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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° H 19-25.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
1°/ la société Cana-Elec, société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable (Scop), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Vincent Méquinion, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Cana-Elec,
ont formé le pourvoi n° H 19-25.106 contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cana-Elec et de la société Vincent Méquinion, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2019) et les productions, Mme [Y], engagée le 4 juin 2002 par la société Cana-Elec en qualité de responsable qualité, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 13 février 2014.
2. Son contrat de travail a été rompu le 21 février 2014.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.