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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03726 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUAG
CC
JUGE COMMISSAIRE DE MENDE
14 octobre 2022 RG :2022000090
[V]
[T]
C/
PROCUREUR GENERAL – CA NÏMES – COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. [K] [W]
Grosse délivrée
le 28 JUIN 2023
à Me Alexia COMBE
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de MENDE en date du 14 Octobre 2022, N°2022000090
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [C] [T] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame PROCUREURE GENERALE, représentant le Ministère public, domicilée en ses bureaux au Palais de Justice de la Cour d’Appel de NIMES,
Cour d’Appel
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [K] [W] agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [P]
[P] [V] selon jugement du Tribunal de Commerce de MENDE
en date du 24 novembre 2017
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2022 par Monsieur [P] [V] et Madame [C] [V] née [T] à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 14 octobre 2022, dans l’instance n° 2022000090, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce de Mende dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de Monsieur [P] [V].
Vu l’avis du 10 janvier 2023 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 5 juin 2023.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 février 2023 par les appelantes et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er mars 2023 par la S.E.L.A.R.L. [K] [W], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public le 4 mai 2023.
Vu l’ordonnance du 10 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 1er juin 2023.
* * *
Monsieur [P] [V] était immatriculé au répertoire des métiers de la Lozère sous le numéro 452 129 638 RM 48 et exerçait une activité de menuiserie à [Localité 20], en son nom propre.
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de commerce de Mende a :
-Constaté la cessation des paiements de Monsieur [P] [V] ;
-Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
-Désigné Monsieur [R] [J] aux fonctions de juge-commissaire et Monsieur [Y] [L] à celle de suppléant ;
-Désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [K] [W] pris en la personne de Me [K] ;
-Fixé provisoirement la date de cessation des paiements à la date de l’exploit introductif d’instance le 6 novembre 2017 ;
-Fixé le délai de déclaration de créances à 2 mois à compter de la publication au Bodacc ;
-Dit que la durée de la procédure ne pourra pas excéder une période de deux ans à l’issue de laquelle la clôture devra être examinée.
Par exploit du 16 mai 2022, la SELARL [K] es qualités a fait assigner Monsieur et Madame [V] devant le tribunal de commerce de Mende afin de voir ordonner la vente des biens leur appartenant situés sur le commune de [Localité 20], cadastrées section [Cadastre 14] [Adresse 17] et [Cadastre 15] [Adresse 17].
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Mende a :
-Ordonné la vente par la SELARL [W] [K], es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 12] (Maroc), marié à Madame [C] [T] sous le régime de la communauté légale et actuellement domicilié à [Localité 16], [Adresse 2] des biens sis :
Section [Cadastre 13], [Cadastre 14], Che du Meylet, 0ha 00a013 ca ;
Section [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Adresse 7], 0ha 03a 54 ca ;
Suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière et après l’accomplissement d’une publicité par le minisètre de la SCP Carrel Pradier Dibandjo, Avocats au barreau de Mende, demeurant [Adresse 11] ;
-Dit que la vente aura lieu en un seul lot sur la mise à prix de 5 000 euros avec faculté de baisse du quart, du tiers et de moitié et même des trois quarts pour obtenir séance tenante la vente du bien ;
-Dit que tout huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux pour dresser procès-verbal descriptif et pour assurer la visite de ces immeubles avec, si nécessaire, l’assistance d’un serrurier, de la force publique et d’un ou plusieurs professionnels agréés aux fins d’établir ou de réactualiser les diagnostics exigés par la règlement en vigueur ;
-Dit que conformément aux articles R. 642-23 et R. 621-21 du code de commerce, la présente ordonnance sera notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception par le soin du greffier aux personnes désignées ci-après :
Monsieur [P] [V] ‘ [Adresse 2] ‘ [Localité 6] ;
Madame [C] [T] épouse [V] ‘ [Adresse 2] ‘ [Localité 6] ;
CRCAM du Languedoc, créancier de Monsieur et Madame [V] en vertu d’une hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de Mende le 7 juin 2012, volume 2012V, n°352 avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 18 janvier 2013, volume 2013V, n°44, pour lequel domicile est élu au Cabinet de la SCP Carrel Pradier Dibandjo, Avocats au Barreau de Mende et demeurant [Adresse 11] ‘ [Localité 8] ;
Trésor Public, créancier de Monsieur [V], en vertu d’hypothèques légales, publiées au Service de la Publicité Foncière de Mende le :
’17 novembre 2015, volume 2015V, n°735 ;
’10 février 2016, volume 2016V, n°98 ;
’22 février 2016, volume 2016V, n°123 ;
’21 février 2017, volume 2017V, n° 120 ;
’28 juillet 2017, volume 2017V, 545 ;
Pour lequel domicile est élu dans le bureau du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Lozère (Direction des Finances Publiques de la Lozère) ‘ [Adresse 18] ;
Et communiquée à :
SELARL [K] [W], prise en la personne de Maître [K], mandataire judiciaire ‘ [Adresse 4] ;
SCP Carrel Pradier Dibandjo ‘ Société Civile Professionnelle d’avocats au Barreau de Mende, dont le siège est[Adresse 10]r ‘ [Localité 8] ;
-Dit les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 18 novembre 2022, Monsieur [P] [V] et Madame [C] [V] née [T] ont relevé appel de cette ordonnance aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [P] [V] et Madame [C] [V] née [T], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 14, 15, 17 du code de procédure civile, de l’article 220 du code civil, de l’article L. 642-18 du code de commerce, de la jurisprudence visée, de l’ordonnance du 14 octobre 2022 dont appel, de :
-Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Ordonné la vente par la SELARL [W] [K], es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 12] (Maroc), marié à Madame [C] [T] sous le régime de la communauté légale et actuellement domicilié à [Localité 16], [Adresse 2], des biens sis Section [Cadastre 14] lieudit “[Adresse 7]” pour la contenance de 00ha 00a 13 ca et section [Cadastre 15] lieudit “[Adresse 7]” pour la contenance de 00ha 03a 54 ca suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, et après l’accomplissement d’une publicité par le ministère de la SCP Carel-Pradier-Dibandjo, avocat au barreau de MENDE demeurant [Adresse 11] à[Localité 19]0 ;
Dit que la vente aura lieu en un seul lot sur la mise à prix de 5.000 € avec faculté de baisse du quart, du tiers, et de moitié et même des trois quarts pour obtenir séance tenante la vente dudit bien ;
Dit que tout huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux pour dresser procès-verbal descriptif et pour assurer la visite de ces immeubles avec, si nécessaire, l’assistance d’un serrurier, de la force publique et d’un ou plusieurs professionnels agréés aux fins d’établir ou de réactualiser les diagnostics exigés par la réglementation en vigueur.
Ce faisant,
A titre principal,
-Annuler l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [V] du 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
-Réformer l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [V] du 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
-Rejeter la demande de vente de l’immeuble commun sis [Adresse 17] à[Localité 20]) formulée par la SELARL [K] [W], liquidateur judiciaire désigné ;
-Accorder les plus larges délais à Monsieur [P] [V] pour s’acquitter du règlement du passif de la liquidation judiciaire ;
En tout état de cause,
-Ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font tout d’abord valoir que le principe du contradictoire a été violé en ce que le conseil de Monsieur [P] [V] a été désigné la veille de l’audience se tenant devant le juge-commissaire. Aussi, lors de l’audience, Maître [B] a sollicité le renvoi qui ne lui a pas été accordé et Monsieur [V] n’a pas été entendu et n’a pu assurer sa défense. Madame [V], quant à elle, n’était ni présente ni représentée.
Ils soutiennent ensuite que la saisie-immobilière de leur bien immobilier ne peut être poursuivie sans que ne soit préalablement engagée une procédure de licitation partage, étant précisé qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale, que les biens en cause sont communs alors que la dette de TVA de Monsieur [V] n’engage pas solidairement son épouse.
De plus, le mandataire judiciaire ne démontre pas en quoi cette vente serait la seule solution permettant la réalisation de l’actif afin d’apurer le passif.
Monsieur [V] reconnaît le montant de ses dettes et ne les conteste pas. Il explique avoir entrepris une formation qualifiante lui permettant d’exercer la profession de chauffeur poids lourd garantissant une certaine rémunération, ce qui lui permettra d’apurer son passif. Pour l’instant, il a été embauché en intérim pour une durée de 6 mois puis sera embauché par la société Sysco France SAS en contrat à durée indéterminée. Il pourra alors obtenir un prêt lui permettant d’apurer définitivement sa dette.
Monsieur [V] s’engage à verser 500 euros pendant 12 mois et demande à ce qu’un échéancier sur ses futurs revenus soit mis en place.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SELARL [K] [W], intimée, demande à la cour de :
Statuant ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et le déclarant mal fondé,
-Débouter Monsieur et Madame [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
-Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
-Ordonner la publication de l’ordonnance attaquée et de l’arrêt confirmatif au service de la publicité foncière en vue de la poursuite des opérations de vente ;
-Condamner Monsieur et Madame [V] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée expose que le principe du contradictoire a été respecté car un premier renvoi avait été accordé par le juge commissaire, puis un second lorsque leur avocat s’est constitué. Mais Maître Domergue, avocat des époux [V], n’a pas conclu avant l’audience du 28 septembre 2022 alors qu’il avait été destinataire de la requête et de l’ensemble des pièces jointes. Le refus de renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du juge et n’est pas contraire au principe du procès équitable.
Elle soutient que les biens immobiliers communs constituent le gage des créanciers de l’époux et que l’ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur [V] n’est pas une cause de dissolution du régime matrimonial. Par conséquent, la licitation-partage n’est pas nécessaire.
