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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04106 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HQ53
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
02 octobre 2019
RG :18/00095
S.A.R.L. [B] LEVAGE
C/
[R]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 02 Octobre 2019, N°18/00095
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Août 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SARL [B] LEVAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [G] [R]
né le 01 Octobre 1990
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 juin 2017, suite à un entretien d’embauche, la S.A.R.L. [B] Levage adressait un courrier à M. [G] [R] dont les termes sont les suivants : ‘ Suite à notre entretien, vous nous avez fait part de votre souhait de venir intégrer notre entreprise de terrassement dans le bâtiment. Nous donnons une suite favorable à votre embauche sous conditions. Vous devez impérativement avoir votre permis poids lourd + FIMO à jour. Dès l’obtention de ces derniers, nous vous établirons un CDI (…)’.
Le 5 octobre 2017, la société [B] Levage signait avec M. [R] un contrat de préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) sur lequel figurait une période de formation du 6 décembre 2017 au 4 février 2018, et une date d’embauche prévue au 05 février 2018.
Le 18 janvier 2018, le gérant de la société [B] Levage, M. [E] [T], mettait un terme au contrat de préparation opérationnelle à l’emploi individuelle.
Estimant la rupture de son contrat abusive, M. [R] saisissait le 24 mai 2018 le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de voir requalifier la rupture de sa promesse d’embauche en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 02 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
– dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la S.A.R.L. [B] Levage à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 1 498,47 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 149,84 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 973,50 euros au titre des frais de formation engagés par M. [R],
* 1000 euros au titre de l’article du code de procédure civile,
– débouté la S.A.R.L. [B] Levage de ses demandes,
– débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision,
– condamné la S.A.R.L. [B] Levage aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 24 octobre 2019, la S.A.R.L. [B] Levage a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 18 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 août 2022 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 août 2022 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2020, la S.A.R.L. [B] Levage demande à la cour de :
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il:
° a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° l’a condamné à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 1 498,47 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 149,84 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 973,50 euros au titre des frais de formation engagés par M. [R],
* 1000 euros au titre de l’article du code de procédure civile,
° l’a débouté de ses demandes,
° l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
– constater l’absence de tout contrat de travail entre M. [G] [R] et elle,
– dire que le conseil de prud’hommes d’Orange aurait dû se déclarer incompétent,
– débouter M. [G] [R] de l’intégralité de ses demandes et prétention,
A titre subsidiaire :
– dire que la rupture d’un hypothétique contrat de travail était légitime,
– débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
– constater que l’indemnité de préavis n’est pas liquide, de même que l’indemnité de congés payés y afférents,
– constater l’absence de rupture abusive du contrat de travail,
– constater que la demande de M. [R] tendant au paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans objet,
– débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Y ajoutant,
– condamner M. [R] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [R] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Elle soutient que :
– la juridiction prud’homale est incompétente au motif qu’il n’existe aucun contrat de travail entre M. [R] et elle,
– le courrier du 26 juin 2017 qu’elle a adressé à M. [R] n’est ni une promesse d’embauche, ni une offre d’emploi de sorte qu’il ne peut être assimilé à un contrat de travail, M. [R] a postulé à une offre d’emploi qu’elle a déposée auprès de Pôle Emploi et c’est dans ce cadre qu’elle lui a adressé un courrier, lequel ne répond pas aux critères légaux et jurisprudentiels de la promesse d’embauche et de l’offre d’emploi,
– dans l’hypothèse où on considère que le courrier du 26 juin 2017 est une promesse d’embauche, cette promesse n’a en aucun cas valu contrat de travail puisqu’elle était subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive,
– le contrat de préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) ne constitue pas plus une promesse d’embauche, et si subsidiairement, il était ainsi analysé, c’était sous la condition suspensive tenant à ce que le stagiaire présente ‘le niveau requis’, ce qui n’était pas le cas de M. [R],
– en raison de l’absence de tout contrat de travail, il n’y a eu aucun licenciement de sorte que la totalité des demandes formulées par M. [R] sont sans objet,
– M. [R] a fait preuve d’une mauvaise foi extrême, désobéissant aux consignes et commettant des erreurs grossières au détriment de clients et donc de la société, ce comportement constituant un motif légitime justifiant la rétractation d’une hypothétique promesse, qu’ainsi, il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par Pôle emploi, il a fait preuve de manque de professionnalisme sur les chantiers et s’est rendu coupable de dégradation au domicile de M. [T], son gérant,
– M. [R] ne démontre pas avoir réglé sa formation.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 mai 2022, contenant appel incident, M. [G] [R] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange en date du 2 octobre 2019,
En conséquence,
– prononcer la requalification de la rupture de la promesse d’embauche en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la société [B] Levage au paiement de :
* la somme de 1498,47 euros d’indemnité de préavis,
* la somme de 149,84 au titre des congés payés afférents,
* la somme de 973,50 euros de frais de formation laissés à sa charge,
– infirmer le jugement concernant l’indemnisation qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts,
– condamner la société [B] Levage au paiement de la somme de 5.473,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
A titre subsidiaire :
– condamner la société [B] Levage au paiement de la somme de 5.473,50 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la promesse,
– condamner la société [B] Levage au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
– il n’a pas répondu à une offre d’emploi déposée par la société [B] Levage mais qu’il a été démarché par le gérant de cette dernière alors qu’il exerçait dans une autre entreprise,
– le courrier du 26 juin 2017,intitulé ‘promesse d’embauche’, caractérise bien l’existence d’une promesse d’embauche car elle a été adressée à sa seule personne et qu’il s’agissait d’une promesse d’établissement d’un contrat à durée indéterminée dès obtention du permis poids lourd + FIMO à jour,
– si effectivement un simple POEI ne saurait à lui seul caractériser une promesse d’embauche, il en va autrement lorsque les parties se sont rapprochées avant la signature de ce POEI et se sont entendues sur les conditions de formalisation de leur contrat, ce qui a été le cas en l’espèce, l’employeur renouvelant, par la signature de cette convention, l’engagement qu’il avait d’ores et déjà pris dans son courrier en date du 26 juin 2017,
– la preuve de la volonté de l’employeur de s’engager avec lui résulte par ailleurs d’un SMS adressé le 13 janvier 2018,
– c’est le comportement fautif de l’employeur qui est à l’origine de la non réalisation des conditions au moment de la rupture, l’employeur a rompu son contrat moins de 15 jours avant la date d’embauche, alors qu’il avait terminé sa formation FIMO et avait obtenu son permis,
– la rupture de son contrat est abusive tant sur le fond que dans la forme par un simple SMS et sans délai de prévenance,
– il a subi un préjudice du fait de cette rupture abusive puisqu’il a abandonné son précédent contrat de travail et se retrouve aujourd’hui, du fait du comportement fautif de l’employeur en situation de recherche d’emploi,
– il a dû payer lui même les deux semaines de formations restantes, son employeur ayant mis fin au POEI avant l’arrivée du terme,
– il n’a jamais reçu de convocation de Pôle Emploi pour un rendez-vous prévu le 30 janvier 2018,
– le manque de professionnalisme sur les chantiers invoqué à son encontre ne peut lui être reproché car il n’était qu’un stagiaire en formation et non un professionnel qualifié et devait être engagé non pas en qualité de maçon mais de chauffeur poids lourd,
– l’employeur tient des propos particulièrement diffamatoires en l’accusant d’avoir dégradé le domicile de son gérant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’article L1411-3 du même code, le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.
La compétence du conseil de prud’hommes suppose la réunion de plusieurs conditions, lesquelles se rapportent pour l’essentiel à l’existence d’un contrat de travail, la présence d’un rapport de droit privé et la survenue d’un litige individuel du travail.
La notion de subordination juridique sert de référence pour identifier un contrat de travail en cas de contestation.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Pour déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination, il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l’identification de l’employeur s’opère par l’analyse du lien de subordination et qu’est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l’autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité . Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l’exécution de directives, l’activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel
Le pouvoir et le contrôle de l’employeur doivent s’apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d’une indépendance voire d’une autonomie dans l’exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l’intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d’autres personnes ne permettent d’exclure l’existence d’un contrat de travail.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Les pourparlers désignent la période au cours de laquelle l’employeur et le candidat à l’emploi se rapprochent en vue de préparer la conclusion d’un futur contrat. Durant cette période exploratoire, les futurs contractants échangent leurs points de vue, formulent et discutent les propositions qu’ils se font mutuellement afin de déterminer le contenu du contrat, sans être pour autant assurés de le conclure.
La proposition de contrat qui ne correspond ni à la définition de l’offre ni à celle de la promesse de contrat, notamment lorsque l’emploi, la rémunération ou la date d’entrée en fonction du salarié ne sont pas déterminés, vaut invitation à entrer en pourparlers ou à les poursuivre. La promesse qui ne précise ni rémunération ni date d’embauche ne constitue ni une offre de contrat de travail ni une promesse unilatérale de contrat de travail.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Par application des dispositions de l’article L6326-1 dans sa rédaction applicable au litige, la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle permet à un demandeur d’emploi ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4, de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de (Pôle emploi).
L’offre d’emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d’accès à l’emploi du demandeur d’emploi. A l’issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l’entrée dans l’entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l’employeur et le demandeur d’emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de douze mois, un contrat d’apprentissage ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois.
L’article L 6326-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la formation est financée par (Pôle emploi). Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève l’entreprise concernée peuvent contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.
L’entreprise, en concertation avec (Pôle emploi)et avec l’organisme collecteur paritaire agréé dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d’emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l’emploi proposé.
Le stage en entreprise a pour objet de placer une personne en situation de travail afin de parfaire sa formation ou d’aider à son intégration professionnelle. Bien que fournissant une prestation de travail sous la subordination d’un employeur, le stagiaire ne peut être assimilé à un salarié en raison de conditions particulières d’accueil et d’emploi dans l’entreprise (convention de stage tripartite, existence d’un tuteur, temps réservé à la formation, objectif déterminé, suivi par un établissement de formation’). La convention de stage pourra cependant faire l’objet d’une requalification en contrat de travail si les conditions prévues par cette convention non pas été respectées et si, en conséquence, rien ne permet de distinguer le stagiaire des autres salariés de l’entreprise.
Pour démontrer l’existence de son contrat de travail avec la S.A.R.L. [B] Levage, M. [G] [R] produit :
– un courrier en date du 26 juin 2017, adressée par la S.A.R.L. [B] Levage, ayant pour objet ‘promesse d’embauche’, ainsi formulé ‘ Suite à notre entretien, vous nous avez fait part de votre souhait de venir intégrer notre entreprise de terrassement dans le bâtiment. Nous donnons une suite favorable à votre embauche sous conditions. Vous devez impérativement avoir votre permis poids lourd + FIMO à jour. Dès l’obtention de ces derniers, nous vous établirons un CDI’,
– une convention POEI ( préparation opérationnelle à l’emploi individuelle ) signée entre Pole emploi, la S.A.R.L. [B] Levage et M. [G] [R] les 3 et 10 octobre 2017,
– une capture d’écran d’un SMS émanant de ‘[H] [B]’ en date du 13 janvier 2018 qui indique ‘ Je te dois un reliquat d’heures, l’enveloppe est prête. Afin de commencer à établir ton CDI, j’ai besoin de :
-copie de ton permis de conduire,
– justificatif de domicile de moins de trois mois,
– RIB,
– carte vitale recto verso,
– tous tes Caces (justificatif)
– Photo d’identité
(…)’
– une capture d’écran d’un SMS émanant de [E] [T] en date du 18 janvier 2018 qui indique : ‘ Salut [G], je voudrais que l’on se voit mes je suis un peu déborder et je par en déplacement [H] va te tel pour te tenir au courant mes on va arrêter notre collaboration car trop de problème et pas assez responsable je sui désolé car le chantier de pernes pas possible entre les deux pilliers 3cm de pente entre rien de niveau on a du tous cassé 5000€ de frais mes tous va bien le chantier de Mas Provence aussi pas tous seul ok mes vous êtes deux cette fois Tu ne ferra pas que du transport car notre activité demande une polyvalence en maçonnerie que tu ne souhaite pas faire et je le vois donc merci dommage Bonne continuation’.
Il résulte de ces documents que les pourparlers qui ont débuté le 26 juin 2017, ont abouti à la conclusion de la convention POEI, laquelle était toujours en cours le 18 janvier 2018, et M. [G] [R] doit être considéré sur cette période comme stagiaire de la formation professionnelle, rémunéré par l’allocation d’assurance chômage ( article 2 de la convention).
Le fait que dans le SMS du 13 janvier 2018 soit mentionné ‘ je te dois un reliquat d’heures, l’enveloppe est prête’ s’analyse en conséquence comme une gratification accordée au stagiaire et non une rémunération.
En revanche, aucun des documents produits ne peut s’analyser en une promesse de contrat de travail ou en contrat de travail, en l’absence de formalisation sur les éléments essentiels du contrat dont la rémunération.
Dès lors, aucun contrat de travail ou promesse de contrat de travail liant les parties n’est caractérisé, et c’est à tort que la juridiction prud’homale s’est déclarée compétente pour connaître du litige opposant M. [G] [R] à la S.A.R.L. [B] Levage.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 02 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Orange,
Et statuant à nouveau,
Juge que la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître du litige entre M. [G] [R] et la S.A.R.L. [B] Levage,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,