Circulaire du 14 septembre 1994 relative aux conditions d’application des mesures exceptionnelles de déblocage anticipé des droits des salariés au titre de la participation

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Circulaire du 14 septembre 1994 relative aux conditions d’application des mesures exceptionnelles de déblocage anticipé des droits des salariés au titre de la participation

Paris, le 14 septembre 1994.

A. – Acquisition d’une voiture particulière

1. Définition du véhicule concerné

Il s’agit des véhicules de tourisme genre voiture particulière, immatriculée en France (1), quelle que soit la date de première mise en circulation. La carte grise de ces véhicules porte la mention VP.

2. Acquisitions éligibles

Le véhicule peut être acquis neuf ou d’occasion, auprès d’un professionnel ou d’un particulier.

Le véhicule peut être acheté au comptant, à crédit ou faire l’objet d’une location avec option d’achat.

3. Fait générateur du déblocage

des droits et justification de l’acquisition

La demande de déblocage des droits sur la participation est adressée, selon le cas, à l’organisme de gestion des fonds de la participation ou à l’employeur.

Acquisition d’un véhicule neuf:

Sont concernées les voitures particulières commandées à partir du 15 février 1994 et pour lesquelles une facture a été établie à compter de la même date et au plus tard le 31 décembre 1994.

Le déblocage des droits est subordonné à la présentation de la facture d’achat ou du contrat de location avec option d’achat. Il peut être obtenu à hauteur du prix total (T.T.C.) du véhicule en cas de paiement au comptant,

pour la fraction payable immédiatement en cas d’achat avec un crédit partiel ou pour le dépôt de garantie en cas de location avec option d’achat.

Acquisition d’un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel:

Le déblocage des droits intervient dans les mêmes conditions et limites que pour un véhicule neuf soit au vu d’une facture pro forma délivrée par le professionnel valant commande ferme et définitive du véhicule, soit sur présentation de la facture d’achat elle-même.

Acquisition d’un véhicule d’occasion auprès d’un particulier:

Pour obtenir le déblocage de ses droits sur la participation à hauteur du prix d’achat, le salarié fournit à son employeur:

– une copie des documents qui lui ont été remis par le vendeur: certificat de vente et carte grise barrée;

– la justification du paiement du prix (copie du chèque).

B. – Réalisation de travaux immobiliers

d’un montant au moins égal à 20 000 F

1. Définition des travaux immobiliers concernés

Il s’agit des travaux immobiliers d’un montant égal ou supérieur à 20 000 F (T.T.C.) par opération que le salarié fait réaliser par une entreprise dans un immeuble dont il est propriétaire ou locataire. Peuvent donc être concernés soit l’habitation principale, soit une résidence secondaire, soit un immeuble dont le salarié est propriétaire et qu’il donne en location ou envisage de donner en location.

La notion de travaux immobiliers est très large. Elle comprend les travaux d’entretien et de réparation, les travaux d’amélioration, les grosses réparations ainsi que les travaux de reconstruction ou d’agrandissement.

Travaux d’entretien et de réparation:

Ces travaux ont pour objet de maintenir ou de remettre l’immeuble en bon état.

On peut citer de manière non exhaustive:

– la remise en état du gros oeuvre (toiture, façades), des canalisations ou de l’installation électrique;

– la remise en état de l’installation ou le remplacement de la chaudière du chauffage central;

– la remise en état du mur de la propriété;

– le changement de la moquette, du carrelage ou du parquet;

– le changement des fenêtres, des persiennes ou des volets, des portes d’entrée ou de communication.

Travaux d’amélioration:

Ces travaux s’entendent de ceux qui ont pour objet d’apporter à l’habitation un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie.

Par exemple:

– installation du chauffage central, d’une salle de bains, du tout-à-l’égout, d’un ascenseur;

– installation d’une cuisine équipée à l’exclusion du prix d’acquisition des appareils ménagers;

– installation d’une porte blindée, d’un interphone;

– travaux ayant pour objet d’améliorer l’isolation thermique ou phonique, ou de réguler le chauffage;

– travaux facilitant l’accès au logement des personnes handicapées;

– installation d’une antenne collective de télévision.

Grosses réparations:

Il s’agit plus particulièrement:

– des travaux consistant en la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros murs;

– du rétablissement de la toiture entière;

– de la réfection des planchers d’une maison.

Travaux de reconstruction ou d’agrandissement (2):

Il s’agit de travaux:

– comportant la transformation de locaux auparavant affectés à un autre usage ou ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre;

– consistant à accroître le volume ou la surface des locaux existants (aménagement d’un grenier, surélévation…).

2. Fait générateur du déblocage des droits

et justification de la dépense

Le montant des travaux réalisés au titre d’une même opération doit être au moins égal à 20 000 F (T.T.C.). Ces travaux peuvent être réalisés par une ou plusieurs entreprises.

Le salarié peut demander le déblocage anticipé de ses droits sur la participation jusqu’au 31 décembre 1994 pour des travaux immobiliers définis ci-dessus faisant l’objet d’un devis accepté à compter du 15 février et pour lesquels une facture est établie au plus tard le 31 décembre 1994 dans les conditions précisées ci-après.

Lorsque les travaux sont d’un montant limité, l’entreprise n’en demande le paiement qu’après leur réalisation. Dans ce cas, pour obtenir la liquidation de ses droits le salarié doit produire la facture définitive remise par l’entreprise et établie à son nom et à son adresse.

Lorsque les travaux sont d’un montant plus élevé, l’entrepreneur est généralement conduit à demander un premier acompte au moment où les travaux sont commencés. Dans ce cas, le salarié peut demander le déblocage de sa participation lors du paiement de ce premier acompte. Le déblocage intervient sur présentation de la facture d’arrhes et du devis accepté correspondant; le devis doit comporter un échéancier faisant apparaître les dates de paiement des acomptes suivants et du solde.

Les droits sont débloqués à hauteur du total du devis. Afin, toutefois, que ce déblocage total ne soit pas considéré comme irrégulier, ce qui conduirait à la remise en cause des avantages fiscaux et sociaux dont a bénéficié le salarié au titre de la participation, la facture définitive acquittée devra être remise dès sa réception par le salarié à l’employeur ou à la société de gestion.

Sont également retenues les factures établies jusqu’au 31 décembre 1994 et payables après cette date lorsqu’elles correspondent à des travaux déjà réalisés.

Cas particulier: travaux immobiliers concernant les parties communes d’un immeuble collectif:

Le salarié peut demander, dans les conditions et les limites précisées ci-avant, le déblocage de ses droits sur présentation d’un document établi par le syndic de l’immeuble faisant apparaître la nature des travaux effectués et la part de la dépense incombant à l’intéressé.

Situation des sociétés coopératives ouvrières de production (S.C.O.P.):

Compte tenu des difficultés financières importantes que pouvait entraîner l’application par les S.C.O.P. de cette mesure exceptionnelle de déblocage anticipé des fonds de participation du fait de la spécificité de ces sociétés en matière de droits à participation, le dernier alinéa de l’article 31 de la loi subordonne, à compter de sa publication, l’application par les S.C.O.P.

des mesures exceptionnelles de déblocage anticipé des droits à participation, lorsque ceux-ci sont constitués sous forme de créance sur l’entreprise (compte courant bloqué), à un accord préalable conclu au sein de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 442-10 nouveau du code du travail (ancien article 16 de l’ordonnance du 21 octobre 1986).

II. – Mesure de déblocage anticipé visant les droits constitués au titre de la réserve spéciale de participation des exercices ouverts en 1989 et 1990

Par dérogation aux délais d’indisponibilité, l’article 32 de la loi donne la possibilité à un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues par l’article L. 442-10 nouveau du code du travail (ancien article 16 de l’ordonnance du 21 octobre 1986) de prévoir que tout ou partie des droits constitués au profit de chaque salarié au titre de la réserve spéciale de participation des exercices ouverts en 1989 et 1990 sont négociables ou exigibles à compter de la publication de la loi.

Cette mesure appelle les précisions suivantes:

– par le terme  » dérogation « , il convient d’entendre l’exception à la règle d’indisponibilité prévue par les articles L. 442-7 et L. 443-6 nouveaux du code du travail (anciens articles 13 et 26 de l’ordonnance du 21 octobre 1986), qui permet donc la libération immédiate des fonds de participation tout en conservant le bénéfice des exonérations fiscales et sociales attachées à l’indisponibilité;

– le déblocage des droits à participation est subordonné à la conclusion d’un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues par l’article L. 442-10 nouveau du code du travail; la mise en oeuvre de cette disposition suppose donc qu’un avenant à l’accord de participation applicable à l’entreprise soit conclu selon l’un des modes habituellement retenus:

– soit dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif de travail; – soit au sein du comité d’entreprise;

– soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise;

– les droits à participation visés par le déblocage sont exclusivement ceux acquis au titre de la réserve des exercices ouverts en 1989 et 1990, qui seraient normalement disponibles en 1995 et 1996;

– il peut s’agir soit des droits  » négociables  » qui correspondent aux placements des fonds de la participation effectués sous forme de titres,

Sicav ou parts de F.C.P., soit des droits  » exigibles  » qui correspondent aux placements des fonds de participation effectués sous forme de comptes courants bloqués;

– l’accord peut prévoir le déblocage anticipé des droits à participation soit pour leur totalité, soit seulement pour partie, et donc en limiter le montant. Il peut aussi prévoir de ne débloquer que les droits acquis au titre d’un seul des deux exercices; dans ce cas, ce sont les droits les plus anciens (1989) qui doivent être prioritairement débloqués;

– dès lors que le principe du déblocage anticipé est prévu par l’accord d’entreprise, le salarié n’a à justifier d’aucune dépense particulière lorsqu’il dépose sa demande;

– le salarié peut ne pas solliciter le déblocage de ses droits, qui continuent alors de bénéficier des exonérations fiscales et sociales dans les conditions fixées par les textes.

(1) France métropolitaine et départements d’outre-mer (Réunion, Guadeloupe, Guyane et Martinique).

(2) L’agrandissement de la résidence principale, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une autorisation de travaux constitue déjà un cas de déblocage anticipé.

Le ministre du travail, de l’emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre de l’économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée)

PDF – 22,7 Mo


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