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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06945 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OL2Q
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 15/01701
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie DELHAYE-CARENCO, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SASU ROTALYS Prise en la personne légale de son représentant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[V] [D] a été engagé à compter du 5 août 2013 par la société Rotalys, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de chauffeur poids lourd dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Le 22 avril 2014, [V] [D] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 30 avril 2014.
Il a démissionné le 30 avril 2014.
Reprochant à son employeur, notamment, des pratiques discriminatoires et un harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes le 30 juin 2014 pour obtenir l’application de ses droits et la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 24 septembre 2019 rendu en formation de départage, ce conseil a:
– condamné la société Rotalys à payer à [V] [D] les sommes suivantes :
> 348,10 € au titre des remboursements de frais professionnels,
> 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l’exécution provisoire ;
– condamné la société Rotalys aux dépens.
Le 21 octobre 2019, [V] [D] a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 19 janvier 2020 ;
Vu les conclusions de la société Rotalys remises au greffe le 6 mars 2020 ;
Par avis du 7 février 2023, le président de la 1ère chambre sociale a invité les parties à s’expliquer sur l’éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel tirée du fait que la déclaration d’appel vise un ‘appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ sans renvoyer expressément à une annexe.
L’appelant, autorisé par le président, a répondu sur ce point par une note en délibéré remise au greffe le 8 février 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2023 ;
MOTIFS :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il se déduit que l’absence d’effet dévolutif de cet acte ne peut être corrigé que par une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai d’appel.
Il résulte de ce qui précède que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués ni renvoyer expressément à une annexe énonçant ceux-ci et que cette omission n’a pas été régularisée par une autre déclaration d’appel formée dans le délai d’appel, l’effet dévolutif n’opère pas.
Contrairement à ce que tente de faire croire l’appelant, la question n’est pas de savoir s’il est possible de joindre une annexe à la déclaration d’appel (ce qui ne fait plus de débat) mais de rechercher si le document daté du 21 octobre 2019 et intitulé ‘saisine de la cour d’appel de Montpellier’, envoyé par le RPVA en même temps que la déclaration d’appel, a été visé explicitement comme annexe par l’appelant dans sa déclaration d’appel ; condition sine qua non pour qu’un tel document puisse faire corps avec l’acte d’appel, seul à même d’opérer la dévolution des chefs du jugement critiqués.
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel renseignée par l’appelant, qui confond à dessein la déclaration d’appel avec le récépissé renseigné par le greffe sur lequel ce dernier a ajouté de sa propre initiative la mention ‘voir PJ le cas échéant’, n’énonce pas les chefs du jugement critiqués ni ne renvoie à une annexe ou pièce jointe et vise exclusivement un ‘appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués’.
Dès lors que la déclaration d’appel ne renvoie pas au document précité du 21 octobre 2019, ce dernier ne peut être considéré comme une annexe faisant corps avec la déclaration d’appel, contrairement à ce que soutient [V] [D] qui omet d’ailleurs de mentionner dans ses écritures, lorsqu’il invoque le texte de la circulaire du 4 août 2017 qui n’a aucun effet normatif, la dernière phrase de la fiche n°1 de cette circulaire précisant que ‘l’attention du greffe et de la partie adverse sur l’existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d’appel’.
Il résulte de ce qui précède que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer et que la cour n’est pas saisie de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Laisse les éventuels dépens de l’appel à la charge de [V] [D] ;
Rejette la demande de la société intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT