Chauffeur Poids-Lourd : décision du 5 juillet 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/05395

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 5 juillet 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/05395
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N° RG 21/05395 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWV3

Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON au fond du 16 avril 2021

RG : 11-18-003356

[V]

[V]

C/

[O]

S.A.R.L. COTE COULEURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 05 Juillet 2023

APPELANTS :

Mme [N] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

M. [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88

INTIMÉS :

Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] à [Localité 8], ayant pour mandataire de gestion la société BILLON BOUVET [G], SASU au capital de 76 320 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 957 518 939, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 10], où elle est représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113

La société COTE COULEURS, SARLU au capital de 2 000 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 479 807 646, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 9], et représentée par son gérant en exercice Monsieur [L] [Z]

Représentée par Me Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, avocat au barreau de LYON, toque : 21

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023

Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

M. [H] [O] est usufruitier d’un immeuble de 2 étages situé [Adresse 6] à [Localité 9].

Selon contrat en date du 3 novembre 2004, il a confié la gestion locative de ce bien à la société Billon Bouvet [G].

Depuis 1995, un local à usage de restauration et d’habitation, au rez-de-chaussée et premier étage de l’immeuble, fait l’objet d’un bail commercial. Le fonds de commerce ayant été successivement cédé, le droit au bail a été transféré à des restaurateurs successifs, subrogés. dans les droits du preneur, et en dernier lieu à la SARL Cote Couleurs depuis le 29 novembre 2004.

Il a été convenu dans l’acte qu’en plus de la jouissance du local commercial et des deux garages, l’appartement du premier étage soit scindé en deux avec une partie habitable et une partie commerciale. Le preneur pouvait également exploiter à titre commercial la terrasse dallée côté cour.

Par contrat en date du 10 septembre 2013, M. [H] [O] a loué à M. et Mme [V], par l’intermédiaire de son mandataire, l’appartement au second étage, T4 d’environ 84 m², pour un loyer mensuel de 650 euros, hors charges.

Par courrier du 7 décembre 2015 adressé au mandataire du bailleur, M. et Mme [V] se sont plaints de nuisances sonores en provenance du restaurant et d’un bruit continu en provenance de la VMC. Le mandataire en a saisi la société Cote Couleurs par lettre du 15 décembre 2015.

Par courrier du 10 février 2016, la société Cote Couleurs déclarait ne pas disposer de VMC, que la cuisine disposait d’une hotte régulièrement entretenue avec une tourelle d’extraction sur la toiture. Elle précisait que le restaurant était ouvert du lundi au vendredi midi et les jeudis et vendredis pour dîner.

Les locataires ont à nouveau saisi le bailleur par lettre du 11 février 2018. Le mandataire du bailleur en a saisi la société Cote Couleurs.

Un rapport de mesurage du 3 avril 2018 de l’Agence régionale de la santé (ARS), a conclu que la source sonore à l’origine des nuisances proviendrait d’un conduit d’extraction du restaurant passant dans le mur en communiquant avec la chambre des plaignants.

Les résultats des mesures réalisées à l’intérieur de la chambre parentale montraient des émergences globales et des émergences spectrales non conformes à la réglementation.

La société Cote Couleur a sollicité le 18 juillet 2018, du cabinet [I] [A], expert en acoustique un devis portant sur la réalisation de l’extraction des fumées et buée de la cuisine du restaurant et étude de l’extraction afin de résoudre l’ensemble du problème.

Par acte du 18 juillet 2018, M. et Mme [V] ont fait assigné leur bailleur, aux fins de voir ordonner la cessation des nuisances sonores et obtenir une indemnisation des préjudices subis.

En septembre 2018, M. et Mme [V] ont refusé au cabinet [I] [A], expert en accoustique, l’accès à leur logement puis l’ont accepté en décembre 2018.

Le rapport a été déposé le 19 décembre 2018.

Les travaux ont été réalisés le 18 janvier 2019.

Par acte délivré le 21 février 2019, M. [O] a appelé en cause la société Cote Couleurs.

Les deux procédures ont été jointes.

Les lieux loués par M. et Mme [V] ont été quittés le 6 novembre 2020 et un état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice.

Selon rapport du cabinet [A] en date du 23 février 2009 les mesures apportées étaient satisfaisantes et l’émergence avait été corrigée façon significative.

Par jugement du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, a :

rappelé la jonction des affaires ;

déclaré irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, M. [W] [V] et Mme [N] [V] de leur demande de condamnation sous astreinte ‘à faire cesser tant les nuisances sonores que les autres troubles de jouissance’ ;

rejeté comme étant devenue sans objet, la demande de M. [W] [V] et de Mme [N] [V] en suspension du versement des loyers mensuels ;

rejeté toutes les demandes de M. [W] [V] et de Mme [N] [V] dirigées contre la sarl Cote Couleurs ;

constaté l’indécence de l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 9]) faisant l’objet du contrat de bail consenti par M. [H] [O] à M. [W] [V] et Mme [N] [V] selon acte sous-seing privé en date du 10 septembre 2013, indécence caractérisée par une mauvaise étanchéité à l’air des ouvrants des fenêtres, la présence d’accessibilité au plomb nécessitant des travaux palliatifs de recouvrement, des traces de moisissures dans l’appartement, l’inadaptation de l’équipement de chauffage,

dit que M. [H] [O] est créancier d’une somme de 7 436,84 euros due par M. [W] [V] et Mme [N] [V] au titre du solde locatif après départ, dépôt de garantie déduit ;

dit que M. M. [W] [V] et Mme [N] [V] sont créanciers d’une somme de 10’500 euros due par M. [H] [O] à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moraux et de jouissance soufferts ;

ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ;

condamné M. [H] [O] à payer à M. [W] [V] et Mme [N] [V] les sommes suivantes :

3 063,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et de jouissance soufferts, après imputation de la dette locative,

2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

condamné M. [H] [O] à payer à la Sarl Cote Couleurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;

rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ;

condamné M. [H] [O] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 23 juin 2021, M. [W] [V] et Mme [N] [V] ont interjeté appel total de la décision.

Par conclusions d’appelants régularisées le 10 mars 2022, M. [W] [V] et Mme [N] [V] sollicitent voir :

DONNER ACTE à M. et Mme [V] de ce qu’ils se désistent de leur appel portant sur les deux dispositions du jugement déféré suivantes :

Déclaré irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, M. [W] [V] et Mme [N] [V] en leur demande de condamnation sous astreinte « à faire cesser tant les nuisances sonores que les autres troubles de jouissance »,

Rejeté, comme étant devenue sans objet, le demande de M. [W] [V] et Mme [N] [V] en suspension du versement des loyers mensuels.

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [H] [O] à l’égard des époux [V] pour non délivrance d’un logement décent,

REFORMER le jugement rendu le 16 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon sur le surplus.

En conséquence,

CONDAMNER solidairement M. [H] [O], représenté par son mandataire la société [U]-[G] et la société Cote Couleurs, à verser à M. et Mme [V] les sommes suivantes :

25 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

4 000 euros au titre du préjudice matériel,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

DEBOUTER M. [O] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des époux [V] ;

CONDAMNER solidairement M. [H] [O] et la SARL Cote Couleurs à verser aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;

CONDAMNER solidairement M. [H] [O] et la SARL Cote Couleurs aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL BISMUTH AVOCATS, représentée par Me Olivier COSTA, avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs prétentions les appelants font principalement valoir :

se désister partiellement de leur appel n’étant plus locataires depuis le 5 novembre 2020 ;

Sur la responsabilité in solidaire de M. [O] et de la sarl Cote Couleurs :

Le manquement du bailleur à l’article 6 de la loi de 1989 à ses obligations engage sa responsabilité solidairement avec l’auteur du trouble.

Les appelants et leurs cinq enfants ont subi un trouble de jouissance consécutif :

‘ au bruit généré par le restaurant situé au rez-de-chaussée comprenant également une salle de réception au premier étage en dessous de leur logement,

‘ à la défaillance matérielle de l’appartement loué.

Le premier étage est composé de deux salles de restaurant aménagées. Les locataires ont supporté les bruits excessifs et les battements et vibrations du système d’extraction.

La réalité des nuisances a été mise en évidence par un constat d’huissier. Le système d’extraction n’est pas conforme à l’arrêté préfectoral du 10 avril 1980.

L’ARS a réalisé des mesures acoustiques du 29 au 30 mars 2018 en constatant des émergences globales et spectrales non conformes à la réglementation.

Les travaux effectués ont contribué à obtenir la diminution des vibrations ressenties sans amélioration des nuisances sonores. Les nouvelles mesures n’ont duré que quelques minutes. Le rapport ne permet pas de démontrer que les bruits ont cessé.

Les appelants ont également subi les débordements récurrents de la clientèle du restaurant utilisant les parties communes de l’immeuble et stationnement devant les portes et garage des résidents.

Sur la responsabilité de la SARL Cote Couleurs pour trouble anormal de voisinage :

L’activité de restauration génère des nuisances sonores aggravées par le manque d’insonorisation de l’immeuble et les nuisances générées par les incivilités de la clientèle.

L’argument de l’antériorité de l’établissement et de l’activité ne peut pas être opposé pour les dommages résultant de l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale dans une copropriété.

Les travaux réalisés se sont révélés insuffisants et d’ailleurs l’établissement a été fermé administrativement au mois de décembre 2018 compte tenu de la nuisance sonore.

Sur l’indemnisation des préjudices :

préjudice de jouissance : pendant 7 ans, la famille a enduré des nuisances quotidiennes graves et répétées mais les loyers ont été payés en totalité : 46 800 euros.

Les locataires sont en droit de refuser d’exécuter leurs propres obligations.

préjudice financier : M. [V] a dû cesser toute activité professionnelle en conséquence du stress subi. Depuis déjà un an, il a été contraint de ralentir son activité professionnelle de chauffeur poids lourds. Depuis le mois de mars 2019, il n’est physiquement et moralement plus en capacité d’exercer sa profession. Désormais, les seuls revenus de cette famille de 7 personnes sont constitués des allocations chômages et des prestations familiales.

sur la résistance abusive : M. et Mme [V] ont informé la régie [U]-[G] à plusieurs reprises des nuisances qu’ils subissaient quotidiennement et ce par de multiples courriers et appels téléphoniques.

Selon conclusions régularisées le 9 juin 2022, M. [H] [O] sollicite voir :

Vu l’article 6-b de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

A titre principal,

CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Lyon du 16 avril 2021 en ce qu’il a :

« Dit » que M. [H] [O] est créancier de la somme de 7 436,84 euros due par M. et Mme [V] au titre du solde locatif après départ, dépôt de garantie déduit,

REFORMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 16 avril 2021 en ce qu’il a :

Constaté l’indécence de l’appartement faisant l’objet du contrat de bail consenti à M. et Mme [V],

« Dit » que M. et Mme [V] sont créanciers d’une somme de 10 500 euros due par M. [O] à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moraux et de jouissance soufferts,

Condamné M. [O] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 063,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et de jouissance soufferts, après imputation de la dette locative,

Condamné M. [O] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamné M. [O] à payer à la société Cote Couleurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence,

DEBOUTER M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNER M. et Mme [V] à payer à M. [O] la somme de 7 436,84 euros au titre de la dette locative.

A titre subsidiaire,

Si la Cour devait confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 16 avril 2021 en ce qu’il a constaté l’indécence du logement :

REFORMER ledit jugement en ce qu’il a « dit » que M. et Mme [V] sont créanciers d’une somme de 10 500 euros due par M. [O] à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moraux et de jouissance soufferts ;

REFORMER ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] d’être relevé et garanti.

En conséquence et statuant de nouveau,

RAMENER l’indemnisation due à de plus justes proportions ;

CONDAMNER M. et Mme [V] à payer à M. [O] la somme de 7 436,84 euros au titre de la dette locative ;

ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ;

CONDAMNER la société Cote Couleurs à relever et garantir M. [H] [O] de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de M. [W] [V] et Mme [N] [V].

En tout état de cause,

PRENDRE ACTE de ce que M. et Mme [V] se désistent de leur appel du jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de lyon du 16 avril 2021 en ce qu’il a :

Déclaré irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, M. et Mme [V] en leur demande de condamnation sous astreinte à « faire cesser tant les nuisances sonores que les autres troubles de jouissance »,

Rejeté comme étant devenue sans objet, la demande de M. et Mme [V] de suspension du versement des loyers mensuels.

CONDAMNER in solidum M. [W] [V], Mme [N] [V] et la société Cote Couleurs, ou qui mieux d’entre eux le devra, à payer à M. [H] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum M. [W] [V], Mme [N] [V] et la société Cote Couleurs, ou qui mieux d’entre eux le devra, aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses conclusions, M. [O] fait principalement valoir :

A TITRE PRINCIPAL,

Le bailleur qui n’est pas à l’origine du trouble de jouissance, dû au fait exclusif de la société Cote Couleurs, a fait le nécessaire auprès de la société dès que M. et Mme [V] ont manifesté leur mécontentement.

Les stipulations du bail commercial et du bail de renouvellement prévoient qu’il appartient au preneur de veiller à l’absence de trouble de voisinage en faisant son affaire personnelle de toute réclamation.

Les locataires ne se sont plaints des nuisances sonores qu’à la fin de l’année 2015 puis au début de l’année 2018.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Sur l’obligation de garantie de jouissance paisible : les appelants ont modifié sans explication leurs prétentions et reconnaissent pourtant que les nuisances sont exclusivement imputables à la société Cote Couleurs. Ils ont prétexté de la procédure en cours pour refuser l’accès au logement à un bureau d’études spécialisé dans l’acoustique et missionné par Cote Couleurs.

Puis ils ont finalement accepté. Les travaux ont été réalisés dans le mois suivant le rapport.

M. [A] aussi compétent que l’ARS a remis en cause les conclusions du rapport de celle-ci. M.[V] s’est semble-t-il opposé aux nouvelles mesures pour lesquelles l’ARS était favorable.

Lors de la signature du contrat de bail, le diagnostic plomb se révélait entièrement négatif.

Les analyses positives portées à sa connaissance en 2018 concernent principalement des gardes corps et volet extérieur sur des surfaces extrêmement limitées. Le logement ne saurait pour autant être qualifié d’indécent. Comme à leur habitude, M. et Mme [V] n’ont pas donné accès à leur logement ou n’ont pas daigné répondre aux entreprises chargées d’intervenir.

Sous réserve que les nuisances alléguées par les locataires puissent être imputées à

M. [O], la Cour ne pourra, tout au plus, retenir un préjudice de jouissance qu’à compter de la date à laquelle les nuisances ont effectivement pu être constatées par un organisme indépendant, soit le jour de l’enquête de l’ARS, le 29 mars 2018.

M. et Mme [V] ont occupé le logement objet du bail et les nuisances ont cessé définitivement à compter du 18 janvier 2019. En refusant l’accès au bureau d’étude mandaté, ils ont participé pour partie au préjudice de jouissance invoqué.

Sur le prétendu préjudice matériel initialement évalué à la somme de 4 000 euros, puis de 8 000 euros, pour être ramené en cause d’appel à 4 000 euros sans explication’

M. [V] ne saurait prétendre que les « bourdonnements » constatés par l’ARS seraient constitutifs d’un traumatisme acoustique ayant généré les acouphènes dont il se plaint.

Le certificat médical ne démontre pas le lien de causalité entre les nuisances alléguées et le préjudice dont M. et Mme [V] sollicitent réparation.

Sur la prétendue résistance abusive : A chacun des courriers qui lui ont été adressés, la Régie mandataire de M. [O] s’est rapprochée de la société Cote Couleurs.

Sur les demandes additionnelles de M. [O] :

M. et Mme [V] ont cessé de régler l’intégralité de leurs loyers. M. [O] leur a fait délivrer un commandement de payer.

En outre, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie a révélé la présence de dégradations nécessitant des réparations à hauteur de 388,30 euros.

Le solde locatif s’élève donc à la somme de 7 436,84 euros, dépôt de garantie déduit.

En ses dernières conclusions régularisées le 5 septembre 2022, la Sarlu Cote Couleurs sollicite voir :

Statuant sur l’appel formé par M. et Mme [V] à l’encontre du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 16 avril 2021,

Le déclarant irrecevable et mal fondé,

Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

Rejeté toutes les demandes de M. et Mme [V] dirigées contre la société Cote Couleurs.

Statuant sur l’appel incident formé par M. [O] à l’encontre du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 16 avril 2021,

Le déclarant irrecevable et mal fondée,

Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

Rejeté la demande de M. [O] d’être relevé et garanti par la société Cote Couleurs de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcé à son encontre au profit de M. et Mme [V].

En tout état de cause,

Prendre acte de ce que M. et Mme [V] se désistent de leur appel du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 16 avril 2021 en ce qu’il a :

Déclaré irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, M. et Mme [V] en leur demande de condamnation sous astreinte « à faire cesser tant les nuisances sonores que les autres troubles de jouissance »,

Rejeté comme étant devenue sans objet, la demande de M. et Mme

[V] en suspension du versement des loyers mensuels,

Condamné M. et Mme [V] et M. [O] ou qui mieux d’entre eux le devra, à payer à la société Cote Couleurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de ses conclusions la société Cote Couleurs fait principalement valoir :

Sur sa responsabilité :

L’article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation exonérant sa responsabilité du fait la « pré-occupation » des lieux et un « privilège d’antériorité » ;

Elle a fait réaliser les travaux correctifs à apporter sur le système d’extraction des fumées du restaurant ;

M. et Mme [V] se sont opposés durant trois mois sans motif légitime à l’intervention d’un cabinet d’ingénieurs acousticien pour déterminer la nature des travaux à réaliser ;

Les mesures ont démontré que les modifications apportées étaient satisfaisantes ;

Le constat d’huissier ne saurait pas contredire les conclusions de l’ingénieur acousticien ;

Selon ce dernier, le second rapport de mesurage effectué par l’ARS est erroné dans son énoncé et ses mesures faites avec un vent tempétueux. Selon un courrier du conseil de l’intimée, l’ARS était favorable à la réalisation de nouvelles mesures mais M. [V] s’y opposé ;

La société Cote Couleurs a fait réaliser un système d’extraction indépendant de la structure de l’immeuble pour lesquels M. [O] a financé les travaux ;

L’arrêté de fermeture alléguée n’a pas été mis à exécution. Il s’agissait d’un avertissement.

Sur les nuisances sonores alléguées du fait de l’activité du restaurant :

L’activité était antérieure à la prise de bail des époux [V]. La jurisprudence citée n’est pas transposable à l’espèce ;

Les amplitudes d’ouverture restent bien limitées avec 7 services assurés sur un potentiel de 14, ouverture du lundi au vendredi midi et jeudis et vendredis soir.

Sur les nuisances alléguées du fait de l’utilisation des parties communes par la clientèle :

Les époux [V] qui se sont installés au-dessus d’un restaurant, source de nuisance, ne sauraient être fondés à se plaindre ultérieurement d’un trouble anormal de voisinage. La société Cote Couleurs utilise les locaux dans le respect des dispositions du bail.

A titre subsidiaire, sur les préjudices allégués par les époux [V] :

Il est nécessaire que soit constaté un trouble anormal s’inscrivant dans un rapport de voisinage et créant un préjudice dès lors qu’il y a un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.

La concluante a répondu à toutes les sollicitations qui lui ont été adressées par le mandataire du propriétaire fin décembre 2015 et en 2018 ; elle n’a jamais été sollicitée par les époux [V].

Les époux [V] ont refusé les logements sociaux qui leur ont été proposés.Les époux [V] ont donc fait le choix de rester dans l’appartement loué par M. [O].

Sur le préjudice financier :

M. [V] prétend avoir dû cesser toute activité professionnelle en raison du stress qui serait causé par les nuisances et ce, depuis le mois de mars 2019, soit 6 ans après la prise d’effet du bail et l’apparition des prétendues nuisances.

A titre subsidiaire, sur l’appel en garantie formulé par M. [O] :

Prévue à l’article 1719 du Code Civil, l’obligation de délivrance du bailleur impose à celui-ci de délivrer des locaux conformes à la destination prévue au bail commercial.

Le bailleur doit assurer à son locataire la jouissance paisible des locaux et doit prendre, à ce titre, toutes les mesures nécessaires pour remplir son obligation de délivrance.

La société Cote Couleurs est contrainte de refuser les demandes de réservation le soir pour les groupes.

Il appartient au bailleur de s’assurer que la société Cote Couleurs peut exercer dans les locaux loués, son activité de restauration et prendre, à ce titre, toutes les mesures nécessaires pour remplir son obligation de délivrance.

Dans ces conditions, la société Cote Couleurs est bien fondée à solliciter sa mise hors de toute cause.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel :

Sur le désistement partiel d’appel :

La cour doit constater le désistement d’appel de M. et Mme [V] sur les dispositions du jugement ayant déclaré recevable pour défaut d’intérêt à agir leur demande de condamnation sous astreinte à faire cesser tant les nuisances sonores que les autres troubles de jouissance, rejeté comme étant devenue sans objet, la demande de M. et Mme [V] en suspension du versement des loyers mensuels.

Sur les troubles invoqués par M et Mme [V] :

M. et Mme [V] dirigent l’ensemble de leurs demandes contre leur bailleur M. [O] et contre leur voisine, la société Cote Couleurs.

Ils produisent une lettre datée du 29 août 2014 dont l’envoi n’est pas démontré mais rien de démontre qu’elle a été reçue par le mandataire du bailleur.

Il est cependant démontré que dans une lettre du 7 décembre 2015 adressée au mandataire du propriétaire, ils ont évoqué des nuisances sonores quotidiennes du restaurant depuis leur arrivée dans les lieux en octobre 2013. Leur lettre mentionnait la musique, le bruit des clients et la VMC, laquelle s’avérant en réalité de la gaine d’extraction.

Puis dans une lettre du 11 février 2018, ils ont indiqué qu’aucune isolation phonique n’avait été réalisée, se plaignaient du bruit des clients en terrasse aux beaux jours, la hotte tournant du matin au soir, l’atteinte à leur santé physique et morale, l’impropriété du logement alors que la règlementation imposait une étude d’impact.

Leurs dires sont corroborés par le rapport de mesurage du 3 avril 2018 de l’ARS saisie par la mairie de [Localité 9]. Après campagne de mesures sonométriques du 29 au 30 mars 2018 dans une chambre de l’appartement loué aux époux [V], l’ARS a conclu que la source sonore à l’origine des nuisances proviendrait d’un conduit d’extraction du restaurant passant dans le mur en communiquant avec la chambre des plaignants. Durant les mesures, l’extraction avait fonctionné durant les deux tiers de la période du jour (8h-15 heures et 19-22 heures), mais n’avait pas fonctionné la nuit entre 22 heures et 7 heures contrairement aux constatations habituelles des plaignants.

Les résultats des mesures réalisées à l’intérieur de la chambre inoccupée avec fenêtre fermée montrait que ce bruit de l’extraction présentait en période diurne des émergences globales non conformes à la réglementation, des dépassements réglementaires de + 6dBA le 29 mars à 8dBA le 30 mars et des émergences spectrales non conformes à la réglementation pour chacune des bandes d’octave centrés sur les fréquences 125 Hz, 250Hz et 500 Hz dépassements réglementaires de +3 à +12 dB.

M. et Mme [V] ont également invoqués des désordres et indécence mis en évidence par un rapport de l’ALPIL après visites des 6 décembre 2019 et 22 janvier 2020 :

mauvaise étanchéité à l’air et fixation des ouvrants des fenêtres,

traces de moisissures dans la chambre mais aussi au plafond de la cuisine, sur le revêtement de la fenêtre de la salle de bains, sous le revêtement des tapisseries du salon,

absence d’équipement de chauffage dans la salle de bains et sous les adaptations de l’équipement de chauffage de l’appartement,

vitrage cassé dans la cage d’escalier présentant un risque de blessures.

S’y ajoute la suspicion de peintures au plomb dégradées confirmée par rapport du 31 janvier 2020.

M. et Mme [V] se plaignent également de des nuisances olfactives.

Leurs conclusions se réfèrent à leur pièces n°7, laquelle ne concerne que les nuisances sonores. Ils ne démontrent aucunement de nuisances olfactives.

Sur les demandes de M. et Mme [V] et responsabilité de M. [O] :

Les appelants ont invoqué les dispositions de l’article 1719 du Code civil selon lequel le bailleur est obligé par la nature du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulations particulières, notamment de délivrer au preneur s’il s’agit de son habitation un logement décent, d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Ce n’est pas parce que les nuisances sonores émanent de la société Cote Couleurs, que la responsabilité du bailleur n’est pas engagée puisque comme le rappelle la loi, il doit permettre à son locataire une jouissance paisible des lieux.

Il a certes par l’intermédiaire de son mandataire répercuté à la société Cote Couleurs les deux courriers de 2015 et 2018 reçus de M. et Mme [V] en demandant la prise de mesures. Ces courriers ne sufisent cependant pas à démonter du respect de ses obligations contractuelles telles que découlant de l’article 1719 et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

Concernant l’indécence du logement, M. [O] ne critique le jugement attaqué qu’en ce qu’il a retenu la responsabilité du bailleur pour une exposition des locataires au plomb.

M. [O] établit en effet que le diagnostic plomb était négatif lors de la signature du contrat de bail. Il ressort des pièces produites qu’effectivement le rapport établi le 31 janvier 2020 retient sur 193 analyses que seules 12 se sont révélées positives, principalement gardes corps et volet extérieurs.

Il n’est pas établi que M. [O] en était informé avant le rapport de l’ALPIL et du diagnostic qui a suivi de l’accessibilité au plomb mais il en reste responsable.

La cour retient par ailleurs sa responsabilité concernant la mauvaise étanchéité à l’air des ouvrants des fenêtres, des traces de moisissures dans l’appartement, et de l’inadaptation de l’équipement de chauffage.

Nonobstant les éléments d’indécence retenus, l’appartement a été mis à la disposition des locataires et occupé sans inexécution suffisamment grave par le bailleur de ses obligations pour écarter son droit de percevoir des loyers.

Il doit d’ailleurs être rappelé que la suspension du paiement des loyers n’équivaut pas à une dispense définitive de paiement desdits loyers.

La cour confirme la décision attaquée qui a condamné le bailleur à payer à ses locataires des dommages et intérêts.

Sur les demandes de M. et Mme [V] et responsabilité de la société Cote Couleurs :

M. et Mme [V] s’abstiennent en leurs conclusions d’indiquer le fondement textuel à l’appui de leurs demandes.

La cour retient qu’ils invoquent la responsabilité délictuelle en application de l’article 1240 du Code civil.

Leur sont opposées les dispositions de l’article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation selon lequel les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à une activité commerciale n’entraînent pas droit à réparation lorsque la prise de bail a été établie postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

En l’espèce, l’activité exercée par la SARL Cote Couleurs découle de la subrogation de bail de 2004 tandis que M. et Mme [V] sont locataires depuis 2013.

L’activité de restauration existait tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage avant la signature de leur bail et de l’entrée dans les lieux.

Si les appelants soutiennent que ce texte ne s’applique pas en présence d’une copropriété, il n’est aucunement rapporté la preuve que l’immeuble dans lequel se trouve le restaurant et l’appartement loué à M. et Mme [V] est soumis au régime de la copropriété.

Cependant par la production du rapport de mesurage du 3 avril 2018 de l’agence régionale de la santé (ARS), concluant à des émergences globales et spectrales non conformes, les appelants sont légitimes à invoquer le non-respect par la société Cote Couleurs de la réglementation.

Il a été en effet suffisamment établi que dans la chambre l’utilisation de la hotte d’extraction générait des nuisances sonores dépassant la norme. Il en résultait notamment un bourdonnement décrit dans le procès-verbal de constat du 16 mars 2018.

La cour retient l’existence d’un préjudice ayant pour origine les dépassements sonores résultant de l’activité de la société Cote Couleurs.

Si M et Mme [V] invoquent également le bruit de la clientèle lors de l’utilisation du parking, ou sur la terrasse, de la muasique, Ils ne démontrent d’aucune violation de la réglementation leur permettant de voir engager la responsabilité du restaurant pour trouble anormal de voisinage compte tenu de l’article L 112-16 du Code de la construction et de l’habitation déjà évoqué.

Concernant les nuisances sonores dues à la hotte d’extraction, le mandataire du bailleur a, saisi la société Cote Couleurs des doléances de M. et Mme [V] par lettre du 15 décembre 2015. Par lettre en réponse du 10 février 2016, le restaurant répondait ne pas disposer de VMC mais évoquait la hotte avec tourelle d’extraction sur la toiture indispensable à l’extraction et ventilation de la cuisine pendant les heures d’exploitation, équipement régulièrement entretenu.

La société produit également une lettre du 4 mars 2015 dont la preuve de l’envoi n’est pas rapportée. Elle produit une facture du 17 novembre 2015 d’une mise en place de lignes de vie, ce qui ne démontre pas d’une intervention utile pour résodure les nuisances sonores générées par l’utilisation de la hotte.

La société Cote Couleurs a été à nouveau saisie par son propriétaire le 27 février 2018.

Elle démontre la saisine d’un ingénieur conseil en acoustique (M. [A]) et du refus par courriel du 26 septembre 2018 de M. [V] de nouvelles mesures acoustiques. M. [A] pourra tout de même établir des prescriptions modificatives en décembre 2018.

Cote Couleurs a acepté un devis de travaux le 20 décembre 2018, la facture étant établie le 18 janvier 2019.

Selon les mesures réalisées par M. [A], de réception acoustiques après les travaux en février 2019, les modifications apportées étaient satisfaisantes et l’emergence corrigée de façon significative.

Si les époux [V] contestent ces mesures effectuées sur une courte durée, le rapport indique avoir mesuré ‘en accord avec M. [V]’ le bruit de fond ‘reception’ chambre chez M. [V], et ‘Mesures Hotte pleine puissance à la réception chez M. [V].’

Ainsi la courte durée des mesures est contestée sans utilité puisque la hotte était à pleine puissance.

De plus, si le constat d’huissier produit par les époux [V] le 28 août 2019 évoque dans la chmabre sise au fond à droite, un bruit continue sourd et nettement audible quand le silence régne dans l’appartement, l’huissier précise qu’il s’agit d’un léger bruit derrière le mur.

La cour retient la responsabilité délictuelle de la société Cote Couleurs quant aux nuisances sonores à compter de son information sans alors prendre les mesures nécessaires, ce qui constitue une faute, soit au moins à compter de la mi- décembre 2015 et jusqu’à la réalisation des travaux utiles.

Sur la compensation judiciaire :

La cour confirme la compensation judiciaire entre les créances réciproques de M. [O] et des époux [V].

Sur l’évaluation des préjudices :

Le premier juge a considéré que l’indécence des lieux loués malgré les travaux de réparation et entretien tout au long du bail a causé à M. et Mme [V] un préjudice moral et évaluant le préjudice durant une occupation des lieux de 7 années, l’a fixé à la somme de 10’500 euros, soit 1 500 euros par an.

Si M. et Mme [V] invoquent non seulement l’indécence mais également une insalubrité manifeste, celle-ci n’est pas démontrée ni les conditions leur permettant l’exception d’inexécution.

L’évaluation du préjudice fixé par le premier juge est pertinente et doit être confirmée.

S’ajoute le préjudice engendré à compter de mi-décembre 2015 des époux [V] par les atteintes sonores découlant de l’utilisation de la haute extraction aux heures d’ouverture du restaurant sachant que le volume dépassant les normes n’a été relevé que dans la chambre du couple et que les travaux relatifs à l’isolation phonique ont été réalisés au 19 janvier 2019.

La société Cote Couleurs a produit une attestation de son expert comptable justifé être ouvert du lundi au vendredi (services du midi ainsi que les jeudis et vendredis soirs), sans chiffre d’affaires les week ends, fermé le mois d’août et entre Noël et le jour de l’an).

Le préjudice découle surtout du bruit les jeudis et vendredis soirs puisque le restaurant était fermé les autres soirs et les week ends.

La société Cote Couleurs et le bailleur doivent in solidum à ce titre indemniser M. et Mme [V] d’une somme de de 3 400 euros, soit 100 euros par mois sur cette période de 35 mois, déduction faite des mois d’octobre et novembre 2018 pendant lesquels M. [V] s’est opposé aux mesures nécessaires pour les travaux d’amélioration.

Sur le préjudice matériel :

Il est soutenu que M. [V] a dû cesser toute activité professionnelle en raison du stress subi par les nuisances, que le bruit obsédant l’empêche de dormir le faisant souffrir d’une asthénie importante et de syndrôme dépressif ; que depuis un an il a été contraint de ralentir son activité professionnelle de chauffeur poids lourd en intérim et que la famille ne perçoit plus que des allocations chômages et des prestations familiales.

Pour autant les conclusions ne se référant à aucune pièce produite ne démontrent de la cessation de l’emploi de M. [O] du fait des nuisances sonores.

La demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes de M. [O] à l’encontre de M. Mme [V] :

Le paiement du loyer est une obligation des locataires et la cour a déja indiqué que l’exeption d’inéxécution ne pouvait pas être utilement invoquée. La cour confirme avec adoption des motifs, la décision attaquée ayant retenu la créance de loyers de M. [V] à hauteur de 7 436,84 euros au titre du solde locatif après départ, dépôt de garantie déduit.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :

La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.

Sur la demande de garantie présentée par M. [O] à l’encontre de la société Cote couleurs :

Les dispositions contractuelles insérées dans le bail commercial prévoyaient que le preneur doit supporter la responsabilité de tous préjudices qui pourraient être causés à d’autres locataires voisins tiers.

La cour ayant retenu la responsabilité du bailleur, la demande de garantie présentée par celui-ci est La demande est fondée.

Sur les mesures accessoires :

La cour confirme sur les dépens la décision attaquée et l’infirme en ce qu’elle a condamné M. [O] à payer à la société Cote Couleurs la somme de 2 000 euros à ce titre.

Les époux [O] ont sollicité l’infirmation du jugement sur l’article 700 du Code de procédure civile sans faire de demande à ce titre au titre de la première instance.

La SA Cote Couleurs et M. [O] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Olivier Costa avocat, pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

En équité, la SA Cote Couleurs et M. [O] sont condamnés in solidum à hauteur d’appel à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les autres demandes d’application du même article sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Constate le désistement d’appel de M. [W] [V] et de Mme [N] [V] en ce que le jugement déféré les a déclarés irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en leur demande de condamantion sous astreinte ‘à faire cesser tant les nuisances sonores que les autres troubles de jouissance’, rejeté comme étant devenue sans objet , la demande de M. [W] [V] et Mme [N] [V] en suspension du versement des loyers mensuels.

Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :

rejeté toutes les demandes de M. [W] [V] et Mme [N] [V] dirigées contre la sarl Cote Couleurs,

rejeté la demande de M. [V] et de Mme [V] dirigée contre M. [H] [O] au titre des trouble sonores

condamné M. [H] [O] à payer à M. [V] et à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

condamné M. [H] [O] à payer à la sarl Cote Couleurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Le confirme sur le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum M. [H] [O] la sarl Cote Couleurs à payer à M. [W] [V] et à Mme [N] [V] la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts au titre des troubles sonores,

Condamne in solidum M. [H] [O] et la sarl Cote Couleurs aux dépens à hauteur d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Olivier Costa avocat, pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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