Your cart is currently empty!
CKD/KG
MINUTE N° 23/118
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
– avocats
– délégués syndicaux
– parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Janvier 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00786
N° Portalis DBVW-V-B7F-HP5H
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 3] association déclarée représentée par sa directrice nationale,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
S.E.L.A.S. [X] & ASSOCIÉS prise en la personne de Me [L] [X] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la S.À.R.L. SMC TECH,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [U], né le 16 décembre 1957, a été embauché par la SARL Smc Tech en qualité de chauffeur routier à compter du 25 avril 2006 par plusieurs contrats à durée déterminée d’une journée, puis par un contrat du 23 mai 2006 au 22 novembre 2006 qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
À partir d’un arrêté préfectoral du 22 mars 2000, Monsieur [U] a été nommé aux fonctions de conseiller du salarié. Il a encore été désigné par un dernier arrêté du 7 février 2017 pour une durée de 3 ans.
Il a à plusieurs reprises signalé à l’employeur des défauts affectant les camions, allant jusqu’à exercer un droit de retrait en janvier 2017.
Le 20 février 2017, au volant de son camion, Monsieur [U] a causé un accident mortel de la circulation en percutant un chauffeur poids-lourds qui changeait la roue de son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence. Il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire.
Immédiatement après cet accident il a été placé en arrêt de travail.
Lors de la deuxième visite de reprise du 17 novembre 2017, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude du salarié à son poste de chauffeur poids-lourds, notant qu’il serait apte à occuper un poste sédentaire.
Le 14 décembre 2017 l’employeur proposait un poste d’agent d’exploitation refusé par le salarié.
Suite à un entretien préalable du 08 janvier 2018, Monsieur [U] a par courrier du 15 janvier 2018 été licencié pour inaptitude, et impossibilité de reclassement.
La société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du
Le 12 décembre 2018, Monsieur [V] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar afin de voir prononcer la nullité du licenciement, et obtenir divers indemnités, dont l’indemnité de licenciement doublée, et l’indemnité pour violation du statut protecteur.
Par jugement du 11 janvier 2021 le conseil des prud’hommes a fixé la créance à la procédure collective aux sommes de :
* 6.892,08 € au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
* 2.094,57 € bruts de rappels de salaire,
* 13.208,22 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 26.416,47 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Il a dit que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 3], et a par ailleurs condamné le liquidateur judiciaire à payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mis à sa charge les frais de la procédure, et n’a pas ordonné l’exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit.
Le 02 février 2021 l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 3] a interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, le CGEA de [Localité 3] sollicite l’infirmation du jugement s’agissant des montants alloués et demande à la cour :
* de dire et juger que le salarié ne peut se prévaloir de la violation du statut protecteur,
* de le débouter de sa demande de nullité du licenciement,
* de le débouter de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* de le débouter de toutes ses demandes et de son appel incident.
À titre subsidiaire il rappelle les limites de sa garantie ainsi que l’arrêt des les intérêts des cours du jugement de redressement judiciaire.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022
la SAS [X] & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Smc Tech demande à la cour d’infirmer le jugement s’agissant de tous les montants alloués au salarié.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de débouter Monsieur [U] de ses demandes concernant le doublement de l’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement nul, et les frais irrépétibles.
Elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus, et en tout état de cause demande à la cour de rejeter l’appel incident de Monsieur [U], de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2022, Monsieur [V] [U] demande à la cour de rejeter les appels, et sur appel incident d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative aux manquements de l’obligation de reclassement, et demande à la cour de reconnaître ce manquement, et de fixer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire aux sommes de :
* 26.416,47 € nets au titre du licenciement nul,
* 66.041,10 € nets au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur.
Il demande par ailleurs de condamner le liquidateur judiciaire à lui payer :
* 399 € nets au titre du remboursement du GPS,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est à titre préliminaire relevé que ni le CGEA, ni le liquidateur judiciaire ne contestent la fixation d’une créance de 2.094,57 € au titre d’arriérés de salaires, de sorte que le jugement est définitif sur ce point ;
1. Sur la nullité du licenciement
Il résulte de l’article L 2411-1 du code du travail que le conseiller du salarié inscrit sur la liste dressée par l’autorité administrative, et chargé d’assister les salariés convoqués en vue d’un licenciement, bénéficie de la protection contre le licenciement.
L’article L 2411-21 du code du travail précise que le licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.
En l’espèce Monsieur [U] justifie par la production des arrêtés préfectoraux qu’il a été désigné comme conseiller du salarié en 2000, de 2008 à 2010, en 2013, 2016, 2017. Le dernier arrêté est celui du 07 février 2017.
L’arrêté du 29 janvier 2018 sur lequel Monsieur [U] n’est pas mentionné, abroge l’arrêté du 07 février 2017. Monsieur [U] avait dès lors la qualité de conseillers salariés et bénéficiait donc de la protection qui y est attachée au moins jusqu’au 28 janvier 2018.
Par conséquent lors du licenciement en date du 15 janvier 2018, il bénéficiait de la protection légale qui court à compter du jour où la liste est arrêtée dans le département, indépendamment des formalités de publicité. En effet il est rappelé que cette liste est établie par le préfet, et qu’elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, consultable tant en préfecture, qu’à l’inspection du travail et en mairie. Par conséquent en raison de cette publicité, les inscriptions sur la liste sont opposables à tous.
C’est donc vainement que l’employeur conteste avoir eu connaissance de cette désignation.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que le gérant de la société soussignait le 12 avril 2018 que les fonctions de conseiller salarié de Monsieur [U] ” n’ont d’une aucune manière influé ni sur l’organisation des tâches du salarié, ni sur l’exécution de ses fonctions ” et ce pour la période du 02 mai 2006 au 15 janvier 2018. Cette attestation n’aurait aucun sens si l’employeur n’avait pas eu connaissance du mandat du salarié.
Enfin ce dernier verse aux débats deux attestations d’anciens salariés de la société. Ainsi Monsieur [J] [W] témoigne que ” tout le monde chez SMC TECH savait que Monsieur [V] [U] était conseillé du salarié. Celui-ci en 2016 a fourni l’arrêté de la préfecture attestant qu’il était conseillé salarié. J’étais présent “.
Monsieur [A] [C] pour sa part expose qu’il savait que Monsieur [U] était conseiller du salarié, et qu’il en avait souvent discuté avec lui, rajoutant : ” tous les chauffeurs de l’entreprise savaient que Monsieur [J] [E] gérant de l’entreprise savait pertinemment que Monsieur [V] [U] avait cette fonction de conseiller du salarié, et qu’il était de ce fait un salarié protégé “.
Il est ainsi établi que l’employeur avait connaissance de la fonction de conseiller du salarié exercé par Monsieur [U] lors du licenciement. Faute pour l’employeur d’avoir sollicité l’autorisation de licencier imposée par l’article L 2411-21 du code du travail, le licenciement est nul.
Le jugement est par conséquent sur ce point confirmé.
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail les barèmes de l’article L 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le licenciement est entaché d’une telle nullité, et par ailleurs l’indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (et non à six mois de salaire).
Le conseil des prud’hommes a alloué une indemnité de 13.208,22 € représentants six mois de salaire, alors que Monsieur [U] réclame une indemnité représentant 12 mois de salaire soit 26.416,47 €.
Compte tenu de l’ancienneté de 11 ans au moment du licenciement, de son âge de 60 ans, du salaire moyen perçu, et des circonstances mêmes du licenciement résultant d’une inaptitude faisant suite à un accident, il y a lieu d’allouer à Monsieur [U] une somme de 20.000 € brut à titre de dommages et intérêts.
2. Sur la violation du statut protecteur
Monsieur [U] est bien fondé à réclamer le paiement d’une indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, indemnité se cumulant avec celle pour nullité du licenciement. Le salarié ne sollicitant pas la réintégration il doit lui être alloué une indemnité correspondant aux salaires qu’il aurait perçus à compter du licenciement nul, et ce durant toute la période de protection.
En l’espèce les parties sont opposées sur la durée de la période de protection.
Le conseil des prud’hommes a retenu une période de 12 mois, alors que sur appel incident Monsieur [V] [U] la fixe à 30 mois.
La dernière période de protection de Monsieur [U] résulte de l’arrêté préfectoral du 07 février 2017.
L’arrêté du 29 janvier 2018 sur lequel Monsieur [U] n’est plus mentionné, a abrogé l’arrêté du 07 février 2017.
Monsieur [U] se prévaut du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 02 juillet 2020 qui annule l’arrêté du 29 janvier 2018. Il procède cependant à une lecture incomplète du dispositif de la décision. En effet si dans le dispositif du jugement, en son article 1er, le tribunal administratif décide d’annuler l’arrêt du 29 janvier 2018, il précise néanmoins que celui-ci : ” est annulé en tant qu’il ne comporte plus les noms de Messieurs [H], [S], et [D] “.
Il ne s’agit par conséquent que d’une annulation partielle de l’arrêté du 29 janvier 2018. L’arrêté demeure valide s’agissant de tous les autres éléments, et notamment en ce qu’il ne mentionne plus le nom de Monsieur [V] [U] sur la liste des personnes habilitées à assister les salariés, et qu’il abroge l’arrêté du 07 février 2017.
La méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’aurait perçue le salarié depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours, soit le terme du mandat plus 12 mois, à condition qu’il l’ait exercé pendant au moins 1 an.
Le mandat de Monsieur [U] s’achève le 28 janvier 2018, et il a exercé son mandat durant au moins un an.
Par conséquent conformément au jugement entrepris le salarié a vocation à percevoir la somme de 26 416,47 € correspondant à 12 mois de salaire. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point, et l’appel incident rejeté.
