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Annexe
Article
Article
Paris, le 3 décembre 2009.
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation à Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département à l’exception de la Corse
Textes de référence : code du tourisme (livre Ier, titre III, chapitre III, section 2, chapitre IV, sections 2 et 3) ;
Article 7 de la
loi n° 2006-437 du 14 avril 2006
portant diverses dispositions relatives au tourisme ;
Décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008
relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme ;
Arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme.
I. – Introduction
La
loi n° 2006-437 du 14 avril 2006
portant diverses dispositions relatives au tourisme a ratifié la
partie législative du code du tourisme
. Son article 7 a, en outre, réformé les communes touristiques et les stations classées en substituant de nouvelles dispositions à celles constituant la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme et en modifiant certaines parties de la loi du 5 juin 1907 sur les casinos.
Issus pour l’essentiel de la loi du 24 septembre 1919, les précédents régimes des stations classées étaient devenus obsolètes et les procédures lourdes et incertaines.
La loi a rénové le régime juridique des stations classées et donné simultanément aux communes accueillant régulièrement des touristes un statut leur reconnaissant cette fonction d’accueil particulière qui n’était plus identifiée dans le droit positif. L’organisation d’ensemble consacrée par le législateur repose sur deux niveaux qualitatifs. Le premier est celui de la commune touristique. Au second niveau se place la station classée, qui n’est autre qu’une commune touristique ayant structuré une offre touristique d’excellence susceptible d’être reconnue et valorisée par le classement.
Cette circulaire a pour objet de vous présenter les points essentiels de la réforme pour vous en faciliter la mise en œuvre. Ses dispositions s’appliquent à l’ensemble des départements du territoire métropolitain et d’outre-mer, à l’exception de la Corse qui fait l’objet d’un texte spécifique.
Points clés :
― le classement est unifié ;
― le classement est temporaire ;
― le classement est prononcé à partir de critères de sélection explicites ;
― la procédure d’instruction est déconcentrée au niveau départemental ;
― la procédure est normée et son aboutissement est fixé dans le temps ;
― ne relève plus du niveau ministériel (décret simple) que la décision de classement en station.
II. – Les communes touristiques
1. Un statut désormais défini dans la loi
Le législateur a doté la commune touristique d’un statut défini à l’
article L. 133-11 du code du tourisme
complété par les articles R. 133-32 et R. 133-33 du même code.
Sur leur demande, sont dénommées communes touristiques les communes mettant en œuvre une politique locale du tourisme et offrant une capacité d’hébergement d’une population non résidente.
Les communes qui bénéficiaient historiquement au titre du tourisme de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière qui ont été globalisées depuis 1993 au sein de la part forfaitaire de la DGF (1) ont la faculté d’être dénommées communes touristiques suivant la procédure simplifiée, objet des dispositions transitoires rappelées au VI.
Elles doivent :
― disposer d’un office de tourisme classé ;
― organiser des animations touristiques ;
― disposer d’une capacité d’hébergement d’une population non résidente.
(1) La liste précise de ces communes est figée depuis la réforme de la dotation supplémentaire et de la dotation particulière de la DGF intervenue en 1993 dont les montants ne sont portés que pour mémoire et à titre d’information.
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2. Une procédure simple alignée sur le droit commun
La procédure de demande est calée sur le droit commun. La commune constitue son dossier de demande conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées.
Ce dossier contient les pièces suivantes :
― la délibération du conseil municipal sollicitant la dénomination de commune touristique (voir exemples de délibérations types en annexes II, III et IV) ;
― le modèle national de demande de dénomination de commune touristique dûment rempli, téléchargeable sur le site www.tourisme.gouv.fr ;
― l’arrêté préfectoral de classement de l’office du tourisme en vigueur à la date de la demande de dénomination de commune touristique ;
― la liste détaillée des hébergements existants par catégorie sur la commune permettant de calculer la capacité d’hébergement d’une population non permanente ;
― une note présentant les animations touristiques proposées par la commune (voir liste non exhaustive en annexe I accompagnée des documents, brochures ou autres éléments constitutifs de preuves).
