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ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1850/22
N° RG 20/01855 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TETY
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’avesnes sur helpe
en date du
17 Juillet 2020
(RG 19/00104 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. POMPES FUNEBRES DE L’AVESNOIS CONSTITUTION PFA [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [B] a été embauché par la SA Pompes Funèbres de l’Avesnois (la société PFA) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 1996 en qualité d’assistant funéraire et technico-commercial marbrerie.
A compter du 12 août 2017, M.[B] a été placé en arrêt maladie.
Le 7 novembre 2017, en conclusion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M.[B] inapte à reprendre son travail par un avis rédigé comme suit : « Tout maintien du salarié dans l’emploi actuel serait gravement préjudiciable à sa santé. ». Le praticien précisait également que l’affection de M. [B] n’était pas d’origine professionnelle.
Par courrier en date du 20 novembre 2017,la société PFA a informé M.[B] de l’impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l’entreprise.
Après un entretien préalable qui a eu lieu le 1er décembre 2017, M.[B] s’est vu notifier le 5 décembre 2017 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Par requête du 17 juillet 2018, M.[B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 17 juillet 2020, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe a :
– débouté M. [B] de l’ensemble de ses prétentions, mais encore de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société PFA de sa demande reconventionnelle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 août 2020, M. [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant la société PFA de sa demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
– juger la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
– juger le barème Macron inconventionnel et en écarter l’application au présent litige,
– condamner la société PFA à lui verser la somme de :
*60 555,36 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail,
*5 046,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 504,62 euros brut,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société PFA de sa demande reconventionnelle,
– condamner la société PFA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société PFA demande à la cour de :
au principal,
– confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
à titre subsidiaire,
– faire application du barème de l’article L.1235-3,
– plafonner l’indemnité à 2,5 mois de salaire,
à titre infiniment subsidiaire,
– dire n’y avoir lieu à faire supporter à l’employeur les précomptes salariaux,
– prononcer les condamnations indemnitaires en brut,
en tout état de cause
– condamner M. [B] à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de :
*1 ère instance : 2 000 euros,
* Appel : 2 500 euros,
– condamner M. [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
– sur le licenciement de M. [B] :
Faisant valoir qu’au vu du libellé de l’avis d’inaptitude, son employeur n’était pas dispensé de son obligation de lui rechercher un poste de reclassement, M. [B] reproche à ce dernier de ne pas justifier des démarches accomplies pour tenter de le reclasser et considère que son licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il fait notamment observer que la société PFA ne s’est pas rapprochée du médecin du travail pour connaître ses capacités résiduelles et qu’elle ne peut se limiter à produire son registre du personnel pour justifier de la réalité de ses recherches et de l’absence de poste disponible.
Pour démontrer au contraire l’impossibilité de reclasser M. [B], la société PFA prétend que peu importe les capacités résiduelles de ce dernier, aucun poste, même avec aménagement, n’était disponible.
Pour s’en expliquer, elle met en avant le fait que la recherche de reclassement ne pouvait se faire qu’en interne dans la mesure où elle n’appartient à aucun groupe et que :
– l’entreprise n’employait à l’époque que 6 salariés dont 2 conseillers funéraires qui venaient d’être licenciés le 1er septembre 2017 pour motifs économiques,
– un poste de chauffeur poids lourd a certe été pourvu mais bien postérieurement au licenciement et n’aurait pu être proposé à M. [B], celui-ci ne détenant pas le permis de conduire poids lourd,
– les contraintes du métier restreignent en tout état de cause les possibilités d’aménagement de poste, le médecin du travail n’ayant d’ailleurs émis aucune préconisation en vue d’un reclassement.
Sur ce,
Il est en l’espèce constant que l’inaptitude de M. [B] n’est pas d’origine professionnelle, celui-ci, malgré des développements et des pièces produites sur le contexte de son arrêt maladie, ne prétendant pas le contraire.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque que le salarié victime d’une maladie ou d’accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, et ce, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions susvisées, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il sera d’abord relevé que M. [B] ne prétend pas que la société PFA appartient à un groupe et que son employeur aurait donc dû élargir ses recherches de reclassement à l’extérieur de l’entreprise.
Aux termes de leurs conclusions, les parties s’accordent également pour dire que le libellé de l’avis d’inaptitude n’exonérait pas l’intimée de son obligation de reclassement au sens de l’article L. 1226-2-1, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les développements de chacun sur la lecture devant être faite de l’avis d’inaptitude.
Dans sa lettre du 20 novembre 2017, la société PFA a informé M. [B] de l’impossibilité de le reclasser en donnant les explications qui suivent, celles-ci étant également reprises dans la lettre de licenciement : ‘aucun besoin structurel ne requiert à l’heure actuelle la création d’un poste pouvant correspondre à votre qualification et votre son état de santé…En conséquence, la taille, la structure de la société, ses besoins et les profils de postes existants au sein de celle-ci, rendent impossible tout reclassement’.
Le médecin du travail ayant sans réserve exclu ‘tout maintien du salarié dans l’emploi actuel’ en ce qu’il serait gravement préjudiciable à sa santé, le reclassement de M. [B] ne pouvait s’envisager sur le même poste, même avec d’éventuel aménagement.
Pour justifier de l’impossibilité de reclasser M. [B] sur un autre poste, l’intimée produit en outre son registre du personnel dont il ressort clairement que la société PFA est une entreprise de petite taille avec moins de 6 salariés au jour du licenciement de l’appelant, en ce compris son dirigeant, ce qui rend particulièrement difficile d’éventuelles mutations, adaptations ou transformations de postes existants, les 3 postes existants mais déjà occupés, en dehors du sien, étant celui d’assistant de direction, de chauffeur porteur et d’agent funéraire.
Par ailleurs, ce registre fait mention du départ en septembre 2017 de 2 autres salariés, Mme [Y] et M. [D], qui occupaient comme M. [B] des postes de conseiller funéraire/ assistant funéraire technico-commercial. Il est acquis aux débats que ces derniers ont été licenciés pour motifs économiques et ce faisant, leurs postes ont été supprimés, rendant ainsi également impossible toute perspective de transformation ou permutation entre leurs fonctions et celles de M. [B].
Enfin, il sera relevé qu’il n’est pas prétendu, ni justifié par M. [B], pour contredire ces différents éléments, que des postes précis auraient été disponibles au jour de son licenciement, notamment le poste de chauffeur poids lourd dont la société PFA reconnaît qu’il a fait l’objet d’un recrutement en mars 2018, l’intimée faisant au demeurant à juste titre valoir que le reclassement de l’intéressé sur ce dernier poste n’aurait pas été envisageable, celui-ci ne détenant pas le permis de conduire adéquat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société PFA rapporte la preuve suffisante de l’absence, au sein de l’entreprise, de poste disponible et compatible avec l’avis d’inaptitude et donc de l’impossibilité de procéder à son reclassement interne, quelles qu’aient été ses capacités résiduelles éventuelles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté l’intéressé de ses demandes financières subséquentes.
– sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, M. [B] devra en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité commande également de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société PFA de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 17 juillet 2020 en toutes ses dispositions;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [H] [B] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS