile de marque LAND ROVER, acquise auprès de la société SADA et bénéficiant d’une garantie assurée par la société WAKAM, Madame [Z] [F] a assigné les deux sociétés précitées devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en référé afin que soit organisée une expertise de l’automobile en question ; que par ordonnance du 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a fait droit à la demande d’expertise de Madame [Z] [F].
Il en ressort également que l’expert judiciaire désigné, dans une première note aux parties en date du 6 mai 2024, a conclu que les désordres constatés ne permettent pas l’usage du véhicule, qu’un allongement des deux chaînes de distribution présente une usure anormale, qu’il serait opportun d’appeler en la cause le constructeur LAND ROVER et le précédent propriétaire, la société SODIFAP.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société SADA justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire soient réalisées au contradictoire des sociétés JAGUAR LAND ROVER FRANCE et SODIFAP.
En conséquence, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie des défendeurs, il convient de déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [I] par décision du 19 décembre 2023 communes et opposables à la SASU JAGUAR LAND ROVER et la SAS SODIFAP.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner la SAS SADA aux entiers dépens de la présente instance de référés, à titre provisionnel, dans la mesure où la demande d’expertise commune et opposable ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS communes et opposables à la société par actions simplifié (SAS) SODIFAP et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) JAGUAR LAND ROVER FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [C] [I] en qualité d’expert ;
DISONS que la société par actions simplifié (SAS) SADA communiquera sans délai à la société par actions simplifié (SAS) SODIFAP et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) JAGUAR LAND ROVER FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société par actions simplifié (SAS) SODIFAP et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) JAGUAR LAND ROVER FRANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par actions simplifié (SAS) SADA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que faute de consignation par la société par actions simplifié (SAS) SADA de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société par actions simplifié (SAS) SODIFAP et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) JAGUAR LAND ROVER FRANCE sera caduque et privée de tout effet;
CONDAMNONS la société par actions simplifié (SAS) SADA aux dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 15 octobre 2024.
Le greffier, Le Président