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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 665 F-D
Pourvoi n° Y 18-23.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société Massilia transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.093 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l’opposant à M. N… F…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Massilia transports, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F…, après débats en l’audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2018 ), que M. F… a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd, classification G6/138M par la société Massilia transports à compter du 11 février 2013, sans contrat de travail écrit. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
2. Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur pour non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs et paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts.
3. Le 14 mai 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, de fixer en conséquence son salaire moyen brut mensuel à un certain montant, de requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité pour travail dissimulé, de repos compensateur non pris, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, alors :
« 1°/ que l’objet du litige s’impose au juge ; qu’en l’espèce, la société Massilia faisait valoir dans ses conclusions d’appel que le salarié avait été payé de l’ensemble de ses heures supplémentaires puisqu’ainsi que ses bulletins de paie l’indiquaient, la rémunération du salarié comprenait un forfait de base de 199 heures par mois, à savoir 157,67 heures auxquelles s’ajoutaient 17 heures d’équivalence à 25 %, 17 heures supplémentaires majorées à 25 % et 13 heures supplémentaires majorées à 50 % ; que dès lors, en faisant droit aux demandes de rappel de salaires de M. F… qui prétendait, selon ses propres constatations, n’avoir été payé qu’à hauteur de 182 heures par mois “sur le fondement du décompte précis produit par le salarié, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part de l’employeur”, la cour d’appel a :
a) dénaturé les conclusions d’appel de l’employeur en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
b) dénaturé les pièces – en l’espèce les bulletins de paye et violé l’article 1103 du code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que lorsqu’il n’est pas contesté par les parties au litige que les heures supplémentaires ont toutes été rémunérées au taux majoré applicable, le salarié prétendant seulement qu’elles figureraient à un autre titre dans le bulletin de paie, celui-ci peut éventuellement prétendre au versement de diverses indemnités en fonction des préjudices subis qu’il établit, mais ne saurait percevoir deux fois la rémunération des mêmes heures de travail, qu’il reconnaît avoir déjà reçue ; qu’en condamnant la société à verser au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, après avoir constaté qu’elles avaient déjà toutes été payées, comme le reconnaissait le salarié, la cour d’appel a violé les articles 1103, 1342 du code civil, L. 1221-1 et L. 3121-28 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Les heures supplémentaires effectuées par le personnel roulant de transport routier de marchandises, ne donnant pas lieu uniquement au paiement d’un salaire majoré, mais ouvrant droit à un repos compensateur, le versement de frais de déplacement ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
6. La cour d’appel, qui a, sans dénaturation des bulletins de paie ni des conclusions de l’employeur, estimé que le salarié avait effectué des heures supplémentaires rémunérées sous la forme de frais de déplacement, en a exactement déduit la condamnation de l’employeur au paiement de la créance salariale, dont elle a souverainement évalué le montant, se rapportant à ces heures, peu important que le montant des frais de déplacement parût correspondre à celui de cette créance.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.