Enfin si les revenus de remplacement et les rémunérations perçus pendant cette période doivent en principe être déduits de ce versement, lorsque que le licenciement est déclaré nul notamment en raison de la violation du statut protecteur d’un salarié protégé, à savoir, le licenciement sans autorisation administrative (Cass. soc. 10 novembre 2006, n° 04-47623), tel le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu à déduction de ces montants.
3. Sur le doublement de l’indemnité spéciale de licenciement
Le conseil des prud’hommes, après avoir retenu que l’inaptitude est d’origine professionnelle, a alloué au salarié un solde de 6.892,08 € au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement.
– Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Le liquidateur judiciaire conteste le caractère professionnel de l’inaptitude.
Or l’employeur ne pouvait ignorer la nature professionnelle de l’inaptitude. Il est en effet incontestable que le salarié a été victime au volant de son camion d’un accident de la circulation le 20 février 2017, accident qualifié d’accident du travail. L’accident a immédiatement été suivi d’arrêts maladie régulièrement renouvelés jusqu’à l’avis d’inaptitude.
D’ailleurs l’employeur mentionne sur le bulletin de salaire de février 2017 une absence accident du travail à compter du 21 février 2017. Il reporte cette mention d’absence pour accident du travail sur l’ensemble des bulletins de paye jusqu’en décembre 2017.
– Sur le refus abusif du poste de reclassement
L’AGS pour sa part conclut que l’indemnité spéciale de licenciement n’est pas due dès lors que le refus par le salarié du reclassement qui lui a été proposé, est abusif.
En accord avec le médecin du travail, l’employeur a proposé Monsieur [U] un poste d’agent d’exploitation refusé par ce dernier.
Or il est de jurisprudence constante que le refus d’un reclassement impliquant une modification du contrat (modification de la rémunération, de la durée du travail, de la classification, etc.) ou sur un poste impliquant des tâches interdites par le médecin du travail, ou sur un poste d’une nature complètement étrangère au poste d’origine ne saurait être abusif.
En l’espèce Monsieur [U] occupait un poste de conducteur de poids-lourd.
Le poste de reclassement en qualité d’agent d’exploitation constitue un poste d’une nature complètement étrangère à celui de conducteur poids lourd occupé jusqu’alors, et qu’en outre il entraîne une baisse de rémunération.
Par conséquent le refus du salarié de cette proposition de reclassement qui constitue indiscutablement une modification du contrat de travail n’est pas abusif.
***
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a alloué au salarié un solde au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, contesté dans son principe, mais non dans son montant.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
4- Sur le remboursement du GPS : 399 €
Le salarié réclame remboursement d’une somme de 399 € pour l’achat d’un GPS spécial poids-lourd le 18 août 2015. Il fait valoir que l’employeur était particulièrement négligent s’agissant de la qualité des outils de travail, et que sa demande soumise à une prescription de cinq ans est recevable.
L’AGS réplique que cet achat relève de la propre initiative du salarié et non d’une demande de l’employeur.
Le liquidateur judiciaire pour sa part, outre le fait que selon lui l’obligation d’acheter cet équipement n’est pas démontrée, soulève l’irrecevabilité de la demande, ajoutant que la créance ne pourrait être que chirographaire.
Monsieur [U] produit la facture d’achat le 18 août 2015 d’un GPS Tom Tom GO 6000 Trucker pour une somme de 399 €.
Pour autant il n’est justifié d’aucune demande d’achat de l’employeur, et pas davantage par le salarié d’une demande d’équipement, ou d’autorisation d’achat, ou encore de remboursement avant la procédure prud’homale. La nécessité de cet équipement pour occuper les fonctions de chauffeur poids-lourd, et même son utilisation pour les besoins du service ne sont par ailleurs pas établies.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent confirmé.
5. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant de l’opposabilité du jugement au CGEA de [Localité 3] dans les conditions légales et réglementaires prévues au code du travail. Il l’est également s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel l’AGS succombant en ses prétentions, supportera les frais et dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [U] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE que le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Colmar le 11 janvier 2021 est définitif en ce qu’il fixe la créance de Monsieur [V] [U] à l’égard de la SARL SMC TECH en liquidation judiciaire représentée par Me [L] [X] représentant la SELAS [X] et associés à la somme de 2.094,57 € au titre de rappels de salaire avec les intérêts des cours à compter du 13 décembre 2018 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective.
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions SAUF en ce qu’il fixe le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 13.208,22 €.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
FIXE la créance de Monsieur [V] [U] à l’égard de la SARL SMC TECH en liquidation judiciaire, représentée par la SELAS [X] et associés, prise en la personne de Me [L] [X], à la somme de 20.000 € bruts à titre dommages et intérêts pour licenciement nul.
CONDAMNE l’AGS CGEA de [Localité 3] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’AGS CGEA de [Localité 3] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,