Elle fait état du montant du passif de la procédure collective de Monsieur [V] qui s’élève à 28 169,96 euros alors qu’il n’existe aucun autre actif à réaliser à l’exception des biens visés par la requête. le liquidateur judiciaire est donc fondé à poursuivre leur vente immobilière.
Monsieur [V] est dessaisi de ses droits et actions sur son patrimoine et ne peut souscrire d’emprunt, sauf à augmenter ainsi frauduleusement son passif et être poursuivi pour banqueroute.
***
Dans ses dernières conclusions du 5 mai 2023, notifiées aux parties le 9 mai 2023, le Ministère public « conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise dans la mesure où :
-aucune nullité de l’ordonnance ne peut résulter d’un refus de deuxième renvoi, à la discrétion du juge, alors même que la liquidation judiciaire, ouverte depuis 2017, doit désormais trouver une issue rapide en l’absence de complexité et nonobstant l’inertie des débiteurs ;
-la procédure de licitation-partage n’est nullement applicable au cas d’espèce ;
-le mandataire désigné est dans le strict respect de sa mission de réalisation des actifs (en l’espèce le seul actif existant) dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée ;
-aucun délai ne saurait être accordé au débiteur, dessaisi, a fortiori en vue de contracter un prêt nouveau pour apurer son passif. »
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il ressort du dossier de première instance, communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile, que la requête aux fins de vente de bien immobilier a été déposée le 23 février 2022 au greffe du tribunal de commerce de Mende. Les époux [V] ont été assignés à comparaître à l’audience du 25 mai 2022, par actes délivrés le 16 mai 2022 à la personne de Monsieur [V] et à son époux en ce qui concerne Mme [V].
L’affaire a été finalement retenue en chambre du conseil le 28 septembre 2022, après refus d’un nouveau renvoi.
Les époux [V] étaient destinataires de la requête dès leur assignation. Le liquidateur judiciaire déclare leur avoir communiqué les pièces avant la date de l’audience, ce qui n’est pas contesté. Il n’est pas justifié de la date de désignation de l’avocat qui renvoie à une de ses propres requêtes sur ce point, ce qui ne peut avoir de valeur probante.
L’ordonnance, telle que rectifiée, mentionne que Monsieur [V] a été régulièrement entendu, que Mme [V] n’était ni présente, ni représentée et que le renvoi de l’affaire a été refusé.
Le principe du contradictoire a été respecté car Monsieur et Madame [V] ont eu connaissance de la date d’audience, des pièces de la partie adverse et ont disposé d’un temps suffisant (de mai à septembre 2022) pour organiser leur défense. L’absence de Mme [V] à une audience où elle était régulièrement convoquée et le refus de la demande de renvoi pour conclusions ne porte pas atteinte à ce principe du contradictoire mais relève de l’appréciation discrétionnaire du président d’audience.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de nullité de l’ordonnance.
Sur le fond :
En régime de communauté, les biens communs répondent des dettes des époux et sont donc inclus dans le périmètre de la procédure collective, par application de l’article 1413 du code civil. Le régime matrimonial n’étant pas dissous, ni modifié, il n’y a pas lieu à licitation-partage.
La vente de l’actif immobilier est la seule solution permettant l’apurement du passif dès lors qu’il n’y a aucun autre actif. D’ailleurs, Monsieur [V] ne propose d’apurer ce passif qu’en contractant de nouvelles dettes, en violation de la règle du dessaisissement de ses droits et actions sur son patrimoine. C’est pourquoi il ne peut être fait droit à sa demande de délais.
Aux termes de l’article L.640-1 alinéa 2 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Un procès-verbal descriptif des lieux a été dressé par huissier de justice, ainsi qu’un dossier de diagnostics techniques et un avis de valeur du bâtiment constitué de 3 garages et un hangar a été fait. La valeur moyenne du bâtiment a été estimée à 12 000 euros.
La vente selon la procédure de saisie immobilière étant le principe, c’est à bon droit que le juge commissaire a ordonné la cession de cet actif immobilier sous cette forme.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance du 14 octobre 2022, rectifiée le 8 novembre 2022,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ordonne la publication de cette ordonnance et du présent arrêt au service de la publicité foncière en vue de la poursuite des opérations de vente par la SELARL [W] [K], es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 12] (Maroc), marié à Madame [C] [T] sous le régime de la communauté légale et actuellement domicilié à[Localité 16]), [Adresse 2] des biens sis à Mende:
Section [Cadastre 13], [Cadastre 14], Che du Meylet, 0ha 00a013 ca ;
Section [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Adresse 7], 0ha 03a 54 ca ;
Suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière et après l’accomplissement d’une publicité par le minisètre de la SCP Carrel Pradier Dibandjo, Avocats au barreau de Mende, demeurant [Adresse 11] ;
La vente devant avoir lieu en un seul lot sur la mise à prix de 5 000 euros avec faculté de baisse du quart, du tiers et de moitié et même des trois quarts pour obtenir séance tenante la vente du bien ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,