Chauffeur Poids-Lourd : décision du 30 juin 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03828

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 30 juin 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03828
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 JUIN 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03828 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBIB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2021

TJ DE CARCASSONNE N° RG70/2021

APPELANTE :

Madame [N] [P]

[Adresse 10]

[Localité 1]

présente à l’audience

INTIMES :

Monsieur [U] [G]

[Adresse 22]

[Localité 8]

absent à l’audience

Madame [A] [G]

[Adresse 22]

[Localité 8]

absente à l’audience

[44]

[Adresse 47]

[Adresse 47]

[Localité 23]

non représenté, non convoqué

URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 49]

[Localité 15]

non représenté, non convoqué

[52]

[Adresse 53]

[Adresse 53]

[Localité 18]

non représenté, non convoqué

TRESORERIE [36]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 4]

non représenté, non convoqué

[45]

[Adresse 41]

[Adresse 41]

[Localité 27]

non représenté, non convoqué

S.C.I. [46]

[Adresse 26]

[Localité 28]

non représenté, non convoqué

[Localité 51]

Domaine [Localité 51]

[Localité 9]

non représenté, non convoqué

[32]

[Adresse 19]

[Localité 16]

non représenté, non convoqué

SGC [Localité 3]

[Adresse 29]

[Localité 3]

non représenté, non convoqué

[37]

[Adresse 42]

[Localité 20]

non représenté, non convoqué

SIP [Localité 3]

[Adresse 48]

[Localité 3]

non représenté, non convoqué

Monsieur [U] [R]

[Adresse 13]

[Localité 6]

absent à l’audience, non convoqué

[33]

[Adresse 39]

[Adresse 40]

[Localité 21]

non représenté, non convoqué

S.A. [43]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

[Localité 24]

non représenté, non convoqué

Monsieur [C] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

absent à l’audience, non convoqué

POLE EMPLOI

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Localité 17]

non représenté, non convoqué

Monsieur [T] [J]

[Adresse 14]

[Localité 7]

absent à l’audience, non convoqué

Maître [X] [E]

[Adresse 12]

[Localité 3]

absente à l’audience, non convoquée

[54]

[Adresse 38]

[Localité 11]

non représenté, non convoqué

[50]

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 25]

non représenté, non convoqué

En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties, concernées par l’appel, ont été convoquées à l’audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L’affaire, mise en délibéré au 23/06/22, a été prorogée au 30/06/22.

ARRET :

– Réputé contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Dans sa séance du 8 octobre 2020, la Commission de Surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré [U] [G] et [A] [G] née [H] recevables au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le même jour, la Commission de surendettement a recommandé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [G].

[N] [P], créancière ayant contesté ces mesures, le Tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement du 17 mai 2021, a notamment :

– déclaré [N] [P] recevable mais mal fondée en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement ;

– déclaré recevables les époux [G] en leur demande de traitement de leur situation de surendettement rejeté ce recours ;

– dit que les époux [G] sont des débiteurs de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, conformément à l’article L 711-1 du code de la consommation ;

– confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aude

– constaté que les époux [G] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;

– prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [G] ;

– condamné [N] [P] aux dépens.

Ce jugement a été notifié à [N] [P] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 26 mai 2021.

Par lettre recommandée du 8 juin 2021 reçue le 10 juin suivant, [N] [P] a interjeté appel de cette décision.

A l’audience du 10 mai 2022, à la suite du renvoi du 11 janvier 2022, [N] [P], comparante en personne, demande à la Cour de ne pas procéder à l’effacement de sa créance d’un montant de 1864, 96 € dont elle sollicite le rééchelonnement. Elle fait valoir que cette créance résulte de la vente de son véhicule aux débiteurs que ces derniers devaient régler en quatre fois, qu’ils n’ont cependant réglé que les deux premiers versements pour lui restituer finalement le véhicule totalement détérioré. Elle expose qu’elle subit elle-même des difficultés financières la contraignant à résider au domicile de sa mère et que le paiement de sa créance lui est donc indispensable.

[U] [G] et [A] [G] née [H], régulièrement convoqués par lettres recommandées revenus avec la mention ‘non réclamé’, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE L’ARRET

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d’un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l’article L. 742-3 du même code.

Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

[N] [P] ne soulève pas expressément la mauvaise foi des débiteurs, mais fait état de leur comportement malhonnête à son égard lors de la vente de son véhicule ayant donné lieu à la créance qu’elle détient à leur encontre.

Il n’est cependant produit aucun élément de nature à établir que les époux [G] seraient des débiteurs de mauvaise foi , étant rappelé que la mauvaise foi ne peut s’apprécier exclusivement au regard du comportement adopté par le débiteur envers un seul de ses créanciers et d’une dette qui n’est pas à elle seule et principalement à l’origine de sa situation de surendettement. Or, en l’espèce, la situation de surendettement des époux [G], au moment de la saisine de la commission, n’est pas constituée principalement par la créance de Madame [P] qui s’élève à 1864, 96 € pour un endettement total évalué par la commission à la somme de 33 667, 44 €, la créance de Madame [P] n’étant donc pas à l’origine principale ou exclusive de ce surendettement.

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré les époux [G] comme des débiteurs de bonne foi.

Par ailleurs, en application de l’article L. 724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, le constat d’une situation irrémédiablement compromise du débiteur ne pouvant intervenir que si ce dernier ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est consitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.

En l’espèce, pour décider de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le premier juge a tenu compte, au vu des justificatifs produits par les époux [G] devant la commission de surendettement, de la situation financière suivante :

* Au titre des ressources mensuelles :

– 1575 € au titre du salaire de Monsieur en qualité de chauffeur poids- lourd en CDI

– 507 € au titre d’une allocation de solidarité spécifique versée par Pôle Emploi pour Madame

– 176 € au titre de l’APL

– 473 € au titre des prestations familiales

Soit un total de 2 731 €

* Au titre des charges, la somme de 3116, 80 € selon l’évaluation de la commission de surendettement,

Il résulte également des pièces du dossier que les époux [G] ont trois enfants à charge de 6, 5 et 1 an, disposent, en outre, d’un droit de visite sur deux autres enfants issus d’une précédente union et ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier ou mobilier ayant une valeur marchande.

Il n’est pas établi que la situation personnelle et financière des débiteurs se soit modifiée depuis les mesures recommandées par la commission de surendettement ou depuis le jugement entrepris, aucun élément ne permettant d’espérer une perspective d’évolution financière plus favorable dans un avenir proche au regard tant de l’absence d’une évolution significative de salaire pour Monsieur [G], compte tenu de sa qualification actuelle que de la perspective grandement illusoire d’un emploi pour Madame [G] compte tenu de la charge actuelle de leurs trois enfants mineurs encore en bas âge.

Madame [P] ne conteste pas le principe même du prononcé par le premier juge du rétablissement personnel, ni la réalité de cette situation financière, laquelle ne permet aucun rééchelonnement des dettes des époux [G], quelque soient les créanciers, puisque les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement. Elle ne conteste que la conséquence du rétablissement personnel sans liquidation qui entraînera l’effacement de sa dette.

Or, le fait que Madame [P] subirait elle-même des difficultés financières ne saurait constituer un élément de nature à faire obstacle ni au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [G], dés lors que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 724-1 précité sont réunies pour son prononcé. ni à l’effacement de sa créance, qui est une conséquence de droit prévue à l’article L 741-2 du code de la consommation et à laquelle il ne peut être dérogé qu’à l’égard des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 ( à savoir, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice de certains organismes de protection sociale, et les amendes pénales) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques. Il n’est pas contestable que la créance de Madame [P] ne fait pas partie de ces dettes ainsi énumérées.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs et prononcé à leur bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sans exclure de l’effacement de leurs dettes celle contractée envers Madame [P].

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il y a lieu de laisser les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Laisse à la charge du Trésor Public les éventuels dépens d’appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


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