Clarification des modalités de cession de créances

·

·

Clarification des modalités de cession de créances

Le 15 octobre 2008, la Société Générale a accordé un prêt de 100.000 euros à la société Les Ambulances Aulnaysiennes, avec Madame [U] [G] épouse [O] comme caution solidaire jusqu’à 65.000 euros. Le 6 janvier 2020, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte contre cette société, suivie d’une liquidation judiciaire le 21 janvier 2021. Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé ses créances à un fonds de titrisation. Le 20 avril 2022, le fonds a poursuivi Madame [G] pour le paiement de 63.027,55 euros, plus intérêts et frais. Madame [G] a contesté les demandes du fonds. Le tribunal a condamné Madame [G] le 20 juillet 2023, décision qu’elle a ensuite contestée en appel. Le 18 janvier 2024, le fonds a demandé la confirmation du jugement et la capitalisation des intérêts. Le 28 mai 2024, l’instruction a été clôturée. La cour a confirmé le jugement initial, ordonné la capitalisation des intérêts, et condamné Madame [G] à payer des frais d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Cour d’appel de Poitiers
RG
23/01906
ARRET N°298

N° RG 23/01906 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3SS

C.L / V.D

[G]

C/

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01906 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3SS

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juillet 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

Madame [U] [G] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (17)

[Adresse 3]

[Localité 1]

ayant pour avocat plaidant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES

INTIMEE :

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier

[Adresse 5]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric de LA SELLE de la SELARL TMDLS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Estelle LAFOND, Conseillère

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Le 15 octobre 2008, la société anonyme Société Générale a consenti à la société à responsabilité limitée Les Ambulances Aulnaysiennes un prêt d’un montant de 100.000 euros, dont Madame [U] [G] épouse [O] s’est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 65.000 euros.

Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société Les Ambulances Aulnaysiennes.

Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représentée par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés (le Fonds).

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saintes a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.

Le 20 avril 2022, le Fonds a attrait Madame [G] devant le tribunal de commerce de Saintes.

Dans le dernier état de ses demandes, le Fonds a demandé de condamner Madame [G], en sa qualité de caution solidaire de la société Les Ambulances Aulnaysiennes, au paiement de la somme de 63.027,55 euros, arrêtée au 15 février 2022, avec intérêts postérieurs au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de délivrance de l’assignation, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, Madame [G] a demandé de débouter le Fonds de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation en principal outre intérêts au taux légal sans capitalisation, et en tout état de cause, de condamner le Fonds à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saintes a:

– dit que le Fonds était recevable en son action;

– condamné Madame [G] à payer au Fonds la somme de 63.027,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement;

– condamné Madame [G] à payer au Fonds la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 4 août 2023, Madame [G] a relevé appel de ce jugement, en intimant le Fonds.

Le 3 novembre 2023, Madame [G] a demandé de:

A titre principal,

– réformer le jugement déféré en ce qu’il l’avait condamnée à payer au Fonds la somme de 63.027,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles;

– débouter le Fonds de l’intégralité de ses demandes;

A titre subsidiaire,

– confirmer la décision rendue en ce qu’elle avait débouté le Fonds des demandes présentées s’agissant du taux d’intérêt et de l’absence de capitalisation;

En tout état de cause,

– condamner le Fonds à lui verser la somme 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Le 18 janvier 2024, le Fonds a demandé:

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait condamné Madame [G] à lui verser diverses sommes au titre de sa qualité de caution solidaire (63.027,55 euros) et des frais irrépétibles (1.000 euros);

– d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il n’avait pas fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation introductive d’instance;

Et statuant à nouveau:

– d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de délivrance de l’assignation soit à compter du 20 avril 2022;

En tout état de cause, de:

– débouter Madame [G] de toutes demandes;

– condamner Madame [G] aux dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil, et au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

Le 28 mai 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.

MOTIVATION:

Sur l’individualisation des créances cédées par le bordereau de cession de créances et sur l’effet du bordereau de cession de créances:

Il appartient à chacune des parties d’apporter la preuve nécessaire au succès de ses prétentions.

Selon l’article L. 214-69 du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créance s’effectue par la seule remise d’un bordereau, dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger; elle prend effet et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, et sans qu’il soit besoin d’autres formalités et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi de résidence du débiteur.

La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, garanties et accessoires attachés à chaque créance, y compris des sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers, sans qu’il soit besoin d’autres formalités.

Selon l’article D. 214-102 du même code, si le bordereau de cession de créance à un fonds de titrisation comporte la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’affecter cette désignation ou cette individualisation, il n’impose aucun mode d’individualisation ou de désignation de ces créances.

Madame [G] soutient que le Fonds ne rapporte pas la preuve de la créance dont il se prévaut, motif pris de ce que le bordereau de cession de créances et son annexe ne permettraient pas d’individualiser et d’identifier celle-ci, ni la preuve que les pièces versées procéderaient d’un acte authentique.

