Paris, le 16 juin 1992.
La loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public a, dans son article 6, modifié l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation afin d’assurer le maintien de l’accessibilité des ascenseurs à paroi lisse devant être équipés de système de sécurité d’ici à la fin de 1992.
Le décret no 92-535 du 16 juin 1992 définit les conditions de mise en oeuvre de l’article mentionné ci-dessus.
La présente circulaire a pour objet de commenter les dispositions de la loi et de ce décret et de vous donner les directives pour leur application.
Les travaux de mise en sécurité des ascenseurs à paroi lisse par installation d’une porte de cabine ou d’un système équivalent conduisent à réduire les dimensions utiles des cabines, rendant parfois leur utilisation impossible à des personnes circulant en fauteuil roulant.
C’est pourquoi la loi prévoit une double exigence de sécurité et d’accessibilité.
Il peut néanmoins y avoir dans un certain nombre de cas impossibilité à répondre, sauf coûts prohibitifs, à cette double exigence. C’est pour cela que la loi a mis en place un système de dérogation.
Champ d’application de la loi
Le système de dérogation ne s’applique que dans les deux cas suivants:
– cabines dont les dimensions avant travaux sont supérieures aux dimensions fixées par l’annexe du décret et dont les dimensions après travaux sont susceptibles d’être inférieures à ces dimensions;
– cabines de dimensions inférieures à celles fixées par l’annexe du décret mais utilisées par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Nota. – L’utilisation par des personnes circulant en fauteuil roulant ne doit pas être prise dans un sens trop restrictif. Il s’agit d’occupants de l’immeuble utilisant l’appareil, mais aussi d’utilisateurs n’habitant pas l’immeuble tels que parents, amis venant rendre des visites fréquentes,
travailleurs handicapés travaillant dans l’immeuble, etc.
Dans les autres cas de figure (ascenseurs dont les dimensions après travaux restent supérieures aux dimensions fixées par l’annexe du décret et ascenseurs déjà inaccessibles), il n’y a pas objet à dérogation. Il vous appartiendra en conséquence, si vous étiez saisi de telles demandes, de le faire savoir aux pétitionnaires sans instruire plus avant le dossier et de les inviter à faire les travaux de mise en sécurité avant la date du 31 décembre 1992 fixée par la loi.
Recevabilité des demandes de dérogation
L’instruction des demandes de dérogation, ou de prolongation de délai, est précédée d’une phase de recevabilité destinée à s’assurer que le dossier est complet.
Vous serez particulièrement attentif aux indications fournies sur la fréquentation de l’ascenseur par des personnes handicapées, que vous recouperez, le cas échéant, avec les courriers que pourraient vous adresser des particuliers informés de la réalisation des travaux de mise en conformité ou des demandes de dérogation. Vous vérifierez en particulier que les dossiers n’ont pas été constitués dans la perspective d’échapper abusivement soit au maintien de l’accessibilité, soit à la mise en sécurité.
Vous pourrez enfin être saisi par des usagers de cas de travaux ne respectant pas la réglementation. Sous réserve de vérification de ces informations, vous devrez signaler aux propriétaires ou à leurs représentants légaux les dispositions réglementaires auxquelles ils sont soumis et, en cas de non- application, les sanctions prévues par la loi.
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