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Conditions de forme de la citation
En matière de citation à comparaitre en cas de délit de presse, une procédure et des mentions spécifiques sont applicables. L’assignation délivrée à la personne poursuivie pour diffamation ou injure, est régulière dès lors qu’elle remplit les conditions de forme posées par l’article 53 de la loi du 29 Juillet 1881. La citation doit préciser et qualifier le fait incriminé (diffamation, injure ou autre), indiquer le texte de loi applicable à la poursuite. Elle contient également l’élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et doit être notifiée au prévenu et au ministère public. Toutes ces formalités doivent être observées à peine de nullité des poursuites.
Choisir la bonne qualification
En cas d’injure, la citation doit expressément viser l’article 33 de la loi du 29 Juillet 1881 :
« L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 12 000 euros. L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’une amende de 12 000 euros. Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende l’injure commise, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner : 1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal »
En cas de diffamation, la citation doit expressément viser l’article 31 de la loi du 29 Juillet 1881 :
“Sera punie de la même peine (amende de 45 000 euros), la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.”
Mots clés : Citation en diffamation
Thème : Citation en diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Toulouse | Date : 13 novembre 2012 | Pays : France