Mais la seule lecture littérale de la mention de l’acte présenté par le Fonds mentionne seulement qu’a été déposé en l’étude d’un notaire une copie certifiée conforme de l’acte de cession de créance litigieux du 3 août 2020, et que l’original de l’acte a été transmis à son dépositaire.

L’intimé produit une copie d’un extrait d’un acte de cession de créance en date du 3 août 2020, qui porte la mention manuscrite qu’il est certifié conforme à l’original par son dépositaire la société anonyme Partners Bank, dont signature et tampon, qui est signé par un préposé de la Société Générale, cédante, et par un préposé de la société de gestion représentant le Fonds, et qui comporte en outre la signature du dépositaire la société anonyme Partners Bank, démontrant que la banque a cédé au Fonds avec des créances et des sûretés y attachées, un portefeuille de créances, pour un montant global de 195 millions d’euros, en précisant que ces créances étaient désignées et individualisées dans l’annexe à l’acte de cession.

Et le Fonds produit une ligne d’un document, portant la mention qu’il est certifié conforme par extrait littéral à l’original déposé au rang des minutes de l’office notarial, intitulé ‘annexe: désignation et individualisation des créances composant le portefeuille’, comportant une signature de son auteur et mentionnant:

– comme référence de dossier, le numéro 3000300 512377;

– comme référence de créance cédée: 0000000000 208289002209 0004930003;

– comme nom d’emprunteur: la société à responsabilité limitée Les

Ambulances Aulnaysiennes.

Or, il sera observé que le numéro 512377, composant de la référence du dossier est mentionné:

– dans la déclaration de créance de la banque Société Générale en date du 14 février 2020, en observant que les pièces annexes émanant de la banque afférentes à cette déclaration de créance font état d’un crédit d’un montant de 100 000 euros souscrit le 15 octobre 2018;

– dans la notification en date du 23 novembre 2020, ayant notifié à la Société Générale l’admission de sa créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Les Ambulances Aulnaysiennes à hauteur de 109 635,85 euros, comme constituant la référence du dossier suivi par la banque Société Générale.

Et c’est exactement cette même référence 512377 qui figure dans les courriers adressés par recommandés avec accusée de réception par le Fonds à Madame [O] (et signés par celle-ci), qu’il s’agisse de la lettre d’information de la cession de créance du 4 septembre 2020, ou de la mise en demeure de payer du 25 janvier 2022.

De plus, il sera observé que le numéro 208289002209, composant de la référence de la créance cédée, se retrouve tant dans la déclaration de créance et de ses annexes émanant de la Société Générale, comme constituant la référence du prêt litigieux, que dans la notification de l’admission de créance, comme constituant la référence du prêt litigieux.

En outre, cette annexe identifie sans méprise possible le débiteur cédé en la personne de la société Les Ambulances Aulnaysiennes.

Enfin, Madame [G] ne vient pas arguer de faux les pièces susdites.

Et si Madame [G] fait grief au Fonds d’un montage, en raison du très grand nombre de créances cédées, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir produit la totalité de l’annexe à l’acte de cession de créances, énumérant la totalité de celles-ci, et ce de plus fort en raison des obligations de la cessionnaire sur la protection des données personnelles.

Il s’en déduira que ces pièces identifient et individualisent suffisamment la créance cédée dont se prévaut le Fonds, qui est bien celle dont Madame [G] s’est portée caution.

Ainsi, le Fonds a suffisamment fait la preuve de sa créance.

Sur le montant des sommes dues:

Il appartient à celui qui se prétend libéré par son paiement de rapporter la preuve de celui-ci.

Tout en indiquant n’avoir pas d’observation à présenter sur la réclamation d’un principal de 63 000 euros par le Fonds, Madame [G] souligne que cette somme serait à parfaire le jour où l’immeuble serait cédé.

Mais la caution n’allègue ni ne démontre que sur la somme réclamée par le Fonds, de quelconques paiements auraient réalisés, devant s’imputer sur celle-ci.

Pour le surplus, en l’absence de tout autre moyen opposant de la caution sur le principe et le quantum de la dette, hormis ceux opposés plus bas, il y aura lieu de retenir que celle-ci était de 63 027,55 euros au 25 janvier 2022, jour de la mise en demeure de la caution, comme retenu par le premier juge.

* * * * *

Selon l’article 954 du code de procédure civile, dans ses trois premiers alinéas,

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il en résulte ainsi que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n°13-24.898) et ce peu important que la prétention ait figuré dans les motifs (Cass. 2e civ., 22 octobre 2014, n°13-24.911).

Il en résulte encore qu’un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d’aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).

C’est encore ainsi que le juge d’appel ne peut se déterminer en considération d’une fin de non-recevoir qui ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions des parties (Cass. 2e civ, 26 juin 2014, n°13-20.393, Bull. n°150, Cass., 1ère civ., 17 mars 2016, n°15-13.765, diffusé, Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n°15-13.832, diffusé, Cass. soc. 21 septembre 2017, n°16-24.022, Bull. 2017, V, n°144).

Le débouté ne peut s’entendre que comme procédant d’une décision au fond, quand bien même les motifs indiqueraient que la décision repose en réalité sur une irrecevabilité (Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n°09-15.435, Bull. n°96; Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-16.328).

La fin de non-recevoir est un moyen de défense. S’il ne s’agit donc pas d’une demande, la fin de non-recevoir n’en est pas moins l’expression d’une prétention, à savoir la contestation des prétentions adverses.

Ainsi, un moyen de défense exprime en soi une prétention.

Dans les motifs de ses écritures, Madame [G] sollicite la déchéance des intérêts du prêteur motif pris du manquement de celui-ci à son obligation annuelle d’information de la caution.

Mais dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour d’une prétention à laquelle elle est tenue de répondre, elle n’a pas fait figurer un tel moyen de défense, pour se borner à titre principal à solliciter le débouté intégral des prétentions du Fonds.

Ainsi, la cour n’a pas été valablement saisie par l’appelante d’une demande de déchéance des intérêts conventionnels pour manquement du prêteur à son obligation d’information annuelle de la caution.

* * * * *

Selon l’article 1152 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige,

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.

Une clause pénale revêt un caractère comminatoire, comme ayant pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation.

Il appartient aux juges du fond, usant de leur pouvoir de modération, de vérifier le caractère excessif de la peine, tout en veillant à ce que l’éventuelle réduction ne soit pas abaissée au-dessous du préjudice réel, alors que celle-ci tend à une indemnisation forfaitaire.

L’acte notarié du 15 octobre 2008 constatant le prêt litigieux, mentionne, en son article consacré aux intérêts de retard, que:

– toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt du prêt, majoré d’une marge de 4% l’an, sans qu’il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable;

– cette stipulation ne pourrait nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement;

– les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil.

Selon l’article 1154 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par demande judiciaire, ou par convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

L’article 1343-2 du code civil, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016, prévoit une disposition substantiellement similaire.

La seule condition posée à l’application de ce texte est que la demande en ait été formée, et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.

Madame [G] sollicite que le Fonds soit débouté de sa demande au titre du taux d’intérêt majoré et de sa capitalisation, alors que les stipulations contractuelles les prévoyant doivent selon elle s’analyser comme des clauses pénales, et que le taux d’intérêt y afférent, excessif, doit être révisé par le juge.

Mais d’une part, il sera rappelé que la caution n’apporte aucun moyen opposant sur le principe et le quantum de la créance du Fonds au 25 janvier 2022, jour de sa mise en demeure.

Et d’autre part, le Fonds n’a pas demandé que cette créance soit assortie des intérêts au taux conventionnel, ni au taux conventionnel majoré de 4 %, mais uniquement des intérêts au taux légal avec anatocisme.

En outre, indépendamment du point de savoir si la prévision, dans le contrat de prêt, de la capitalisation des intérêts constitue ou non une clause pénale, susceptible de réduction par le juge, il écherra d’observer qu’indépendamment de cette stipulation contractuelle, le créancier est toujours habile à réclamer cette capitalisation par application de l’article 1152 susdit du code civil.

Dès lors, le moyen tiré de l’invocation d’une clause pénale excessive, susceptible de réduction, est inopérant.

* * * * *

A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de condamner Madame [G] à payer au Fonds la somme de 63.027,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Il y aura lieu de dire que les intérêts échus de la somme susdite, dus pour au moins une année, porteront eux-mêmes intérêts à compter du 20 avril 2022, date de délivrance de l’assignation à la caution, dans les conditions de l’article 1152 du code civil, et le jugement sera complété de ce chef.

Car il sera observé que si dans son dispositif, ce jugement a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, il n’a pas statué sur celle-ci dans son dispositif, de telle sorte qu’il y a lieu non à l’infirmer, mais à le compléter.

* * * * *

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [G] aux dépens de première instance et à payer au Fonds la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance

Madame [G] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Madame [G] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil du Fonds, et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant:

Dit que les intérêts échus sur la somme de 63.027,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 20 avril 2022, dans les conditions de l’article 1152 du code civil, devenu l’article 1343-2 du code civil;

Déboute Madame [U] [G] épouse [O] du surplus de ses demandes;

Condamne Madame [U] [G] épouse [O] à payer au Fonds Commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la société anonyme Société Générale, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représentée par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;

Condamne Madame [U] [G] épouse [O] aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Lx Poitiers, prise en la personne de Maître Jérôme Clerc, conseil du Fonds Commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la société anonyme Société Générale, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représentée par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, de ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x