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Une société a été condamnée pour concurrence déloyale pour avoir associé à chacun des parfums qu’elle commercialise, une grille de références des senteurs, citant les marques de parfum notoires. La société avait déjà été condamnée par un jugement du TGI de Paris en date du 11 avril 2014 pour contrefaçon de marques et publicité comparative illicite. En cause d’appel, sur le volet de la contrefaçon de marque, le sursis à statuer a été prononcé à raison d’une question préjudicielle soumise à la CJUE.
Le concurrent, qui est licencié et non titulaire des marques citées, a agi avec succès sur le seul fondement de la concurrence déloyale.
La question de la nécessité de poser une question préjudicielle sur le fondement du droit des marques à la CJUE a été évacuée par les juges : même si à l’issue de la procédure pendante devant la CJUE, la société poursuivie était autorisée à comparer ses parfums avec des parfums notoires en indiquant aux consommateurs que ses produits sont composés des mêmes ingrédients essentiels que lesdits parfums notoires, il n’en demeure pas moins que le licencié officiel serait toujours en droit de solliciter sa condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale et notamment des actes parasitaires. En effet, la société fautive, utilise le nom et la notoriété de marques en vue de promouvoir ses propres fragrances, et ce sans bourse délier, le tout accompagné de propos dénigrants à l’égard des professionnels de la parfumerie.
La pratique des « grilles de références senteurs » n’a pas été qualifiée de publicité comparative mais de pratique parasitaire.
La mention des marques notoires (Chloé, Lancaster …) figure comme un support identitaire du nouveau parfum de la société en laissant supposer que ses caractéristiques sont celles du parfum cité. Par ce procédé de présentation, la société a créé pour chacun de ses parfums, une fiche identitaire ayant pour support une marque bénéficiant d’une importante notoriété. Ainsi, la société s’immisce dans le sillage des marques citées et profite de la notoriété de ces marques ainsi que des investissements réalisés pour asseoir ses propres parfums sans bourse déliée. Ces agissements constituent donc des actes de parasitisme et non des publicités comparatives.
A noter que même si la publicité comparative avait été retenue, selon le point f) de l’article 4 de la directive n°2006-114 du 12 décembre 2006, pour être licite, la publicité comparative ne doit pas tirer « indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou de l’appellation d’origine de produits concurrents ».
La société a aussi été condamnée pour dénigrement en raison de son slogan « Pirate-Parfum est la seule griffe qui peut prétendre à 95% de produit et 5% de marketing. Alors que cette formule s’inverse totalement chez les autres ».
La société allègue ainsi qu’à la différence de la concurrence elle n’introduit que 5% de marketing dans le prix de ses produits alors qu’elle s’exonère de cette charge en profitant indûment des investissements réalisés par les sociétés concurrentes ; de tels propos qui dissimulent la réalité et jettent le discrédit sur les pratiques commerciales de la concurrence ont été qualifiés de dénigrement (20 000 euros de dommages et intérêts).
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