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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
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ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/02602 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAMG
SARL EURO DEMOLITION SYSTEMS
c/
Monsieur [M], [F] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 avril 2019 (R.G. n°F 17/01695) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 09 mai 2019,
APPELANTE :
SARL Euro Démolition Systems, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 414 045 765 00016
représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [F] [K]
né le 20 Juin 1973 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chauffeur poids lourds, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, et Me Constance DUVAL-VERON de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M], [F] [K], né en 1973, a été engagé en qualité d’ouvrier de démolition par la SARL Euro Démolition Systems par contrat de travail à durée déterminée du 20 décembre 2007 au 8 septembre 2009 puis du 12 novembre 2009 au 3 octobre 2012.
Au cours de ce second contrat, M. [K] a été victime d’un accident du travail, entraînant l’amputation de deux orteils du pied droit et son licenciement pour inaptitude prononcé le 2 octobre 2012, le médecin du travail ayant conclu que le salarié ne pouvait tenir qu’un poste sans conduite, sans échelle ni travail en hauteur et sans marche ou station debout prolongée.
A compter du 31 mars 2014, M. [K] a à nouveau travaillé pour la société Euro Démolition Systems toujours en qualité d’ouvrier de démolition, dans le cadre d’un contrat de chantier renouvelé le 1er juin 2014.
Le 6 juillet 2015, M. [K] a été victime d’un nouvel accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) au titre de la législation professionnelle et a subi une nouvelle amputation d’un troisième orteil. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 2 mai 2016 relevant de la législation professionnelle, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail ‘maladie ordinaire’ pour syndrome anxio-dépressif.
A la suite de deux visites du 13 octobre et du 3 novembre 2016, le médecin du travail a conclu que M. [K] était inapte à tous les postes dans l’entreprise mais qu’il ‘serait apte à un poste similaire dans un environnement différent’.
Par lettre datée du 6 décembre 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au15 décembre 2016.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 19 décembre 2016.
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [K] a saisi le 31 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Bordeaux, qui, par jugement rendu le 24 avril 2019, a :
– dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamné la société à payer à M. [K] les sommes de :
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision,
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– mis la totalité des dépens à la charge de la société,
– dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société.
Par déclaration du 9 mai 2019, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2019, la société demande à la cour de réformer intégralement le jugement entrepris et de :
– dire qu’elle n’a commis aucune faute pouvant être à l’origine de l’inaptitude déclarée par le médecin du travail,
– débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
– constater par ailleurs que M. [K] n’apporte la démonstration d’aucun préjudice,
– condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2020, M. [K] demande à la cour de’dire que son licenciement doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, infirmant le jugement entrepris et statuant de nouveau, de :
– condamner la société à lui payer les sommes de :
* 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement,
* 2.000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– y ajoutant, condamner la société à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité comme cause de l’inaptitude d’origine professionnelle à l’origine du licenciement
La société demande à la cour de constater qu’elle n’a commis aucune faute pouvant être à l’origine de l’inaptitude déclarée par le médecin du travail.
Elle fait valoir que l’inaptitude à tout poste de conduite manuelle de M. [K] avait été déclarée à la suite de son accident du 2 juillet 2010 ; qu’elle n’était plus d’actualité lorsqu’il a été réembauché le 31 mars 2014, que la fiche d’aptitude du 11 septembre 2014 établit son aptitude à la fonction de chauffeur poids lourds sans distinction entre conduite d’une boîte automatique ou boîte manuelle. Elle conteste avoir confié à M. [K] des tâches qui lui étaient défendues par le médecin du travail et notamment des travaux de carrosserie ou de peinture. Elle ajoute qu’au demeurant, les travaux de carrosserie ne nécessitaient pas une station debout ou en hauteur.
Elle verse aux débats l’étude de poste du 29 février 2016, postérieure à l’accident de travail de 2015 et la fiche d’aptitude du 3 novembre 2016. Elle considère en tout état de cause que les restrictions de 2012 relatives à la conduite de véhicules à boîte manuelle n’existaient plus en 2014 et 2015, et que la rechute de M. [K] au mois de juillet 2015 n’a aucun rapport avec la conduite de boîte automatique ou manuelle.
Elle conteste par ailleurs les faits de violence entre M. [I], gérant et M. [K].
M. [K] estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l’origine de son inaptitude. Il fait valoir qu’alors que l’employeur connaissait son état physique et son inaptitude datant de 2012, il n’a pas respecté son engagement de le cantonner à la seule conduite de camion à boîte automatique et l’a au contraire contraint à effectuer des tâches pour lesquelles il le savait inapte telles que la conduite en boîte manuelle mais aussi des travaux de carrosserie ayant entraîné un nouvel accident du travail entraînant une nouvelle amputation des orteils.
Il invoque également un comportement violent du gérant à son égard ayant entraîné un syndrome anxio-dépressif.
Il considère ainsi que la société est responsable de son inaptitude et donc de son licenciement car d’une part, elle n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail et, d’autre part ,il a fait l’objet d’une agression de la part de son gérant.
***
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et doit en assurer l’effectivité en vertu des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
Dès lors, le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, M. [K] a été réembauché le 31 mars 2014 par la société Euro Démolition Systems après une période de non-emploi, consécutive à un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, en date du 2 octobre 2012 au sein de cette même société.
La société Euro Démolition Systems produit un avis médical d’aptitude en date du 11 septembre 2014 qui précise que M. [K] est apte sauf pour le travail en hauteur ou les positions debout prolongées.
La société ne justifie pas avoir pris les dispositions pour organiser la visite d’embauche de M. [K] avant son embauche le 31 mars 2014 ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai conformément à l’article R. 4624-10 du code du travail alors que cette obligation incombe à l’employeur au titre de la protection de la santé et la sécurité des salariés et que la société connaissait la situation médiale de M. [K] comme ayant dû le licencier en octobre 2012 pour inaptitude suite à un accident du travail survenu au sein de l’entreprise. Cette carence de l’employeur est constitutive d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Par ailleurs, le contrat de travail de M. [K] mentionne qu’il est embauché sur des fonctions d’ouvrier de démolition, comme en 2012, et non comme simple chauffeur poids lourd, ainsi que l’affirme la société.
La polyvalence des fonctions confiées au salarié est confirmée par les attestations de :
– M.[E], ancien employé selon lequel M. [K] a effectué des tâches en tant que responsable de chantier, évacuation d’amiante, conduite de tous types d’engins et poids lourd, carrosserie et peintures des véhicules de société,
– M. [R], ancien employé, selon lequel M. [K] exerçait une diversité des tâches : ‘en plus de conduire son camion, j’ai pu voir M. [K] réaliser des travaux de carrosserie et de peinture sur différents véhicule de l’entreprise : camions, fourgons, roulotte de chantier. Il était également en charge d’effectuer des travaux de chantier comme pourrait le faire n’importe quel ouvrier en tant que manoeuvre ou en tant que conducteur d’engins’.
– M. [G], désamianteur, qui témoigne avoir rencontré M. [K] sur différents chantiers où il était soit chauffeur de camion ou de pelle mécanique, soit manoeuvre. En tant que chauffeur du camion grue, il atteste que toutes les pannes et réparations sur ce camion ont été faites par M. [K], ainsi que pour la caravane de chantier complètement délabrée ‘jusqu’au moindre joint de silicone’, y compris les fourgons.
M. [K] produit également des photographies des différents véhicules de grande taille et véhicules de chantier qu’il a repeints.
Les attestations versées par la société émanant de M. [U], directeur de travaux ou de M. [T] ne sont pas contradictoires puisqu’elles confirment uniquement que M. [K] n’a jamais exercé des postes de responsable de chantier.
Il est ainsi établi que la société a confié à M. [K] des tâches dépassant celles de conducteur poids lourd et ayant nécessité une station debout prolongée ou encore un travail en hauteur, contrairement aux prescriptions du médecin du travail dans son avis d’aptitude de septembre 2014.
L’étude de poste du 29 février 2016 faite sur la base des seules déclarations de l’employeur n’est donc pas probante des contraintes réelles supportées par M. [K].
En effet, si cette étude faisait état de ‘contraintes consistant en montées et descentes du camion pour accéder au poste de conduite, bâchage de la benne non automatique, conduite d’un véhicule poids lourds, posture assise prolongée, temps d’attente lors du chargement de la benne’, elle ne prenait pas en compte les autres tâches confiées à M. [K] qui nécessitaient un stationnement debout prolongé, la société ayant dès 2012, dans la lettre de licenciement, confirmé que l’entretien des véhicules ou du dépôt nécessite une station debout prolongée et qu’en démolition, les salariés travaillent sur des sols irréguliers et que les opérateurs sont également amenés à travailler en hauteur.
Le non respect des prescriptions médicales par le société est constitutif d’un manquement à son obligation de sécurité.
Ces manquements ont entraîné une dégradation des conditions de travail de M. [K] qui a fait une rechute le 6 juillet 2015 en lien avec son poste de travail, le certificat médical constatant de manière détaillée un ‘écrasement du pied droit avec nécrose du 5ème orteil avec amputation transmetatarsienne distale puis amputation du 4ème orteil + greffe cutanée. Actuellement douleur ++ avec nécrose cutanée / en attente chirurgie d’amputation du 3ème orteil’. Cette rechute a été qualifiée d’accident de travail et pris en charge à ce titre par la CPAM.
Au-delà, ces manquements ont exposé M. [K] à des risques pour sa santé physique, ayant des retentissements sur sa santé mentale.
M. [K] a ainsi établi que ses tâches n’ont pas été allégées par rapport aux autres ouvriers de démolition. Il justifie de tensions avec son employeur allant jusqu’à une altercation physique le 29 janvier 2016, produisant le dépôt de plainte du 4 février 2016, le témoignage de son épouse qui l’attendait sur le parking et qui a assisté aux insultes portées par M. [I], gérant de la société Euro Démolition Systems, le certificat médical du 1er février 2016, le médecin constatant les lésions cutanées sur la face interne du bras gauche (2cm x 1cm) correspondant aux gestes de violence décrits, mais également la réponse de M. [U] qui a mené l’entretien préalable de licenciement sur délégation de M. [I] et qui, au sujet de l’altercation a répondu à M. [K] en parlant de M. [I] : ‘il a ses jours’.
A partir du 2 mai 2016, M. [K] a été placé en arrêt maladie pour un syndrôme anxio-dépressif, état confirmé par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude du 3 novembre 2016 qui conclut toutefois à la possibilité pour M. [K] ‘d’exercer un poste similaire dans un environnement différent’. Interrogé par la société, le médecin précisera que ‘M. [K] n’a pas de contre-indication médicale à la conduite d’un camion et pourrait être chauffeur PL dans un autre établissement (organisation du travail et relations interpersonnelles différentes, autre hiérarchie)’.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, que l’inaptitude de M. [K] a pour origine un manquement de la société à ses obligations de sécurité, conduisant le salarié, à l’exécution de tâches qu’elle savait contraires aux prescriptions médicales et risquées pour sa santé physique, créant un contexte de relations tendues avec sa hiérarchie dont il est résulté une dégradation de l’état de santé de l’intéressé ayant conduit au constat de son inaptitude médicale.
Dès lors, le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce chef sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de l’obligation de reclassement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [K] telle qu’elle résulte de l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi récapitulant les salaires mensuels jusqu’au 31 juillet 2015 (2 .472 euros bruts), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle sans qu’une réactualisation de sa situation n’ait été faite devant la cour d’appel depuis 2018 et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 15.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [K] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
La société Euro Démolition Systems, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cour d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué à M. [M] [K] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmant le jugement de ces chefs et y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Euro Démolitions Systems à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [M] [K] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société Euro Démolition Systems aux dépens ainsi qu’à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire