Your cart is currently empty!
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1354 F-D
Pourvoi n° C 19-18.524
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. G….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° C 19-18.524 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l’opposant à M. X… G…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G…, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 2019), la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ayant refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 l’affection déclarée par M. G… (la victime), celui-ci a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen , pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l’arrêt de d’accueillir le recours de la victime, alors « que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; que deux magistrats, c’est-à-dire un nombre pair, ont participé au délibéré de la cour d’appel de Colmar ; que l’arrêt encourt la nullité pour avoir été rendu en méconnaissance de l’article L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire ensemble l’article 430 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile :
3. Il résulte du premier des textes susvisés que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que l’affaire a été débattue, en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, devant un président de chambre et un vice-président placé et que pour délibérer, la cour était composée par ces deux même magistrats.
5. Par cette inobservation de l’imparité, révélée postérieurement aux débats, l’arrêt encourt la nullité.