Chirurgie esthétique à la télévision : le risque déontologique

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Chirurgie esthétique à la télévision : le risque déontologique

Interdiction d’exercice temporaire confirmée

Avant tout passage à la télévision, les professions réglementées doivent veiller au respect de leurs règles déontologiques. La décision de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins d’interdire d’exercice un chirurgien esthétique pendant deux ans, a été confirmée par le Conseil d’État.

Participation aux émissions TV

Le chirurgien avait participé à la série « Les chirurgiens de la beauté » diffusée sur la chaîne  NRJ 12 et aux émissions diffusées sur le site internet du blogueur Jeremstar consacrées à des opérations de chirurgie esthétique réalisées sur des vedettes de ” téléréalité “. Le chirurgien avait également bénéficié d’un article « élogieux » dans le magazine Public titré « Nabila, la vérité sur ses seins » et dans lequel il était présenté comme le chirurgien esthétique des stars.

Ces supports n’avaient pas de caractère purement informatif et revêtaient, au moins pour partie, un caractère publicitaire, La participation du chirurgien à ces émissions ainsi que les commentaires qu’il en diffusait sur les réseaux ” Facebook ” et ” Twitter “, étaient constitutifs d’une méconnaissance des dispositions déontologiques et des articles R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique, qui prohibent l’utilisation de procédés publicitaires.

Droit à l’image et contraintes déontologiques

Le chirurgien avait également porté atteinte au secret des consultations. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.  Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».  Un épisode de la série « Les chirurgiens de la beauté » permettait l’identification d’une patiente opérée. A ce titre, peu importe que les patientes concernées auraient, par leur participation à ce type d’émissions ou leur consentement, sciemment recherché la médiatisation et consenti à la révélation de leur identité.

La façon dont le chirurgien avait, tant par sa participation aux émissions que par de nombreux messages sur les réseaux sociaux, vanté sa pratique médicale et mis en scène sa vie privée et professionnelle, était constitutive d’une méconnaissance de l’article R. 4127-31 du code la santé publique qui pose que « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».

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