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N° RG 20/02565 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ7V
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 30 Juillet 2020
APPELANTE :
Société STERNA
[Adresse 2]
76530 GRAND COURONNE
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présent
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [G] a été engagé en qualité de conducteur poids lourd par la société LOHEAC par contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 1996, lesquels se sont poursuivis à durée indéterminée.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Au cours de l’année 2009, le contrat de travail de M. [R] [G] a été transféré au sein de la société Sterna.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 2 octobre 2017.
Par requête du 4 avril 2018, M. [R] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 30 juillet 2020, le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Sterna à verser à M. [R] [G] la somme de 18 864,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la société Sterna de ses demandes reconventionnelles de remboursement des indemnités compensatrices et du doublement de l’indemnité de licenciement à l’égard de M. [R] [G], rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018 et celles de nature indemnitaire à compter du jugement, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire dujugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit, rappelé les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail relatives à l’exécution provisoire de droit, fixé à hauteur de 2 347,48 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [R] [G], condamné la société Sterna à verser à M. [R] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société Sterna a interjeté appel le 11 août 2020 en ce que le jugement a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions remises le 6 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Sterna demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire l’inaptitude de M. [R] [G] décidée par le médecin du travail comme d’origine non professionnelle, dire le licenciement de M. [R] [G] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, débouter en conséquence M. [R] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, le condamner à rembourser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice : 4 716,20 euros,
doublement de l’indemnité de licenciement : 14 738,12 euros,
-à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [R] [G] demande à la cour de recevoir son appel incident, prononcer la nullité du licenciement intervenu pour discrimination et condamner en conséquence la société Sterna au paiement d’une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Sterna au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
-en toutes hypothèses, condamner la société Sterna, au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires d’huissier dus pour les besoins de l’exécution de l’arrêt.
La procédure a été clôturée le 7 juin 2022 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine de l’inaptitude
M. [R] [G] soutient que son inaptitude trouve son origine dans un comportement gravement fautif de l’employeur qui a refusé d’appliquer les recommandations de la médecine du travail, en le contraignant à conduire des poids lourd sans boîte automatique ce qui a aggravé son état de santé, conduisant à un tableau dégénératif complet, impliquant des souffrances de l’ensemble de ses membres supérieurs, l’employeur manquant ainsi à son obligation de sécurité ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le licenciement n’était pas dit nul en raison de la discrimination qu’il invoque.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
A l’issue d’une visite périodique du 28 mai 2013, le salarié a été déclaré apte sur PL avec boîte de vitesse automatique, comme ayant déclaré une maladie professionnelle le 11 juin 2013 pour une épicondylite épitrochléite du coude droit.
Sur recours formé par l’employeur, le 4 juillet 2013, l’inspecteur du travail a confirmé l’avis d’aptitude tel que constaté par le médecin du travail, observant également que l’employeur n’avait pas appliqué immédiatement cet avis médical, demandant au salarié de poursuivre son activité de chauffeur poids lourd avec son tracteur non équipé de boîte automatique, ce qu’il a fait du 28 mai au 7 juin, de sorte que les douleurs au bras droit se sont amplifiées, obligeant le salarié à se retirer, alors que l’enquête menée sur le site a révélé qu’un tracteur adapté aux restrictions médicales était stocké dans un hangar et pouvait être mis en service rapidement.
En lien avec cette maladie, un taux d’incapacité permanente de 3 % a été attribué au salarié à compter du 16 février 2016.
En mars 2014, sont apparues des douleurs des épaules progressivement croissantes, lesquelles n’ont pas été reconnues comme constitutives d’une maladie professionnelle par l’organisme social en dépit de la déclaration en ce sens établi à effet au 26 mars 2014 pour épaulalgie bilatérale sur tendinopathie, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen retenant que l’activité professionnelle de conducteur de camion-citerne exercée depuis 1996 n’expose pas le salarié de manière habituelle à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée et celui de Tourcoing Hauts de France considérant que le salarié effectuait 80 % de son activité en temps de conduite et livrait trois à six clients par jour, livraisons au cours desquelles il était amené à dérouler le tuyau et à abouter le flexible au réservoir à remplir, ce qui à cette occasion entraînait une charge des épaules mais sans que puisse être caractérisée une amplitude extra physiologique et encore moins des cadences, de sorte que la contrainte était insuffisante pour expliquer la survenue de la pathologie.
C’est pour ces motifs que la cour d’appel de Rouen par arrêt du 23 septembre 2020 a confirmé le jugement du 7 mars 2019 ayant confirmé la décision de non prise en charge des pathologies en lien avec l’épaulalgie au titre de la législation professionnelle.
Le 16 juin 2015, la caisse primaire d’assurance maladie informait alors le salarié de ce qu’il ne devait plus utiliser la feuille accident du travail ou maladie professionnelle.
Néanmoins, la cour observe que les arrêts de travail produits et renouvelés à compter du 11 juin 2013 mentionnent pour motif l’épicondylite épitrochléite du coude droit de manière constante, maladie professionnelle dûment reconnue.
Son état de santé résultant de la maladie professionnelle a été considérée comme consolidée au 30 juin 2017, le salarié ayant été en arrêt de travail renouvelée pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
Suivant avis des 3 juillet et 18 juillet 2017, le médecin du travail a estimé que l’état de santé de M. [R] [G] n’était pas compatible avec la reprise de son poste de travail.
Un reclassement doit être envisagé compte tenu de ses capacités médicales restantes selon les préconisations suivantes :
-pas de conduite de véhicule poids lourd
-éviction de tout effort physique et de toute manutention ( traction et manipulations de flexibles, décrochage/accrochage de remorques, ouverture/fermeture des portes de conteneurs…)
-éviction du travail en hauteur
-pas de sollicitations répétitives ou non des membres supérieurs.
L’attestation du 8 janvier 2019 rédigée de Mme [D] [J], médecin traitant du salarié évoquant les épaulagies bilatérales avec scapulalagies à compter du 9 avril 2014, les traitements alors mis en place et concluant par la persistance de cette pathologie invalidante dans la vie quotidienne, l’empêchant de faire tout effort, ne permet pas d’exclure la persistance de l’épicondylite épitrochléite du coude droit, laquelle n’est pas évoquée dans cet écrit alors que par ailleurs le même médecin est l’auteur de l’ensemble des arrêts de travail visant pour motif la maladie professionnelle reconnue.
Dès lors que la maladie professionnelle au titre de l’épicondylite épitrochléite du coude droit a une incidence sur la capacité de conduire des poids lourd et que le médecin du travail exclut une telle conduite, l’avis d’inaptitude a au moins partiellement un lien avec cette maladie professionnelle.
L’employeur en avait nécessairement connaissance à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, compte tenu du libellé des différents arrêts de travail jusqu’à consolidation, immédiatement suivi de l’avis d’inaptitude notamment à la conduite de véhicule poids lourd, en lien avec la maladie professionnelle.
Aussi, il devait appliquer la procédure afférente à l’inaptitude d’origine professionnelle, mais aussi allouer au salarié les indemnités spécifiques telles que l’indemnité équivalente au préavis et le doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes reconventionnelles à ce titre.
Sur l’obligation de reclassement
Dans sa version applicable au litige, l’article L.1226-10 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
M. [R] [G] soutient que l’employeur a manqué à l’obligation de reclassement alors qu’elle a procédé à au moins trois embauches au sein de l’UES, qu’il s’est porté volontaire sur le poste de chef de cour proposé à d’autres salariés n’ayant pas davantage de connaissance informatique que lui, que l’employeur a feint de rechercher une solution de reclassement, précipitant son licenciement sans même attendre le retour du questionnaire qu’il lui avait adressé, considérant aussi que l’obligation s’étendait à l’ensemble des sociétés relevant du pouvoir de direction et du contrôle de M. [N] [S] au sein desquelles la permutabilité du personnel était possible compte tenu de l’unité de direction et de la complémentarité totale des activités.
I – consultation des délégués du personnel
M. [R] [G], qui rappelle que la consultation est obligatoire même si l’inaptitude n’a pas une origine professionnelle l’avis d’inaptitude étant postérieure au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, soutient que la consultation n’a pas été réelle à défaut d’avoir donné des renseignements concernant la recherche d’un quelconque reclassement
L’employeur justifie avoir convoqué les représentants du personnel en réunion extraordinaire le 6 septembre 2017 pour évoquer la situation du salarié et le compte rendu mentionne que les délégués du personnel ne se prononcent pas car il n’y a pas de poste proposé.
Dans la mesure où les délégués du personnel ont été consultés après la déclaration d’inaptitude et avant toute proposition d’un poste de reclassement adapté aux capacités du salarié, qu’il ne résulte pas du compte rendu de la réunion du 6 septembre 2017 qu’ils aient émis des réserves quant à l’étendue des informations portées à leur connaissance dans le cadre de leur consultation, qu’il a été sollicité expressément l’avis des membres présents, la seule circonstance qu’ils ne se prononcent pas en l’absence de poste proposé n’entache pas cette consultation d’irrégularité.
II – périmètre du reclassement
La recherche d ‘une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise, ce qui inclut l’ensemble des établissements la composant et le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe, qui détermine le périmètre de l’obligation de reclassement, se distingue donc de celle du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel.
La permutabilité du personnel peut être caractérisée soit par la constatation de ce que des salariés ont été permutés entre différentes entreprises, soit par la constatation de ce qu’il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d’exploitation, leur permettent d’effectuer la permutation de leur personnel.
Il résulte des termes du jugement rendu le 7 décembre 2009 par le tribunal d’instance de Rouen, qu’il existe une UES entre les sociétés SA [S], SAS ALCA, SARL CCM, et SAS TLOP. En revanche, par un autre jugement rendu le 30 janvier 2014, le tribunal d’instance de Rouen a rejeté la demande d’extension de l’UES [S] aux sociétés suivantes : SAS Transpevac, SARL Gael, SARL Stb, SAS Gael Paris Sud, SAS Gael Paris Centre, SAS Gael Rhone, SAS Siftra, SAS BQ Trans, SAS S2M, SAS Ardea, et SAS Loveti, composant le groupe Gael.
Cette décision du 30 janvier 2014 a précisément rejeté la demande d’extension en retenant qu’il n’était pas justifié d’une permutabilité de personnel entre l’UES et les sociétés auxquelles il était sollicité l’extension, puisqu’il était relevé qu’il n’était ‘justifié d’aucun transfert de contrat, d’aucune mise à disposition généralisée de personnel’, à l’exception d’une intervention de manière très ponctuelle d’un responsable assurance qualité et d’un informaticien dans le cadre de prestations de services facturées. Cette décision retient également l’éloignement géographique entre l’UES, et les sociétés du groupe Gael ne favorise pas la communauté d’intérêts entre travailleurs, définissant l’unité sociale.
L’analyse de ce jugement définitif est confortée par la décision du 28 mai 2014 de la DIRRECTE de Haute Normandie qui a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi établi dans un document unilatéral pour la SAS ALCA, plan ayant circonscrit le périmètre de recherche de reclassement interne des salariés, aux sociétés composant l’UES [S].
Ainsi, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir limité ses recherches de reclassement en interne aux sociétés [S] SAS, TLOP et CCM, faisant partie de l’UES [S], la SAS ALCA étant en liquidation judiciaire depuis le 14 mai 2014.
III – recherche de reclassement
L’employeur doit justifier de ses démarches sérieuses, loyales et précises pour le reclassement du salarié qui s’effectue sur les postes disponibles.
Suite à l’avis d’inaptitude, l’employeur a adressé le 20 juillet 2017, une fiche d’aide au reclassement qui a été renseigné par le salarié le 26 juillet 2017 et dans laquelle il précisait souhaiter être reclassé à Grand Couronne, sur un poste de bureau en horaire de journée.
L’employeur justifie avoir adressé le 21 juillet 2017 aux sociétés [S] SAS, TLOP, CCM appartenant à l’UES, mais aussi à la FNTR une demande de recherche de reclassement, démarche qui s’est avérée vaine, faute de poste administratif disponible.
Le 9 septembre 2017, M. [R] [G] a adressé à l’employeur sa candidature pour un poste qui a été proposé à deux autres salariés à la suite du départ en retraite de M. [P].
Il est constant que M. [P] était chef de cour et que son poste allait devenir disponible à compter du 1er août 2017 comme cela résulte du mail adressé par l’employeur au médecin du travail dans le cadre du reclassement envisagé de M. [I] salarié protégé ayant une inaptitude d’origine professionnelle. Le poste a été proposé à ce salarié le 13 juillet 2017 et alors qu’il avait signé la fiche de poste le 20 juillet 2017, il ne l’a pas pris à compter du 1er août 2017, ce que l’employeur constatait formellement dans un écrit du 3 août.
C’est dans ces conditions que ce même poste d’employé service cour était proposé à M. [X] le 5 septembre 2017, également déclaré inapte au poste de conducteur, ayant des capacités restantes lui permettant de réaliser des tâches administratives et après de multiples échanges entre l’employeur et le salarié concerné, ce poste a finalement était déclaré incompatible avec l’état de santé de M. [X] le 31 octobre 2017.
Alors certes, cette réponse est intervenue après la notification du licenciement de M. [R] [G]. Néanmoins, alors que le reclassement sur ce poste pouvait être une solution envisageable, nécessitant à tout le moins que l’employeur le soumette au médecin du travail pour vérifier de sa compatibilité avec les restrictions émises, peu important qu’il soit proposé parallèlement à d’autres salariés dont l’inaptitude au poste de conducteur était constatée, ce d’autant que les échanges entre la société Sterna et M. [X] laissaient entrevoir la possibilité d’un refus, l’absence de démarches en ce sens de l’employeur, qui invoque sans l’établir que le salarié n’aurait pas disposé des compétences pour le pourvoir faute de maîtrise de l’outil informatique, laquelle ne ressort pas de la fiche de poste qui a été signée par M. [I] pour ce poste, permet de retenir qu’il n’a pas loyalement et sérieusement envisagé le reclassement de M. [R] [G], de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité du licenciement
M. [R] [G], rappelant que la société Sterna a été condamnée pour discrimination commise à son préjudice par arrêt du 29 septembre 2015, soutient qu’en refusant d’appliquer les préconisations du médecin du travail, et de rechercher volontairement une solution d’accompagnement et de reclassement, l’employeur a eu un comportement discriminatoire.
Pour les motifs tels que retenus par les premiers juges que la cour adopte, aucune discrimination ne peut être retenue en raison de faits survenus postérieurement à la condamnation de l’employeur, laquelle ne saurait résulter de l’absence de proposition de reclassement du salarié.
Sur les conséquences du licenciement
M. [R] [G] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [R] [G], né en 1958 et alors âgé de 59 ans, qui avait une ancienneté de 21 ans au moment de la rupture du contrat de travail, et percevait un salaire d’un montant mensuel de 2 336,56 euros, justifie avoir ouvert des droits à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 22 décembre 2017 moyennant une allocation journalière nette de 37,57 euros.
Il a cessé d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er août 2020 comme étant à la retraite.
Aussi, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice et sont confirmés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Sterna est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [R] [G] la somme de 1 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sterna à payer à M. [R] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Sterna de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Sterna aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffièreLa présidente