Vous inciterez les communes à privilégier la dématérialisation du dossier de manière à vous transmettre ce dernier par voie électronique comme le mentionne l’
article R. 133-34 du code du tourisme
. Le dossier est complet lorsque toutes les rubriques du formulaire sont remplies et que les documents et différentes pièces afférents aux informations insérées dans les rubriques sont produits. Dans le délai de deux mois à compter du dépôt, il vous appartient, le cas échéant, de préciser au maire les pièces manquantes. Vous accuserez réception du dossier complet selon des modalités qu’il vous appartient de définir localement.
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet pour instruire la demande et prononcer la dénomination de commune touristique. Le silence, au-delà de ce délai, vaut rejet. La commune pourra alors introduire un recours gracieux pour obtenir de votre part l’expression des motifs du rejet. Cette procédure très simple ne nécessite aucune consultation locale.
Par ailleurs, je vous rappelle que, dans l’hypothèse où une décision explicite de rejet de la demande est prononcée, il vous appartient, conformément à l’
article R. 133-35 du code du tourisme
, de motiver votre décision.
La dénomination de commune touristique est prononcée par arrêté préfectoral pris pour une durée de cinq ans. Vous adresserez systématiquement copie de votre arrêté au ministre chargé du tourisme aux fins de suivi. Au terme de la durée de validité, la commune qui souhaite le renouvellement de la dénomination doit déposer une nouvelle demande dans les mêmes formes que lors de la présentation initiale.
3. Un libre choix de positionnement touristique
offert aux collectivités territoriales
La dénomination de commune touristique permet l’appartenance à une catégorie singulière de collectivités territoriales à laquelle peuvent s’adosser toutes politiques publiques spécifiques en faveur du développement touristique.
Elle est, par ailleurs, l’étape obligée pour solliciter, le cas échéant, le classement en station de tourisme.
J’attire votre attention sur le fait que l’appellation « commune touristique » est mentionnée dans d’autres codes que le
code du tourisme
, en particulier :
― le
code des communes
(cf. art. L. 412-49-1) ;
― le
code de la santé publique
(cf. art. L. 3335-4).
L’assimilation de ces communes touristiques à celle du
code du tourisme
a été réalisée par l’
article 26 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009
de développement et de modernisation des services touristiques.
III. – Les stations classées
1. La procédure obéit à un formalisme précis
La procédure relative à la station classée de tourisme a également été simplifiée par le législateur. Le classement en station de tourisme correspond désormais à une seule catégorie générique, se substituant aux six anciennes catégories de classements « climatique », « hydrominéral », « uval », « balnéaire », « de tourisme », « de sports d’hiver et d’alpinisme ».
Vous inciterez les « communes touristiques » qui le souhaitent à constituer le dossier de demande de classement sous la forme dématérialisée et à vous l’adresser par voie électronique comme mentionné à l’
article R. 133-38 du code du tourisme
. Vous délivrerez un accusé de réception selon les modalités que vous définirez localement. A la date de réception du dossier de la commune, si des pièces sont manquantes, vous disposez d’un délai de deux mois pour notifier au maire la liste des pièces complémentaires à fournir.
Le délai d’instruction ne court qu’à compter de la date de réception du dossier complet. Ce dossier doit comprendre obligatoirement :
― la délibération du conseil municipal sollicitant le classement en station de tourisme ;
― l’arrêté préfectoral de dénomination de commune touristique en vigueur à la date de demande de classement en station de tourisme ;
― l’arrêté préfectoral de classement de l’office de tourisme (deux étoiles minimum) ;
― le modèle national de dossier de demande de classement dûment rempli et téléchargeable sur le site internet
www.tourisme.gouv.fr ;
― une note de synthèse, d’une quinzaine de pages environ, répondant aux obligations de l’
article R. 133-37 du code du tourisme
. Cette note doit lister de façon exhaustive les atouts de la commune, notamment en matière de diversité des hébergements, d’offres culturelle, naturelle, sportive, de patrimoine ou d’accueil et d’information touristiques, de services de proximité, d’offres de soins (hygiène, équipements sanitaires, structures de soins), de transports, d’accès à la commune et de circulation, de sécurité, d’urbanisme et d’environnement ;
― un support électronique rassemblant des éléments de preuve, venant étayer les informations fournies dans le modèle national de dossier comme par exemple des illustrations photographiques, plans, cartes, documents touristiques, documents d’urbanisme, etc.
Vous disposez alors d’un délai de six mois pour instruire le dossier complet comme le précise l’
article R. 133-39 nouveau du code du tourisme
.
A la fin de l’instruction, vous transmettrez le dossier complet au ministre chargé du tourisme accompagné d’un avis de synthèse qui devra, par une appréciation globale, éclairer ce dernier sur la suite à donner à la candidature au regard de sa conformité aux textes.
Dans le délai de six mois, le ministre chargé du tourisme proposera au Premier ministre un projet de décret de classement ou vous transmettra une lettre motivée de rejet de la demande.
Le classement est prononcé par décret simple pris pour une durée de douze ans. Au-delà, le renouvellement s’effectue selon les mêmes modalités.
2. Les règles de fond se concrétisent
par des critères de sélection explicites
Désormais, le
code du tourisme
offre un ensemble de règles explicites appelant une appréciation objective des critères de sélection des communes candidates au classement. Ces critères sont énoncés aux articles L. 133-13, L. 133-14 et R. 133-37 dudit code. Ces dispositions sont complétées par l’arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées, notamment son article 3 définissant les conditions d’application de l’article R. 133-37. Vous trouverez en annexe V à la présente circulaire un commentaire de ces dispositions ainsi qu’une liste indicative en annexe I, à titre d’exemples, des activités pouvant être proposées par les communes touristiques.
3. Les avantages liés au classement
en station de tourisme : rappel
La refonte des textes relatifs au classement en station n’a pas remis en cause les avantages associés, excepté la situation des casinos qui connaît une évolution (cf. infra).
Le classement en station de tourisme offre les avantages suivants :
1. La majoration de l’indemnité des maires et adjoints, mentionnée à l’
article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales
;
2. Le surclassement démographique mentionné à l’
article L. 133-19 du code du tourisme
, complété par le
décret n° 99-567 du 6 juillet 1999
;
3. Le produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière tel que prévu à l’
article 1584 du code général des impôts
;
4. Le bénéfice de la réduction à 0 % du taux du droit de mutation prévu à l’
article 722 bis du code général des impôts
pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle dans les communes érigées en stations classées dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
Ces avantages sont accessibles aux communes érigées en station classée de tourisme dès la prise d’effet du décret de classement, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
IV. – La situation au regard des casinos :
un découplage définitif
Le
IV de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006
a coupé les liens qui existaient entre le tourisme et la législation sur les jeux de hasard. Seuls quelques cas particuliers vont subsister. Il s’agit :
― des communes érigées en station classée climatique, balnéaire, hydrominérale (thermale) antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif de classement ;
― des communes classées station de tourisme constituant la ville principale d’une agglomération de plus de 500 000 habitants, répondant à des exigences d’ordre culturel (théâtre d’opéra, centre dramatique national, scène nationale…) ;
― des villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane ;
― des communes non visées ci-dessus dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2006 ;
― des communes dont la demande de classement en station balnéaire, climatique et hydrominéral (thermal) sollicitée entre le 14 avril 1996 et le 14 avril 2006 est en cours d’instruction à la date de promulgation de la loi, soit à la date du 14 avril 2006. La liste indicative des communes concernées figure en annexe VI de la présente circulaire. Toutefois, ce classement devra être prononcé dans le délai de cinq ans décompté à partir du 3 mars 2009, date d’entrée en vigueur de la réforme. Passé ce délai, elles ne pourront plus bénéficier de cette option.
V. – La prise en compte de l’intercommunalité
Bien que le débat parlementaire ait mis en avant la dimension communale du classement, les réalités de l’intercommunalité exigent que celles-ci soient prises en compte. C’est pourquoi le chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme est consacré aux groupements intercommunaux.
1. Communes touristiques
Ainsi l’
article L. 134-3 du code du tourisme
permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de solliciter, en lieu et place des communes membres, la dénomination de commune touristique. Néanmoins, les EPCI étant régis par le principe de spécialité fonctionnelle, ils ne peuvent intervenir en lieu et place des communes membres que s’ils sont compétents en matière de tourisme. L’article R. 133-36 résultant du
décret n° 2008-437 précité
a précisé les deux conditions permettant d’établir qu’un EPCI est compétent pour demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres :
― l’existence d’un office de tourisme intercommunal classé ;
― le transfert par les communes de la compétence d’instituer la taxe de séjour au niveau communautaire.
Ces deux conditions sont cumulatives. Cependant, alors qu’il est exigé que l’office de tourisme communautaire soit effectivement érigé et classé, il n’en est pas de même pour la taxe de séjour pour laquelle seule la compétence de l’instituer exclusivement au niveau communautaire est nécessaire.
Le périmètre faisant l’objet de la demande de dénomination respecte la « maille » communale. Ainsi, peut-il être constitué de toutes les communes membres, de plusieurs ou d’une seule. Néanmoins, ce périmètre doit résulter de la contiguïté des territoires des communes concernées. En effet, la loi exige que le territoire concerné soit d’un seul tenant et sans enclave (article L. 134-3).
2. Stations classées
Il n’existe qu’un seul cas où un EPCI peut solliciter une demande de classement en station de tourisme (article L. 134-3). Il s’agit d’un EPCI répondant aux deux conditions citées ci-dessus et dont le territoire faisant l’objet de la demande est équipé pour la pratique des sports d’hiver et d’alpinisme.
En dehors de cette situation précise, ce sont les communes membres de l’EPCI qui conservent exclusivement à leur niveau la faculté de solliciter pour elles-mêmes le classement en station de tourisme.
VI. – Dispositions transitoires
Le
décret n° 2008-884 précité
a prévu des dispositions transitoires en faveur des anciennes stations classées et des communes ayant bénéficié jusqu’en 1993 des sommes reçues au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques mentionnées à l’
article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales
.
Ainsi, ces communes qui doivent obligatoirement être dotées d’un office de tourisme classé et compétent sur leur territoire ne sont soumises qu’à une simple délibération du conseil municipal demandant la dénomination de commune touristique.
Cette procédure dérogatoire (prévue à l’
article 3 du décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008
) n’est valable que jusqu’au 3 mars 2010 inclus, date limite de délibération par le conseil municipal.
Ce point mérite d’être particulièrement souligné auprès des communes concernées.
VII. – Entrée en vigueur de la réforme
Le
VII de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006
dispose que la loi entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret d’application déterminant les conditions d’application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Il s’agit du
décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008
relatif aux communes touristiques et aux stations classées, publié le 3 septembre 2008 au Journal officiel de la République française. La date d’entrée en vigueur de la réforme est donc le 3 mars 2009. Le calendrier mentionné à l’annexe VII présente les différents délais relatifs aux procédures de dénomination et de classement.
Pour les communes ayant été érigées en stations classées sous l’empire des anciens textes, et ce avant 1924, l’
article L. 133-17 du code du tourisme
, modifié par la
loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009
de développement et de modernisation des services touristiques, prévoit la caducité du décret de classement à compter du 1er avril 2012. A cet égard, j’attire votre attention sur le fait que les communes concernées ont, au préalable, l’obligation d’obtenir leur dénomination de commune touristique avant de déposer une demande de classement en station de tourisme au sens nouveau du terme. Je vous invite donc à sensibiliser les maires, désireux de ne pas exposer leurs communes à la perte des avantages liés au classement en station de tourisme, sur l’intérêt qui s’attache, d’ores et déjà, à se préparer pour réunir, le moment venu, les éléments requis par la nouvelle procédure, et notamment à faire délibérer leur conseil municipal.
Le bureau des destinations touristiques ― sous-direction du tourisme ― de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi se tient à votre disposition pour vous apporter l’appui nécessaire à la mise en œuvre de la réforme. Une boîte aux lettres dont l’adresse est la suivante :
[email protected] est à votre disposition pour recueillir vos questions. Enfin, le site www.tourisme.gouv.fr propose une foire aux questions ainsi que des fiches thématiques.
*
* *
Les dispositions législatives et réglementaires nouvelles du
code du tourisme
vont se mettre progressivement en œuvre, notamment selon le rythme des caducités des classements prononcés avant la date d’entrée en vigueur de la réforme.
La période qui va s’ouvrir sera marquée par une première vague de demandes de classement suscitées par la proximité de la première date de caducité fixée au 1er avril 2012.
Pour cette raison, il est essentiel que vous fassiez remonter en permanence au bureau compétent ci-dessus mentionné de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services les questions ou difficultés auxquelles vous serez confrontés pour que cette procédure très attendue par les élus locaux puisse être mise en œuvre dans les meilleures conditions.
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Annexe
A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE NON LIMITATIVE D’ANIMATIONS
POSSIBLES CITÉES À TITRE D’EXEMPLE
Thématique sports :
Carte « pass nautique » permettant de découvrir plusieurs activités nautiques à tarif préférentiel.
Organisation de :
― concours de pêche côtière, au gros, en rivière… ;
― concours sportifs (avec si possible plusieurs niveaux de pratique) planche à voile, voile, pétanque, pelote basque, course pédestre, courses d’orientation, VTT, ski de fond, chiens de traîneau… ;
― joutes ;
― événements sportifs.
Thématique culture et patrimoine :
Organisation de :
― visites guidées généralistes ou thématiques, nocturnes, diurnes… ;
― fêtes thématiques (fête votive, fête des pêcheurs, Fest Noz, fête de la Saint-Jean, marché de Noël, fêtes taurines…) ;
― concerts ;
― spectacles vivants comme l’épopée de la vigne et des vignerons ;
― festivals de musique, de danse, de théâtre, de cinéma… ;
― concours de chansons, de poésie… ;
Carte « pass » permettant de découvrir plusieurs sites culturels et/ou patrimoniaux.
Expositions permanentes ou temporaires, généralistes ou thématiques.
Groupes folkloriques : défilés, danses, musique.
Embrasement (feux d’artifice) de monuments ou de sites remarquables.
Petit train touristique, bateaux mouche, bateau promenade…
Thématique gastronomie :
Engagement de tous les restaurateurs à proposer au moins un plat réalisé selon une recette locale avec des produits locaux à certaines périodes de pointe touristique.
Organisation de séances de dégustation d’un produit local.
Organisation de pique-nique.
Marchés couverts ou fermés avec la présence majoritaire de productions alimentaires artisanales ou agricoles pour la présentation de leur fabrication de produits locaux.
Foire et fête populaire autour de produits locaux (porcs, bovins, ovidés, volailles, poissons, fruits de mer, vins, fromages, fruits, confitures, friandises, pains, pâtisseries…).
Festival autour d’un ou de produits du terroir, autour de la littérature gastronomique.
Défilé de confréries.
Cérémonies de la véraison (maturation des fruits).
