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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 20/01393 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T53H
AFFAIRE :
[J] [D]
C/
S.A.S. [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 19/00302
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hugues DAUCHEZ
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [D]
né le 10 Février 1973 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000908 du 22/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. [G]
N° SIRET : 775 644 149
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 17 décembre 2010, M. [J] [D] était embauché par la SAS [G] en qualité d’agent d’entretien d’infrastructure, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des activités du déchet.
Par avis du 7 septembre 2015, le médecin du travail concluait à l’inaptitude du salarié à son poste. Cet avis était confirmé le 21 septembre 2015, le médecin du travail précisant qu’un reclassement au sein du groupe était possible. L’employeur formulait plusieurs propositions de reclassement que le salarié refusait.
Le 1er décembre 2015, la SAS [G] convoquait M. [D] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 10 décembre 2015.
Le 14 décembre 2015, l’employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude.
Le 26 février 2016, M. [D] saisissait le conseil des prud’hommes de Versailles, afin de voir déclarer son licenciement nul en raison du harcèlement moral qu’il prétendait avoir subi.
Vu le jugement du 19 décembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
– Écarté les attestations de MM. [W], [C] et [K] ;
– Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
– Débouté les parties de leur demande à titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
– Laissé les entiers dépens d’instance à la charge de M. [D].
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. [D] le 8 juillet 2020.
Vu les conclusions de l’appelant, M. [D], notifiées le 20 septembre 2020 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
– Déclarer les demandes de M. [D] recevables et en conséquence ;
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 19 décembre 2019 en ce qu’il a :
– Écarté les attestations de Messieurs [W], [C] [F] et [K] ;
– Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
– Débouté les parties de leur demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Laissé les entiers dépens d’instance à la charge de M. [D].
– Statuer à nouveau et :
– Juger recevables les pièces n°2, 3 et 5 produites par le demandeur ;
– Juger que M. [D] a été victime d’une inégalité de traitement injustifiée
– Juger que M. [D] a occupé les fonctions de conducteur de mini benne à compter du 1er janvier 2014 ;
– Fixer la classification conventionnelle de M. [D] au niveau ouvrier ‘ niveau 2, position 3, coefficient 110 ;
– Juger que M. [D] a été victime de harcèlement moral ;
– Juger que M. [D] a été victime d’un licenciement nul ;
– Fixer le salaire moyen de M. [D] à la somme 1 850 euros bruts ;
– Prendre acte du refus de M. [D] de solliciter sa réintégration ;
– En conséquence condamner la société [G] à verser à M. [D] les sommes de :
– 3 706,56 euros nets à titre de dommages et intérêt en réparation de l’inégalité de traitement ;
– 20 000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral ;
– 100 000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour nullité de la rupture ;
– 3 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance.
– Condamner la société [G] à verser à Maître Dauchez une somme de 6 000 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
– Ordonner la capitalisation des intérêts ;
– Condamner la société [G] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS [G], notifiées le 27 novembre 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
– Déclarer irrecevables les pièces produites par le demandeur, n°2, n°4 et n°5, au visa des articles 201 et suivants du code de procédure civile
– Débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 706,56 euros, en réparation d’une prétendue inégalité de traitement,
– Débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros au titre d’un prétendu harcèlement moral,
Débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros au titre de la prétendue nullité de son licenciement,
– Débouter M. [D] de sa demande de versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouter M. [D] de sa demande de versement à Maître Dauchez de 6 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– Débouter M. [D] du surplus de ses demandes.
En tant que de besoin, avant-dire droit :
– Ordonner l’audition par la cour de M. [F] [H] [C] [F] [H].
A titre reconventionnel, il est demandé à la Cour de :
– Condamner M. [D] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2022.
SUR CE,
Sur le rejet des pièces n°2, 4 et 5 communiquées par M. [D]
La SAS [G] conclut, au visa des articles 201 et 202 du code de procédure civile, au rejet des attestations produites en pièces n°2, 4 et 5 par M. [D] en raison du décès de l’auteur présumé de la pièce n°2 avant l’audience de jugement, d’une part, et de l’impossibilité de garantir la véracité du contenu des attestations, d’autre part. Il relève que le texte des attestations est stéréotypé, que M. [B], rédacteur des témoignages, n’est pas salarié de l’entreprise et que les signatures apposées au bas des attestations ne correspondent pas aux signatures des intéressés. Il soutient que M. [K] maitrise le français, que M. [D] produit d’ailleurs une attestation de la main de ce dernier et que ce salarié est en litige de longue date avec l’entreprise.
M. [D] répond que MM. [W], [C] et [K] ont toujours éprouvé de grandes difficultés à écrire en langue française soit en raison de leur analphabétisme, leur dyslexie ou de leur faible maîtrise du français, de sorte qu’ils ont fait appel à M. [B] pour les aider à rédiger leur attestation, ce dont atteste ce dernier. Il ajoute que lorsque M. [W] a attesté, avant son décès, il n’était frappé d’aucune incapacité, de sorte que son attestation est recevable.
L’article 201 du code de procédure civile dispose en ce sens : « Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins ».
L’article 205 du même code dispose que : « Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner ».
Dès lors qu’il n’est pas démontré que M. [W] était frappé d’une incapacité de témoigner lors de l’établissement de son attestation, son décès n’est pas de nature à affecter la recevabilité de son témoignage. S’il est impossible pour la juridiction de jugement, en cas de doute ou de question, de procéder à l’audition du témoin décédé, il lui appartient d’en tirer toutes les conséquences sur le plan probatoire.
En revanche, comme le rappelle l’employeur, l’article 202 du code de procédure civile dispose que : « L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Or, il ressort de l’examen des trois attestations produites par M. [D], attribuées à MM. [W], [C] et [K], qu’elles ont été écrites par la même personne, les témoignages de MM. [W], [C] étant de surcroît rédigés en termes identiques.
Si M. [D] communique l’attestation de M. [B] expliquant avoir établi les attestations afin de venir en aide aux témoins qui maitrisent mal le français, la cour constate que le salarié produit également en pièce n°27 une seconde attestation de M. [K], d’une écriture différente, rédigée dans un français maitrisé. Par ailleurs, l’employeur verse aux débats en pièce n°26 un courrier que M. [K] lui a adressé en réponse à son courrier du 15 mars 2010, dont l’écriture est différente de celles figurant sur les deux attestations communiquées par le salarié et qui témoigne également d’une maitrise de la langue française. Enfin, la SAS [G] communique les attestations de M. [O], chef de service, et de M. [A], délégué du personnel, qui indiquent que M. [C] leur a expliqué ne pas avoir compris les termes de l’attestation qu’il a signée et a nié avoir assisté aux insultes que M. [D] indique avoir subies.
Il ressort de ces éléments que le caractère probant des attestations produites par M. [D] en pièce n°2, 4 et 5 est sérieusement altéré, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a écartées des débats.
Sur l’exécution du contrat de travail
M. [D] soutient avoir été victime de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du même code que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [D] invoque les faits suivants : La dévalorisation de sa personne par l’atteinte à sa condition de travailleur :
M. [D] expose que :
– Il a subi une inégalité de traitement : il soutient ne pas avoir bénéficié, comme M. [W], d’un avenant à son contrat de travail contractualisant une augmentation de sa classification et de sa rémunération, lorsqu’il lui a été demandé, dans les mêmes conditions que son collègue, de conduire la mini-benne en janvier 2014 ; il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune formation pendant ses 5 années d’emploi, qu’il n’a jamais obtenu la formation de chauffeur poids lourd qu’il a demandé à 4 reprises, qu’il n’a pas bénéficié d’un examen particulier de l’évolution de carrière prévu dans les 5 ans de l’embauche par l’article 3.2.4 du titre IV de la convention collective, ni de l’entretien professionnel obligatoire tous les deux ans en application de l’article 8 du titre IV de la convention collective. Il réclame une somme de 3 706,56 euros en réparation du préjudice subi, outre les congés afférents.
Au soutien de ses dires, M. [D] communique une fiche de v’ux de formation 2015 par laquelle il a émis le souhait de bénéficier d’une formation de conducteur poids lourds, rappelant qu’il s’agit de sa quatrième demande. Toutefois, la cour constate qu’il ne ressort pas de cette pièce qu’elle a été communiquée à l’employeur.
Par ailleurs, si l’employeur ne justifie effectivement pas avoir permis à M. [D] de bénéficier d’un examen particulier de l’évolution de sa carrière prévu dans les 5 ans de l’embauche par l’article 3.2.4 du titre IV de la convention collective, il doit être rappelé que le salarié a été déclaré inapte à son poste moins de 5 ans après son embauche.
En revanche, l’employeur ne justifie pas avoir permis à M. [D] de bénéficier de formations durant la relation de travail et d’un entretien professionnel tous les deux ans en application de l’article 8 du titre IV de la convention collective.
S’agissant de l’absence d’avenant au contrat de travail du salarié, il ressort de la note de service du 30 juin 2014 communiquée en pièce n°19 par le salarié que MM. [D], [W] et [C] composaient une équipe au sein de laquelle ils assumaient tous les mêmes fonctions puisqu’ils étaient affectés de manière absolument identique à la conduite de la mini-benne ou au soufflage. M. [D] produit en pièce n°3 l’avenant conclu entre l’employeur et M. [W] le 31 janvier 2014 afin de régulariser sa promotion au poste de conducteur de matériel de nettoiement. Or, il n’est pas contesté que M. [D] est demeuré au poste d’agent d’entretien et n’a pas bénéficié du même avenant. Cependant, il doit être rappelé que le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas à l’avancement professionnel mais à la rémunération et que M. [D] n’était pas placé dans la même situation que M. [W] dans la mesure où ce dernier bénéficiait d’une ancienneté de 11 années très supérieure à la sienne circonscrite à 3 ans. En outre, il résulte de l’avenant de M. [W] que ce dernier ne se limitait pas à conduire la mini-benne dès lors qu’est visée la conduite de tous les matériels de nettoiement. Or, M. [D] ne démontre pas qu’il était en mesure de conduire tous les matériels de nettoiement.
– Il a subi des atteintes à sa dignité de la part de son chef d’équipe, M. [U] qui a tenu à son égard des propos agressifs, humiliants, vexatoires et s’est obstiné à le rabaisser ; il se prévaut des attestations de MM. [W], [C] et [K].
Cependant, il doit être rappelé que les attestations de MM. [W], [C] et [K] ont été écartées des débats. En outre, la SAS [G] produit un courrier de M. [D] du 10 mars 2015 aux termes duquel, contestant son changement de site, il indique : « (‘) je me vois très bien ici à [Localité 7] et je n’ai aucun problème avec qui que ce soit ». Le fait n’est par conséquent pas établi.
– Il a fait l’objet d’une mutation arbitraire à compter du 1er avril 2015 ; il conclut à la nullité de la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, dès lors qu’elle prévoit la possibilité de le muter dans une autre société actuelle ou future ayant des liens juridiques avec l’employeur, le contraignant à accepter une mutation au profit d’un autre employeur ; il rappelle que les exceptions de nullité sont perpétuelles de sorte que le moyen tiré par l’employeur de la prescription n’est pas recevable ; il considère que cette mutation s’apparente à une sanction déguisée.
La clause de mobilité insérée au contrat liant les parties est ainsi rédigée : « Le salarié exercera ses fonctions sur [Localité 7].
Le salarié pourra être muté selon les nécessités du service et ses aptitudes professionnelles dans tout autre service, établissement ou société actuel et futur ayant des liens juridiques avec l’employeur sans que cette mutation en constitue une modification essentielle du contrat de travail, situé dans la zone géographique suivante : Ile de France. »
Contrairement à ce que prétend M. [D], il ne ressort pas de cette clause que le salarié pouvait se voir imposer un changement d’employeur, puisque n’est évoquée qu’une possible mutation, c’est à dire d’un changement d’affectation au sein de l’entreprise, sans mention d’une substitution d’employeur. Il n’y a donc pas lieu à déclarer la clause nulle.
Par ailleurs, dans le cadre d’une clause de mobilité, l’employeur peut modifier le lieu de travail d’un salarié, dans le périmètre de la clause, de manière discrétionnaire s’agissant d’une simple modification des conditions de travail dès lors que la mise en ‘uvre de la clause est effectuée de bonne foi.
Le 6 mars 2015, la SAS [G] a informé M. [D] de sa nouvelle affectation à compter du 1er avril 2015 à [Localité 6], ville située dans le périmètre géographique de la clause de mobilité.
La cour constate que le salarié ne communique aucun élément probant démontrant que l’employeur a manqué de bonne foi dans la mise en ‘uvre de la clause de mobilité, cette preuve ne pouvant résulter du seul fait que le nouveau site est plus éloigné de son domicile.
Le fait n’est par conséquent pas établi.
– Il a subi une dégradation de son état de santé ayant mené à son placement en arrêt maladie du 31 mars au 31 août 2014, puis au constat par le médecin du travail de son inaptitude, son reclassement n’étant envisageable, selon ce dernier, que dans un autre contexte organisationnel et relationnel.
Cependant, les pièces médicales ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un lien entre l’état de santé constaté et l’activité professionnelle de l’appelant. En outre, comme le relève l’employeur, les arrêts de travail de M. [D] ont été délivrés pour un motif non professionnel, le docteur [E] utilise le conditionnel concernant les dires de son patient et le médecin du travail n’a pas évoqué de situation de harcèlement moral.
En l’état des explications et des pièces fournies, seule l’absence de formation et d’un entretien professionnel tous les deux ans sont établis. Ces manquements de l’employeur ne permettent pas de caractériser la matérialité d’éléments de fait précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [D] conclut à la nullité de son licenciement, estimant que son inaptitude est consécutive au harcèlement moral subi de la part de son supérieur hiérarchique.
Toutefois, dès lors que le harcèlement moral invoqué par M. [D] n’est pas démontré, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement nul.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [D].
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SAS [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens d’appel ;
Déboute la SAS [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT