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COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 AOÛT 2023
N° RG 22/01823 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDPF
SASU SECANIM SUD EST exerçant sous le nom commercial REFOOD représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
– défenderesse à la saisine –
C/ [P] [Y]
– demandeur à la saisine –
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON en date du 19 Mars 2018, RG F 16/03730
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON
et par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SASU SECANIM SUD EST exerçant sous le nom commercial REFOOD représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Cyril GUYAT, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport,
Madame Isabelle CHUILON, conseiller,
Madame Françoise SIMOND, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
Copies délivrées le :
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sarval Sud-Est, aujourd’hui dénommée la société Secanim Sud-Est, faisait partie du groupe international Saria spécialisé dans les produits destinés à l’alimentation humaine et animale, à l’agriculture, à l’aquaculture et l’industrie. Cette société assurait l’activité équarrissage au sein du groupe, activité consistant en la destruction des matières présentant un risque pour la sécurité sanitaire et environnementale.
Elle disposait de deux sites de production et de plusieurs centres de collecte.
Le 1er juillet 2015, la société Sarval Sud-Est a acquis un nouveau site situé à [Localité 3] comprenant deux centres de collecte ([Localité 3] et [Localité 3]).
Ce site de [Localité 3] était initialement exploité par la société Soleval.
A ce titre, la société Soleval a, suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération, engagé M. [P] [Y] en qualité de chauffeur poids-lourd à compter du 08 octobre 2002.
Le salarié a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT le 20 janvier 2014.
Le contrat de travail a été transféré à la société Sarval sud-est à compter du 1er juillet 2015.
En dernier lieu, le salarié percevait un salaire mensuel d’un montant de 2 353.58 euros.
A compter du 4 avril 2016, invoquant les difficultés économiques du centre de collecte de [Localité 3], la société Sarval Sud-est a informé et consulté les instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation de la collecte au sein de ce centre, impliquant d’une part la suppression de neuf postes (huit postes d’agents de collecte et un poste de laveur), et d’autre part la création de cinq postes d’ouvriers pour le développement d’une nouvelle activité de déconditionnement de bio-déchets permise par les économies induites par le rapprochement des deux sites sur la même zone d’activité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2016, la société Sarval sud-est a convoqué le salarié le 13 juin 2016 en vue d’un entretien préalable à licenciement pour motif économique.
Par décision du 12 août 2016, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2016, la société Sarval sud-est a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Le 09 décembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour voir juger que le licenciement est nul à titre principal, qu’il est sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, à tout le moins pour voir constater le non-respect des critères d’ordre, et pour obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a’:
– dit que les demandes au titre de la nullité du licenciement et des critères d’ordre ne sont pas fondées,
– déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
– condamné la société Sarval Sud-Est à payer au salarié les sommes suivantes:
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné la société Sarval Sud-Est à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnisation,
– débouté le salarié du surplus de ses demandes,
– débouté la société Sarval Sud-Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Sarval Sud-Est aux dépens.
La société Sarval Sud-Est a formé appel du jugement le 16 avril 2018.
Par arrêt du 17 février 2021, la chambre sociale A de la cour dappel de Lyon a’:
– confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que la société Secanim Sud-Est anciennement dénommée la société Sarval Sud-Est se substitue à la société Sarval Sud-Est,
– condamné la société Secanim Sud-Est anciennement dénommée la société Sarval Sud-Est à payer à M. [P] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– condamné la société Secanim Sud-Est anciennement dénommée la société Sarval Sud-Est aux dépens d’appel.
La société Secanim Sud-Est anciennement dénommée la société Sarval Sud-Est a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la chambre sociale de la cour de cassation a’:
– cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il a dit et jugé M. [Y] mal fondé en sa demande de nullité du licenciement et en ce qu’il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Y] à la somme de 2 908,70 euros, l’arrêt rendu le 17 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
– dit n’y avoir lieu à renvoi sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– infirmé le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a dit le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Sarval Sud-Est à payer à M. [Y] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Sarval Sud-Est à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités ;
– déclaré le juge judiciaire incompétent pour se prononcer sur les demandes de M. [Y] au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
– remis, sur les points restant en litige, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry ;
– condamné M. [Y] aux dépens ;
– en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration en date du 20 octobre 2022, M. [P] [Y] a saisi la cour d’appel de Chambéry pour voir vider le renvoi ordonné par cet arrêt.
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [P] [Y] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon du 19 mars 2018, en ce qu’il l’a jugé mal fondé en sa demande portant sur le non-respect des critères d’ordre des licenciements,
Statuant à nouveau’:
– juger que la société Secanim Sud-Est, anciennement dénommée Sarval Sud-Est, n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements,
– condamner la société Secanim Sud-Est, anciennement dénommée Sarval Sud-Est, à lui verser la somme de 38000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des critères d’ordre des licenciements et perte injustifiée de l’emploi,
– condamner la société Secanim Sud-Est, anciennement dénommée Sarval Sud-Est, à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il résulte des articles L 1233-5 et L1233-24-1 du code du travail que seule une entreprise mettant en place un plan de sauvegarde de l’emploi peut, par accord collectif, réduire le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement à un niveau inférieur à celui de l’entreprise.
L’employeur ne pouvait donc limiter, même au moyen d’un accord d’entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives, le périmètre d’application des critères d’ordre au seul établissement de [Localité 3], puisqu’il n’a pas établi de plan de sauvegarde de l’emploi. Il devait appliquer les critères d’ordre au niveau de l’entreprise dans sa globalité.
Les critères retenus s’apprécient par catégorie professionnelle.
Il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter ses choix.
Le tableau par lequel l’employeur vient justifier l’ordre des licenciements fait état de 21 salariés sur lesquels les critères d’ordre ont été appliqués, alors que la note d’information remise aux représentants du personnel indique que l’effectif ouvrier est de 23 personnes sur les deux sites de [Localité 3].
L’employeur a entendu définir une seule catégorie professionnelle, celle d’ouvrier, mais pour autant le tableau d’application des critères utilisés vient scinder en deux cette unique catégorie et applique les critères d’ordre en fonction des postes, selon la répartition chauffeur’/ manoeuvre ‘ laveur videur, ce qui explique qu’il ait été licencié alors qu’il avait plus de points que d’autres ouvriers qui ont eux été conservés.
L’employeur a tenu compte d’un critère lié à l’accidentologie pour les seuls chauffeurs, alors que ce critère ne figure pas à l’article L 1233-5 du code du travail ni dans la convention collective.
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la société Secanim Sud-Est demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 19 mars 2018 en ce qu’il a rejeté la demande relative au non-respect des critères d’ordre ;
– débouter M. [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
– le condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que l’article L 1233-5 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que les partenaires sociaux définissent eux-mêmes les critères d’ordre ainsi que le périmètre à retenir dans le cadre d’un accord collectif.
En sa qualité de chauffeur PL, le salarié a été comparé aux autres chauffeurs PL du site.
Lorsque plusieurs salariés ne pouvaient être départagés, les critères d’âge et de taux d’accident ont été appliqués.
Il est constant que les critères légaux peuvent être complétés par d’autres critères.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 11 avril 2023. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2023. A l’issue, il a été mis en délibéré au 6 juillet 2023, délibéré prorogé au 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L 1233-5 du code du travail applicable aux faits de l’espèce que’:
Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles’L. 1233-61’à’L. 1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article’L. 1233-24-1’ou par le document unilatéral mentionné à l’article’L. 1233-24-4.
Dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Par ailleurs, les critères d’ordre du licenciement retenus doivent s’apprécier dans une même catégorie professionnelle, notion définit par la jurisprudence comme étant «’l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (Cass. Soc. 13 février 1997, n° 95-16.648). La catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé, elle peut concerner des salariés occupant des postes qui ne sont pas identiques.
Il résulte d’une jurisprudence constante s’agissant de situations antérieures à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ayant modifié l’article L 1233-5 du code du travail que le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif, même en l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc.,15’mai’2013, no 11-27.458 à 11-27.472′; Cass. soc. 19’nov. 2014, no 13-17.617′; Cass. soc. 14’oct. 2015, no 14-14.339).
L’accord collectif conclu le 25 avril 2016 entre les représentants des syndicats CGT et CFDT et l’employeur prévoyait que le périmètre d’application des critères d’ordre du licenciement économique serait celui de l’établissement de [Localité 3]. Cet accord a été conclu sur la base d’une note d’information mentionnant explicitement que le site concerné par les licenciements était celui de [Localité 3].
Dès lors, l’employeur était en droit de limiter le périmètre d’application des critères d’ordre du licenciement au seul établissement de [Localité 3].
L’employeur indique également dans cette même note d’information que la catégorie professionnelle retenue pour appliquer les critères d’ordre est celle des ouvriers comprenant deux types de poste’: les agents de collecte, soit les chauffeurs poids-lourds ou polyvalents, et les laveurs-videurs.
Or le salarié relève à juste titre que cette note d’information mentionne la présence de 22 ouvriers sur le site de [Localité 3], avec 1 ouvrier «’commun collecte’», 2 ouvriers «’lavage’» et 19 ouvriers «’agents de collecte’». Or les critères d’ordre n’ont été appliqués qu’à 21 ouvriers, excluant l’ouvrier «’commun collecte’» mentionné dans cette note d’information.
L’employeur ne produit aucun élément de nature à justifier de l’absence de prise en compte de cet ouvrier «’commun collecte’» dans le cadre de la procédure de licenciement. Il ne produit aucun élément de nature à apprécier les fonctions de cette personne qui ressort de la même catégorie «’ouvrier’» que M. [P] [Y].
Faute de justifier que la personne occupant ce poste nommé «’Commun collecte’» ne rentre pas dans la même catégorie professionnelle que celle de M. [P] [Y], il doit être retenu que l’employeur aurait dû appliquer à ce salarié les critères d’ordre appliqués aux autres salariés dépendant de la catégorie «’ouvrier’» sur le site de [Localité 3], ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique.
Cette inobservation a entraîné pour le salarié un préjudice consistant en la perte de son emploi qui doit être intégralement réparée. La décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera infirmée.
M. [P] [Y] avait 53 ans et 13 ans d’ancienneté au service de l’employeur à la date de son licenciement en octobre 2016. Il percevait un revenu mensuel brut moyen, prime d’ancienneté, de vacances et de 13ème mois comprises, de 2435 euros. Il justifie de contrats d’intérim entre novembre 2016 et février 2017. Il a été indemnisé par Pôle Emploi à compter du 20 février 2017, à hauteur de 1355 euros net en moyenne par moi. Il a été engagé en CDI à compter du 16 octobre 2017 pour une rémunération mensuelle brute de 1548,61 euros.
Il justifie ainsi d’une perte de salaire conséquente par rapport au poste dont il a été licencié.
Compte-tenu de ces éléments, la société Secanim Sud-Est sera condamnée à verser à M. [P] [Y], au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi, la somme de 38000 euros net.
Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 21 septembre 2022,
INFIRME dans les limites de la cassation le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 19 mars 2018,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sasu Secanim Sud-Est à verser à M. [P] [Y] la somme de 38000 euros net au titre du préjudice subi résultant du non-respect des critères d’ordre du licenciement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sasu Secanim Sud-Est à verser à M. [P] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sasu Secanim Sud-Est aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 31 Août 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller faisant fonction de président, et Madame Capucine QUIBLIER, greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président