A N N E X E I I
EXEMPLE DE DÉLIBERATION SOLLICITANT
LA DÉNOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE
Cas d’une demande sollicitée par une commune pour elle-même :
Le de l’an ,
Le conseil municipal de la commune de
Ouï l’exposé de son président,
Vu l’avis des commissions ;
Vu le
code général des collectivités territoriales
;
Vu le
code du tourisme
, notamment son article L. 133-11 ;
Vu le
décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008
relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du …… classant l’office de tourisme de ;
À LA MAJORITÉ,
Par voix pour :
Par voix contre :
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er
Approuve le dossier de demande de dénomination de commune touristique annexé à la présente délibération.
Article 2
Autorise M. le maire à solliciter la dénomination de commune touristique.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Et les membres présents ont signé
Le maire
A N N E X E I I I
EXEMPLE DE DÉLIBERATION SOLLICITANT LA DÉNOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE PRISE SELON LA PROCÉDURE ALLÉGÉE PRÉVUE À L’ARTICLE 3 DU DÉCRET N°
Cas d’une demande sollicitée par une commune pour elle-même :
Le de l’an ,
Le conseil municipal de la commune de
Ouï l’exposé de son président,
Vu l’avis des commissions ;
Vu le
code général des collectivités territoriales
;
Vu le
code du tourisme
, notamment son article L. 133-11 ;
Vu le
décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008
relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, notamment son article 3 ;
Vu le décret du …. classant la commune de …. comme station de tourisme (cas d’une commune érigée en station de tourisme avant le 3 mars 2009) ;
Vu la lettre du préfet du département de …. notifiant à la commune de …. la dotation globale de fonctionnement comportant une part représentative de la dotation supplémentaire mentionnée au
quatrième alinéa de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales
(cas d’une commune ayant bénéficié jusqu’en 1993 de la dotation particulière versée aux communes touristiques) ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du …. classant l’office de tourisme de ,
À LA MAJORITÉ,
Par voix pour :
Par voix contre :
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique
Autorise M. le maire à solliciter la dénomination de commune touristique selon la procédure simplifiée prévue à l’
article 3 du décret n° 2008-884 susvisé
.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Et les membres présents ont signé
Le maire
A N N E X E I V
EXEMPLE DE DÉLIBERATION SOLLICITANT LA DÉNOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE PRISE SELON LA PROCÉDURE ALLÉGÉE (2) PRÉVUE À L’ARTICLE 3 DU DÉCRET N°
Cas d’une demande sollicitée par l’établissement public de coopération intercommunale (communauté de communes, communauté d’agglomération, communauté urbaine) pour plusieurs de ses communes membres (dans le cas présent trois de ses communes membres « A », « B » et « C » dont deux sont d’anciennes stations classées et une a été bénéficiaire de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière mentionnée à l’
article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales
) :
Le de l’an ,
Le conseil communautaire de la communauté
Ouï l’exposé de son président,
Vu l’avis des commissions ;
Vu le
code général des collectivités territoriales
;
Vu le
code du tourisme
, notamment ses articles L. 133-11 et L. 134-3 ;
Vu le
décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008
relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées ;
Vu le décret du …. classant la commune « A » …… comme station de tourisme (cas d’une commune érigée en station de tourisme avant le ) ;
Vu le décret du …. classant la commune « B » …… comme station balnéaire (cas d’une commune érigée en station classée balnéaire avant le ) ;
Vu la lettre du préfet du département de …. notifiant à la commune « C » …. la dotation globale de fonctionnement comportant une part représentative de la dotation supplémentaire mentionnée au
quatrième alinéa de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales
(cas d’une commune ayant bénéficié jusqu’en 1993 de la dotation particulière versée aux communes touristiques) ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du …. classant l’office de tourisme intercommunal de ….,
À LA MAJORITÉ,
Par voix pour :
Par voix contre :
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Article 1er
Approuve le dossier, annexé à la présente délibération, de demande de dénomination de commune touristique pour chaque commune ci-après désignée formant le territoire concerné : commune « A », commune « B », commune « C ».
Article 2
Autorise M. le président à solliciter la dénomination de commune touristique selon la procédure simplifiée prévue à l’
article 3 du décret n° 2008-884 susvisé
.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Et les membres présents ont signé
Le président de la communauté de
(2) Cette délibération type correspond au cas où toutes les communes concernées sont d’anciennes bénéficiaires des dotations touristiques supprimées en 1994. Si, parmi elles, une commune n’a jamais bénéficié de ces dotations, il convient, pour cette commune, de dissocier en deux délibérations puisque la procédure allégée ne lui est pas ouverte et d’adapter le texte de sa délibération.
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A N N E X E V
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE ET COMMENTÉE DES CONDITIONS RELATIVES
AU CLASSEMENT EN STATION DE TOURISME
CONDITIONS D’OCTROI DU CLASSEMENT
COMMENTAIRES
1° Accès et circulation :
a) Présence d’une signalisation routière touristique de jalonnement visible et lisible implantée sur le territoire de la commune touristique ;
Illustrer cette condition par des photographies repérées sur un plan.
b) En zone de montagne et pendant les périodes habituellement enneigées, mise en œuvre de moyens de déneigement pour accéder ou circuler sur le territoire de la commune touristique ;
Donner toutes précisions sur les moyens de déneigement mis en œuvre qu’ils soient communaux ou non. Indiquer quelles sont les périodes enneigées du territoire faisant l’objet du classement.
c) Pendant les périodes touristiques, notamment à partir d’une gare ferroviaire ou d’un aéroport, desserte de la commune touristique par un service de transport collectif public ou privé organisé par l’autorité compétente ; en cas d’absence de transports collectifs, offre de service d’un central d’appel ;
Les périodes touristiques sont définies par la commune touristique. Elles se caractérisent par un afflux de population touristique venant accroître de manière importante la population municipale. Cette période peut être mise en évidence par tous moyens, notamment par la fréquentation de l’office de tourisme ou, lorsque la commune touristique a institué la taxe de séjour, par les flux générés par son produit.
2° Circulation dans la commune touristique :
a) Desserte des principaux lieux touristiques par des transports collectifs ou des véhicules non polluants ou des cheminements piétonniers sécurisés ;
Dresser la liste des lignes de transports collectifs et illustrer par une carte indiquant les stations desservies. Une carte montre les cheminements piétonniers et décrit les dispositifs de sécurité.
b) Jalonnement de l’accès à l’office de tourisme depuis l’entrée de la commune touristique, le centre-ville et les principaux lieux touristiques ;
Illustrer par des documents photographiques repérés sur un plan.
c) Pendant les périodes touristiques, diffusion par l’office de tourisme ou ses différents relais, dans les principaux lieux touristiques, de l’information aux touristes sur les différents modes de desserte collectifs, individuels, publics et privés et des possibilités d’accès aux espaces protégés ;
Exposer les différents moyens médiatiques au besoin en y annexant une carte des lieux touristiques concernés.
3° Hébergements touristiques sur la commune touristique :
a) Présence au minimum de deux natures différentes d’hébergements touristiques marchands représentant au minimum deux niveaux catégoriels différents ;
Les natures d’hébergements susceptibles d’être prises en compte sont celles qui sont mentionnées à l’
article R. 133-33 du code du tourisme
à condition qu’elles soient marchandes, c’est-à-dire commercialisées. Les niveaux catégoriels se réfèrent aux catégories de classement donnant lieu à l’attribution d’étoiles. Ces classements sont mentionnés dans le
code du tourisme
(cf. paragraphe 2.1.3. de la circulaire). Ils sont attribués par arrêté préfectoral. La vérification s’appuie donc sur le pointage des hébergements listés par la commune touristique ayant donné lieu à la signature d’arrêtés préfectoraux.
b) Présence d’une offre d’hébergements touristiques marchands composée au minimum de 70 % d’unités classées toutes catégories confondues ;
Ce critère se combine avec le précédent