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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/304
Rôle N° RG 18/06400 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIVO
SAS KALHYGE 1
C/
[M] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS
Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 28 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/2864.
APPELANTE
Société KALHYGE 1 venant aux droits de la SAS KALHYGE 4 venant elle-même aux droits de la société BTMF INITIAL, demeurant [Adresse 2]
Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime HERMES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [M] [G] a été embauché par la société BTMF INITIAL à compter du 16 mars 2009, avec reprise d’ancienneté au 16 décembre 2008, en qualité de chauffeur-livreur poids lourd.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [G] occupait l’emploi d’agent de service PL, pour un salaire de base d’un montant brut de 1.706.98 euros.
Les rapports contractuels étaient régis par la convention collective de la « blanchisserie teinturerie inter-régionale [Localité 3] ».
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 4 mai 2015 fixé au 18 mai 2015, avec dispense d’activité.
M. [G] a été licencié par courrier du 26 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse suite à l’annulation de son permis de conduire.
Par convocation du 5 novembre 2015, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de diverses demandes relatives à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Suivant jugement de départage du 28 mars 2018, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société BTMF INITIAL à lui payer les sommes suivantes :
– 2 089,97 euros à titre de rappel de rémunération (Mai 2015),
– 208,99 euros au titre des congés payés y afférents,
– 4 460,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 446,04 euros au titre des congés payés sur préavis,
– 18.000 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 11 avril 2018, la société KALHYGE 4 venant aux droits de la société BTMF INITIAL a relevé appel de cette décision et demande à la cour, suivant conclusions notifiées le 2 janvier 2019 de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 28 mars 2018,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire que le licenciement de Monsieur [M] [G], rendu nécessaire par la perte définitive de son permis de conduire, repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Monsieur [M] [G] de l’intégralié de ses demandes formulées à son encontre,
Ordonner le remboursement des sommes versées au salarié dans le cadre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
Limiter la condamnation de la société à la somme de 13.381,20 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses :
Débouter Monsieur [M] [G] du surplus de ses demandes,
Le condamner à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, Monsieur [M] [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BTMF INITIAL devenue société KALHYGE 4 à lui payer les sommes suivantes :
– 2 089,97 euros à titre de rappel de rémunération (Mai 2015),
– 208,99 euros au titre des congés payés y afférents,
– 4 460,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 446,04 euros au titre des congés payés sur préavis,
– 18 000 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter l’appelante de ses demandes au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Condamner la société KALHYGE 4 à payer à M. [G] la sommes de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Par courriel du 12 mai 2022, Maître [X] [R] a communiqué à la Cour les extraits Kbis des sociétés KALHYGE 4 et KALHYGE 1, de l’examen desquels il ressort que la SAS KALHYGE 1, par suite d’une opération de fusion, vient aux droits de la SAS KALHYGE 4.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la validité du licenciement
La société KALHYGE 4 venant aux droits de la société BTMF INITIAL estime que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [M] [G] est justifié, dans la mesure où ce dernier, privé de son permis de conduire se trouvait dans l’impossibilité matérielle d’occuper ses fonctions d’agent de service poids-lourds.Elle expose à ce titre que lors de l’entretien préalable du 18 mai 2015, l’intimé a confirmé que son permis de conduire avait été annulé par les forces de l’ordre en raison de diverses infractions et affirme n’avoir jamais été informée qu’il n’était que ‘suspendu’. Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue de rechercher un poste sur lequel repositionner temporairement le salarié privé de permis de conduire, mais affirme que Monsieur [O] [W], directeur du site, a pourtant proposé oralement à Monsieur [M] [G] de bénéficier d’un reclassement temporaire sur un poste en production au sein de l’entreprise comme agent, ce qu’il a refusé. La société KALHYGE soutient également que le trouble objectif subi par l’entreprise est caractérisé par la situation d’un salarié ne se trouvant plus en mesure d’effectuer les missions qui ont justifié son recrutement.
Monsieur [M] [G] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il explique que son permis de conduire n’a pas été annulé mais suspendu pour une durée de 6 mois à compter du 11 avril 2015 pour une infraction commise en dehors de son temps de travail et fait valoir qu’il aurait été possible de tenter de le reclasser temporairement sur un autre poste, puisque l’activité de l’employeur ne repose pas uniquement sur la conduite de véhicules, s’agissant d’une activité de location et entretien de vêtements professionnels. Il fait valoir que lors de l’entretien préalable et alors que la procédure de licenciement était déjà entamée, il s’est expliqué sur le caractère provisoire de la suspension (et non du retrait) et que l’employeur a alors évoqué oralement la possibilité d’un reclassement sur un poste d’agent de production.Il précise qu’il ne l’a pas refusé mais a sollicité une proposition écrite de la part de l’employeur, s’agissant d’une modification de son contrat de travail impliquant un temps de travail différent et une baisse de sa rémunération. Il relève que la lettre de licenciement ne fait ni mention de cette proposition, ni de son refus, ni encore du trouble causé par la perte de son permis au fonctionnement normal de l’entreprise.
***
Le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l’exercice de ses fonctions, de commettre dans le cadre de sa vie personnelle une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire, peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, si cela est indispensable à son activité et si une gêne est apportée au fonctionnement normal de l’entreprise compte tenu de sa fonction.
Si l’employeur n’est pas tenu, dans ce cas, à une obligation légale de reclassement, il lui incombe, en vertu de son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, de tenter de reclasser le salarié sur un autre poste au regard de l’activité de l’entreprise.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Dans le cadre de vos fonctions, vous devez être en possession d’un permis de conduire catégorie C.
En date du 30 avril 2015, vous avez informé par téléphone votre responsable, Mr [E] [C], de la perte de votre permis de conduire.
Vous nous avez confirmé par courrier daté du 4 mai 2015 la perte totale de votre permis de conduire, en mentionnant qu’il s’agissait bien d’une annulation de permis et non d’une suspension. L’annulation de votre permis de conduire ne vous permet pas de satisfaire aux obligations de votre contrat de travail, lequel nécessite la conduite quotidienne d’un véhicule de l’entreprise. Au cours de l’entretien du 18 mai 2015, nous vous avons exposé les faits et nous vous avons demandé des explications. Vous nous avez bien confirmé que votre permis de conduire (catégorie B et C) avait été annulé suite à des infractions et que vous n’étiez donc plus en mesure d’exercer pour nous votre activité d’agent de service poids lourd.
Nous avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir et après un délai de réflexion, nous avons le regret de vous notifier notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois qui nous est dû mais que vous ne serez pas en mesure d’effectuer et pour lequel, en conséquence, vous ne serez pas payé » .
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [G] a informé son employeur par teléphone le 4 mai 2015 puis par lettre du 5 mai 2015 de l’annulation de son permis de conduire.
Il verse cependant aux débats le justificatif de ce que son permis de conduire n’a pas été annulé mais suspendu à compter du 11 avril 2015 pour une période de 6 mois, l’intéressé pouvant demander sa restitution au 12 octobre 2015 (cf avis de la prefecture des Bouches du Rhône). Il justifie avoir déposé sa demande de permis de conduire auprès de la préfecture le 8 septembre 2015.
L’employeur soutient avoir proposé oralement à Monsieur [M] [G] un reclassement à un poste d’agent de production que ce dernier aurait refusé.
L’intimé soutient au contraire que si la proposition de reclassement lui a bien été faite oralement, ce n’est que lors de l’entretien préalable du 18 mai 2015, après qu’il ait expliqué que son permis de conduire n’était que ‘suspendu’ et qu’il ne l’aurait pas refusé mais aurait demandé des précisions sur les caractéristiques du poste de reclassement (rémunération, horaires de travail…).
La société KALHYGE 4 verse aux débats deux attestations de Messieurs [E] [C], responsable distribution, et [O] [W], directeur des opérations adjoint de la société, qui attestent que Monsieur [M] [G] leur avait confirmé la perte définitive de son permis et avait refusé le reclassement sur un poste d’agent de production, conscient que cette position entraînerait son licenciement, indiquant qu’il pourrait percevoir les ASSEDIC et que ‘cela l’arrangeait compte tenu qu’il avait un autre emploi non déclaré’.
Cependant, ces deux attestations émanant des supérieurs hierarchiques de Monsieur [M] [G], dont l’un est le signataire de la lettre de licenciement, ne sont pas corroborées par d’autres éléments probants et ne permettent pas suffisamment de démontrer que le salarié a refusé tout poste de reclassement au sein de l’unité de production, au regard du lien de subordination les liant à l’empoyeur.
