Chauffeur Poids-Lourd : décision du 29 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00292

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 29 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00292
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C8

N° RG 22/00292

N° Portalis DBVM-V-B7G-LGIY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023

Appel d’une décision (N° RG 18/00624)

rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY

en date du 13 décembre 2021

suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2022

APPELANT :

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne (identité vérifiée), assisté de Mme [I] [M] (sa belle-soeur)

INTIMEE :

Organisme CPAM [Localité 2] HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparante en la personne de M. [Z] [D] régulièrement muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 avril 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

Le 13 février 1997 M. [R] [B] né le 18 juin 1961, chauffeur poids-lourd à [Localité 3] a été victime d’un accident du travail à type de chute ayant entraîné selon le certificat médical initial du 21 février 1997 un ‘traumatisme du genou sur séquelles arthrosiques bien normales chez un fooballeur professionnel.’

Il a été déclaré consolidé avec séquelles douloureuses du compartiment et du genou droit entraînant une gêne dans les activités sportives, selon certificat médical final du 02 novembre 1997.

Le 09 août 2018 après mise en oeuvre d’une expertise médicale la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a confirmé sa décision de refus de prise en charge d’une rechute objet d’un certificat médical du 08 février 2018 au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité exclusif et certain entre l’accident du 13 février 1997 et la pathologie motivant ce nouveau certificat.

Le rapport d’examen médical du 03 juillet 2018 décrit l’évolution au long cours d’une gonarthrose dont les premières manifestations remontent avant l’année 1997 et conclut que ‘l’état actuel de M. [B] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte.’

La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [B] le 17 octobre 2018.

Le 12 décembre 2018 M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry qui par jugement du 13 décembre 2021 :

– a dit qu’il ne rapporte pas la preuve que les arrêts et soins postérieurs au 08 février 2018 entrent dans le cadre d’une rechute de l’accident du travail du 13 février 1997,

– a débouté M. [B] de sa demande de prise en charge de ces arrêts et soins à ce titre,

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 et condamné aux dépens.

Le 15 janvier 2022 M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 décembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 14 février 2022 soutenues oralement à l’audience il demande à la cour d’infirmer ce jugement et d’ordonner une expertise.

Au terme de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] demande à la cour :

– de confirmer le jugement,

– de débouter M. [B] de toutes ses demandes,

– de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Elle soutient que l’assuré n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise du Dr [C], claires, précises et dénuées d’ambiguïté qui s’imposent selon elle à la juridiction.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale en vigueur du 17 avril 2004 au 01 janvier 2022 la caisse fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.

En l’espèce la date de consolidation de l’état de santé de M. [B] en conséquence de l’accident du travail du 13 février 1997, dont il n’est pas soutenu qu’elle a été contestée, a été fixée au 02 novembre 1997.

Selon les dispositions combinées des articles L. 443-1 en vigueur depuis le 01 mars 2013 tels que modifié par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 – art. 85 (V), et R. 443-1 du même code en vigueur depuis le 21 décembre 1985, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un an. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.

En l’espèce, sur présentation par l’assuré d’un certificat médical de rechute à type de ‘gonarthrose évoluée du genou droit’ et contestation de la décision du 12 avril 2018 de refus de prise en charge de cette rechute après avis du médecin-conseil, la caisse a missionné sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale le Dr [C], médecin expert qui a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité exclusif et certain entre l’accident du travail du 13 février 1997 et la pathologie motivant le certificat de rechute du 08 février 2018, l’état actuel de l’assuré étant selon lui ‘en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte’.

Même si, contrairement à ce que soutient la caisse, cet avis ne s’impose pas à la juridiction, l’assuré qui n’a produit aux débats ni le certificat final du 02 novembre 1997 précisant la nature de ses séquelles ni même le certificat médical de rechute dont il se prévaut, n’apporte aucun élément médical contemporain de ce certificat de nature à établir le caractère exclusif et certain du lien de causalité entre la ‘gonarthrose évoluée’ de son genou droit, qui était déjà évoquée au certificat initial d’accident du travail (‘séquelles arthrosiques bien normales chez un footballeur professionnel’) et cet accident.

Le jugement sera en conséquence confirmé et M. [B] condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [B] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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