La société KALHYGE 4 ne démontre pas non plus avoir adressé à Monsieur [M] [G] une proposition écrite de reclassement, ni lui avoir fourni des explications sur les caractéristiques du poste proposé.
En outre et surtout, l’employeur ne mentionne pas dans la lettre de licenciement la gêne occasionnée par la perte du permis de conduire de Monsieur [M] [G] au fonctionnement normal de l’entreprise.
Il n’établit pas non plus en cause d’appel en quoi la suspension du permis de conduire de Monsieur [M] [G] a désorganisé l’entreprise, qui comporte suivant l’organigrame produit, près de 140 salariés dont deux chauffeurs.
Il s’ensuit que, conformément au constat du juge départiteur, la société a agi de manière précipitée, mettant en oeuvre la procédure de licenciement sans démontrer que l’impossibilité du salarié d’exercer temporairement ses fonctions de chauffeur avait pour conséquence de créer un trouble dans le fonctionnement normal de la société.
Dès lors, le licenciement de Monsieur [M] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud’hommes de Marseille sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents
Il est constant que la société BTMF INITIAL devenue KALHYGE 4 n’a pas payé le préavis légal de deux mois du à Monsieur [M] [G] en l’absence de faute grave et en application de l’article L1234-1 du code du travail, alors que le salarié n’était pas dans l’impossibilité d’exécuter le préavis, puisqu’il pouvait, même sans permis de conduire, occuper un autre poste dans la société.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a condamné l’employeur à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 4 460,39 euros de ce chef, outre la somme de 446,04 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire pour dispense d’activité
Il n’est pas contesté que l’employeur a placé Monsieur [M] [G] en dispense d’activité à compter du 4 mai 2015, date de présentaion de la convocation à l’entretien préalable jusqu’au 26 mai 2015, date du licenciement.
Or, cette ‘dispense d’activité’ s’apparentant à une ‘mise à pied conservatoire’, n’a pas de fondement légal, dans le cadre d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié pouvant en outre occuper d’autres fonctions au sein de l’entreprise pendant la période de licenciement.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a condamné l’employeur à verser à Monsieur [M] [G] une somme de 2089,97 euros correspondant au rappel de salaire pour la période correspondante à la retenue effectuée au mois de mai 2015, outre 208,99 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n’est pas contesté par l’employeur que la société BTMF INITIAL employait plus de 10 salariés et que Monsieur [M] [G] disposait d’une ancienneté de 6 années, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l’article L1235-3 dans leur version applicable au présent litige, trouvent à s’appliquer, de sorte qu’à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Monsieur [G] produit son livret de famille duquel il résulte, qu’agé de 32 ans, il est père de 4 enfants dont une fille handicapée à 80% (cf notification de décision d’allocation enfant handicapé du 20 janvier 2016).
Il verse aux débats les justificatifs émanant de Pôle Emploi attestant qu’il a perçu des allocations chômage (ARE) du mois de septembre 2015 au mois d’avril 2017, date à laquelle il a été embauché en contrat saisonnier à temps partiel en qualité de serveur jusqu’au 31 octobre 2017 (26 heures par semaine). Depuis, il justifie n’être plus pris en charge par Pôle Emploi (cf refus d’allocation retour à l’emploi du 13 octobre 2017). Il a bénéficié d’un contrat d’orientation signé avec la CAF du 16 janvier 2018 au 16 avril 2018. Depuis le 30 septembre 2019, il exerce une activité d’auto entrepreneur dégageant un faible chiffre d’affaire.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (32 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (6 ans), de sa qualification de chauffeur poids lourd, de sa rémunération mensuelle moyenne (2.230,20 euros bruts), mais également de la justification de sa situation d’emploi précaire et de ses charges de famille, il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui lui a octroyé une somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’ordonner à la société KALHYGE 4 venant aux droits de la société BTMF de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage payées à Monsieur [G] du jour du licenciement au jour du prononcé du présent arrêt à hauteur de 3 mois.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes. Celles qui ont une nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jour du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société KALHYGE 4 à payer à Monsieur [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société KALHYGE 4 SAS aux droits de laquelle vient la SAS KALHYGE 1 à payer à Monsieur [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KALHYGE 4 SAS aux droits de laquelle vient la SAS KALHYGE 1 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction