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N° 73
KS
—————
Copies authentiques
délivrées à :
– Me [Z],
– Me Tracqui-Pyanet,
le 31.08.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 août 2022
RG 19/00063 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/126 – rg n° 10/00150 – du Tribunal Foncier de la Polynésie française – siégeant à Papeete en date du 21 mars 2019 ;
Sur appel formé par requête en date du 2 juillet 2019, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 juillet 2019 ;
Appelants :
Madame [PJ] [EX], née le 1er août 1960 à [Localité 29], femme de ménage, de nationalité française, mariée le 3 novembre 2001 à [Localité 13] avec [XS] [RV], demeurant [Adresse 15] ;
Madame [I] [EX], née le 1er septembre 1961 à Papeete, sans profession, de nationalité française, mariée le 19 novembre 1988 à [Localité 10] avec [TJ] [LS] [OI], demeurant [Adresse 33] ;
Madame [GT] [EX], née le 13 août 1963 à [Localité 29], garde malade, de nationalité française, mariée le 19 novembre 1988 à [Localité 10] avec [DZ] [DO], demeurant [Adresse 14] ;
Monsieur [IE] [EX], né le 12 septembre 1964 à [Localité 29], chauffeur poids lourd, de nationalité française, marié le 12 décembre 2012 à [Localité 13] avec [KN] [H] [C] [YP], demeurant [Adresse 15] ;
Madame [SZ] [EX], née le 12 février 1966 à [Localité 29], femme de ménage, de nationalité française, demeurant [Adresse 15] ;
Madame [AY] [GI] [EX], née le 1er octobre 1968 à [Localité 29], aide-pâtissière, de nationalité française, demeurant [Adresse 15] ;
Monsieur [WR] [EX], né le 24 octobre 1969 à [Localité 29], chauffeur poids lourd, de nationalité française, demeurant [Adresse 15] ;
Tous ayants-droits de leur mère Feue [EC] [FA], née le 18 août 1940 à [Localité 13], mariée le 2 juillet 1960 à [Localité 13] avec [BL] [OW] [EX], décédée le 2 octobre 2002 à [Localité 13] ;
Mademoiselle [OZ] [RV], née le 27 juin 2001 à [Localité 29], étudiante, de nationalité française, demeurant [Adresse 14] ;
Monsieur [NR] [RK] [RV], né le 14 décembre 2007 à [Localité 29], de nationalité française, collégien, demeurant [Adresse 15] ;
Ayants-droits de leur mère Feue [TG] [EX], née le 19 août 1967 à [Localité 29], mariée le 20 juillet 1996 à [Localité 13] avec [US] [SL] [RV], décédée le 22 mai 2014 à [Localité 13] ;
Monsieur [LE], [MC] [ZA], né le 11 janvier 1980 à [Localité 29], brancardier, de nationalité française, demeurant [Adresse 22] ;
Monsieur [JF] [KG] [ZA], né le 6 mars 1981 à [Localité 29], vendeur de pièces, de nationalité française, demeurant [Adresse 22] ;
Ayants-droits de leur mère Feue [ZY] [OZ] [EX], née le 3 mars 1959 à [Localité 29], mariée le 3 novembre 1979 à [Localité 13] avec [VF] [S] [XZ] [WN] [ZA], décédée le 18 mai 2014 à [Localité 13] ;
Représentés par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;
INTIMES :
Madame [NY] [FY] [GL] [UK] épouse d'[B] [L], née le 9 février 1936 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 18] ;
Madame [VW] [GT] [UK] épouse de [AD] [SW], née le 29 mars 1937 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 19] ;
Monsieur [OO] [UK], né le 5 décembre 1939 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 20] ;
Monsieur [G] [IK] [UK], né le 24 novembre 1941 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 21] ;
Monsieur [P] [FH] [UK], né le 30 octobre 1943 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 19] ;
Madame [YM] [UK] épouse [JC] [FV], née le 5 décembre 1954 à [Localité 29], mariée, de nationalité française, demeurant [Adresse 34] ;
Madame [X] [CR] [UK] épouse [WU] [ZR], née le 11 janvier
1957 à [Localité 29], mariée, de nationalité française, demeurant [Adresse 27] ;
Madame [SI] [JT] épouse [CA] [N] [CP], née le 4 septembre 1952 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 25] ;
Madame [NN] [ZN] [MM], née le 21 juin 1958 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 35] ;
Monsieur [K] [UV] [MM], né le 15 juillet 1959 à [Localité 29], marié, de nationalité française, demeurant [Adresse 35] ;
Monsieur [JW] [YC] [ZD] [MM], né le 16 septembre 1960 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 35] ;
Monsieur [KD] [RA] [MM], né le 12 août 1963 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 35] ;
Madame [T] [LO] [CR] [MM], née le 2 avril 1967 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [MF] [FK] ;
Madame [VC] [A] [PJ] [MM], née le 5 décembre 1970 à [Localité 29], mariée, de nationalité française, demeurant [Adresse 35] ;
Monsieur [F] [TR], né le 11 décembre 1942 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 16] ;
Monsieur [KR] [U] [TR], né le 22 février 1962 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 24] ;
Monsieur [MP] [F] [TR], né le 16 septembre 1964 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 24] ;
Madame [CN] [TR] épouse [RH], née le 19 août 1967 à Papeete, mariée, de nationalité française, demeurant [Adresse 31] ;
Madame [ZN] [TR] épouse [KN], née le 21 décembre 1968 à Papeete, mariée, de nationalité française, demeurant [Adresse 30] ;
Madame [XB] [TR], née le 25 décembre 1969 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
Madame [PP] [PX] [AW] [J], née le 5 mars 1984 à [Localité 29], de nationalité française, [Adresse 24] ;
Madame [IV] [IH] [HJ] [J], née le 30 octobre 1985 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 24] ;
Monsieur [PM] [GF] [WG] [J], né le 10 juin 1987 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 24] ;
Tous représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [NY] [FN] [BP]-[D] épouse [W], née le 19 janvier 1971 à [Localité 29], mariée, de nationalité française, demeurant [Adresse 36] ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 28 janvier 2020 ;
Monsieur [ND] [UE] [BP], né le 20 janvier 1965 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 28] ;
Non comparant, assigné suivant procès verbal de recherches par exploit d’huissier en date du 7 février 2020 ;
Madame [EJ] [AW] [HR], née le 19 août 1987 à [Localité 29], de nationalité française, assistante maternelle, demeurant [Adresse 17] ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 29 janvier 2020 ;
Madame [OB] [LZ] [HR], née le 9 novembre 1993 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 17] ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 5 février 2020 ;
Madame [DW] [EU] [BP] épouse [GW], née le 1er janvier 1966 à [Localité 29], mariée, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 30 janvier 2020 ;
Madame [PU] [RY] [BP] épouse [HX], née le 2 mars 1967 à [Localité 29], mariée, de nationalité française, esthéticienne, demeurant [Adresse 32] ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 21 février 2020 ;
Monsieur [M] [BP] époux de [HG] [KU], né le 5 juillet 1972 à [Localité 29], marié, de nationalité française, demeurant [Adresse 37] ;
Non comparant ;
Monsieur [BL] [BP] époux [XL] [YT] [LH], né le 30 mars 1968 à [Localité 29], marié, de nationalité française, employé communal, demeurant [Adresse 11] ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 20 février 2020 ;
Monsieur [VT] [JI] [HR], veuf de madame [IS] [BP], né le 13 septembre 1963 à [Localité 29], de nationalité française, maçon, demeurant [Adresse 17] ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 31 janvier 2020 ;
Ordonnance de clôture du 17 décembre 2021 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête en date du 25 octobre 2010, les consorts [UK], au nombre de 26 et ayant pour avocat Maître [IH] GRATTIROLA, ont sollicité de se voir reconnus propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des terres [YF] et [CD] situées à [Localité 13]. Ils ont alors exposé que la terre [YF] a été revendiquée par [EM] [AF] a [VP] a [XE] et par [PC] a [XO] a [XE] ; que la terre [CD] a été revendiquée par [HU] [AF] a [GZ] et [PC] a [WD] a [XE] ; qu’aucune généalogie n’a été retrouvée. Ils ont précisé que deux notoriétés prescriptives ont été établies sur la demande de [JP] [UK], leur auteur, la première le 2 avril 1968 et la seconde le 2 juillet 1975. Ils ajoutent que leur père, [JP] [UK], a toujours occupé ces deux terres, après son père, [VI] [BS] [UK] et qu’ils continuent cette occupation.
Les requérants ont appelé en cause le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers inconnus des revendiquants des terres tels qu’ils étaient mentionnés aux procès-verbaux de bornage établis en 1928, à savoir :
– Terre [YF] (PVB N° [Cadastre 2] en date du 4 décembre 1928) : revendication de propriété en l’année 1860 V.150 n°424 par [EM] [AF] a [VP] a [XE] et [PC] a [XO] a [XE] ;
– Terre [CD] (PVB n° 187 en date du 18 décembre 1928) revendication de propriété 1860 V.[Cadastre 1] n°[Cadastre 5] par [HU] [AF] a [GZ] et [PC] a [WD] a [XE].
Sur ces deux procès-verbaux de bornage, [VI] [BS] [UK] est dit présent aux opérations de bornage, représentant les héritiers des revendiquants et étant occupant des terres faisant l’objet du bornage.
Par jugement n°196/ADD en date du 22 décembre 2014, le Tribunal civil de première instance de Papeete a constaté qu’il ressort des pièces versées aux débats que les notoriétés prescriptives en date du 2 avril 1968 et du 2 juillet 1975 ont déclaré propriétaires les ayants droit de [VI] [BS] [UK] propriétaires des terres [YF] et [CD] ; et que, par ailleurs, le curateur a indiqué que ses recherches se poursuivent. Le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et demandé en conséquence que soient appelés en cause les ayants droit de [VI] Tauatahi [UK] autres que ceux issus de [LB] [UK] et à souhaiter qu’il soit permis au curateur aux successions et biens vacants de poursuivre ses recherches quant aux ayants droits de [EM] [AF] a [VP] a [XE], [PC] a [XO] a [XE], [HU] [AF] a [GZ] et [PC] a [WD] a [XE].
Par conclusions du 6 mai 2016, [ND] [UE] [BP], [DW] [EU] [BP], [PU] [BP], [EJ] [HR] et [OB] [HR], [NY] [BP] et [M] [BP] sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d’ayants droit de [VI] [UK].
Appelés en cause par les consorts [UK] pour représenter les ayants droits de [VI] [BS] [UK] autres que ceux de [JP] [UK], le curateur a signifié qu’il n’a pas a recherché les ayants droits de [VI] Tauatahi [UK] alors que les requérants sont ses ayants droits et peuvent identifier par eux-mêmes les autres souches.
Par jugement n°359/ADD en date du 6 septembre 2017, le Tribunal civil de première instance de Papeete a enjoint à Madame [NY] [FY] [GL] [UK] épouse [L], Madame [VW] [GT] [UK] épouse [SW], Madame [NN] [ZN] [MM], Monsieur [K] [UV] [MM], Monsieur [JW] [YC] [ZD] [MM], Monsieur [KD] [RA] [MM], Madame [T] [LO] [CR] [MM], Madame [VC] [A] [PJ] [MM], Monsieur [OO] [UK], Monsieur [G] [IK] [UK], Monsieur [P] [FH] [UK], Monsieur [F] [TR], Monsieur [KR] [U] [TR], Monsieur [MP] [F] [TR], Madame [CN] [TR] épouse [RH] et Madame [ZN] [TR] épouse [KN], Madame [XB] [TR], Madame [DB] [AW] [TR], Madame [PP] [PX] [AW] [J], Madame [IV] [IH] [HJ] [J], Monsieur [PM] [GF] [WG] [J], Madame [SI] [UH] épouse [CA] [N] [CP], Madame [YM] [UK] épouse [JC] [FV] et Madame [X] [CR] [UK] épouse [WU] [ZR] de préciser qui, parmi les requérants revendique la possession trentenaire des terres [YF] sise à [Localité 13] PVB n°[Cadastre 2] et [CD] sise à [Adresse 26] en joignant sa possession à celle de son auteur.
Par conclusions du 6 novembre 2017 et 2 février 2018, les consorts [EX] sont intervenus volontairement à l’instance, sollicitant également la prescription acquisitive trentenaire de la terre [YF].
Par conclusions du 13 novembre 2017 et 2 février 2018, les consorts [UK] ont indiqué sollicité l’usucapion à tous leurs noms. En réponse à l’injonction du Tribunal en son jugement en date du 22 décembre 2014 les invitant à appeler en cause les ayants droit de [VI] Tauatahi [UK] autres que ceux issus de [LB] [UK], ils ont affirmé qu’il a été démontré par la production de plusieurs attestations que leur père, [LB] [UK], a occupé seul les terres revendiquées pendant plus de trente ans, et plus précisément à compter de 1958, et que ses enfants après lui ont poursuivi cette occupation. Ils ont estimé que [LB] [UK] et ses enfants réunissent les conditions de la prescription trentenaire, indépendamment de l’occupation de la terre par son père [VI] Tauatahi [UK], ce dernier ayant, à leurs dires, occupé ladite terre pendant moins de trente ans.
Les consorts [UK] ont alors soutenu que la jonction de la possession de [LB] avec celle de son auteur [VI] Tauatahi [UK] n’est pas nécessaire à leur demande en revendication et ont indiqué modifier en conséquences leur demande dans le sens d’une revendication par prescription trentenaire au nom de [LB] [UK] et de ses ayants droits. Ils ont alors souligné que l’occupation de [VI] Tauatahi [UK], laquelle a duré moins de trente ans, n’a pas eu pour effet de conférer des droits indivis sur la terre à ses ayants droits, et qu’appeler tous ses ayants droits représenterait une somme considérable en frais d’assignation qui n’apparaît pas nécessaire.
Les consorts [UK] ont alors demandé au Tribunal de bien vouloir ordonner une enquête sur les lieux afin de vérifier l’occupation de [LB] [UK] et de ses enfants, et de déclarer [LB] [UK] et ses enfants propriétaires par prescription trentenaire des terres [YF] sise à [Localité 13] PVB n°[Cadastre 2] et [CD] sise à [Adresse 26].
Madame [PJ] [EX], Madame [I] [EX], Madame [GT] [EX], Monsieur [IE] [EX], Madame [SZ] [EX], Madame [AY] [GI] [EX], Monsieur [WR] [EX], ayants-droit de leur mère feue [EC] [FA] épouse [EX] née le 18 août 1940 à [Localité 13] et décédée le 2 octobre 2002 à [Localité 13], Mademoiselle [OZ] [RV], Monsieur [NR] [RK] [RV] né le 14 décembre 2007, ayants-droit de leur mère feue [TG] [EX] épouse [RV] née le 19 août 1967 à [Localité 29] et décédée le 22 mai 2014, ayants-droits de leur grand-mère feue [EC] [FA] épouse [EX] née le 18 août 1940 à [Localité 13] et décédée le 2 octobre 2002 à, Monsieur [LE], [MC] [ZA], Monsieur [JF] [KG] [ZA], ayants-droit de leur mère feue [ZY] [OZ] [EX] épouse [ZA] née le 3 mars 1959 à [Localité 29] et décédée le 18 mai 2014 à [Localité 13] (les consorts [EX]), intervenants volontaires, ont précisé que la terre [YF] est composée de deux parcelles cadastrées X n°[Cadastre 7] occupée par leur famille depuis plus de 60 ans et X n° [Cadastre 6] occupée par les consorts [UK]. Ils ont demandé au Tribunal de constater que les consorts [UK] occupent la parcelle de terre [YF] cadastrée X n°[Cadastre 6] et qu’ils sont pour leur part bien fondés à solliciter la prescription acquisitive de la parcelle [YF] cadastrée X n°[Cadastre 7], depuis au moins 1961. Ils ont indiqué avoir saisi préalablement saisi la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière.
Les consorts [EX] ont précisé que les terres [DD], [RN] et [ST] sises autour de la terre [YF] ont été revendiquées par leur famille ; que la terre [YF] est en déshérence, les revendiquants originels n’ayant pas eu de descendance ; et que leur famille vit sur cette parcelle de terre depuis au moins 1961.
Par jugement n°169/ADD en date du 23 avril 2018, le Tribunal civil de première instance de Papeete a retenu que les consorts [UK] fondent leur demande sur deux notoriétés prescriptives établies en faveur de [VI] [BS] [UK] ; que ces notoriétés ne sauraient cependant valoir comme élément de preuve d’une occupation exclusive de [JP] [UK], puisque la notoriété établie par Maître [NA] en avril 1968 concernant la terre [YF] et [CD] et celle, établie le 2 juillet 1975 concernant la terre [TX] fait état d’une occupation non seulement par lui-même mais également par [Y] [UK], [AK] [UK], [BS] [UK], [XH] [UK], [PU] [UK], [NK] [UK] dont les ayants droit ne sont pas en la cause ; que les attestations produites font état d’une occupation exclusive par [JP] [UK] depuis 1950, pourtant contredite par les notoriétés prescriptives produites ; qu’en l’état des notoriétés prescriptives produites, qui datent respectivement de 1968 et 1975 et font état d’une occupation par [VI] [BS] [UK] et ses ayants droit, l’occupation exclusive par [JP] [UK] n’a pu démarrer que de ces dates ; que celui-ci est décédé en 1991, de sorte qu’à son décès, il ne pouvait avoir occupé la terre dans les conditions prévues à l’article 2229 du Code civil pendant 30 ans ; que, toutefois, l’ensemble des pièces versées démontrent l’existence d’une convergence laissant présumer que les demandeurs et leur auteur ont occupé la Terre [YF] cadastrée X n°[Cadastre 6] sise à [Localité 13] et les consorts [EX], intervenants volontaires, la parcelle voisine cadastrée X n°[Cadastre 7] et sur la Terre [CD] cadastrée X n°[Cadastre 8] et X n°[Cadastre 9] ; qu’il convient en conséquence de les autoriser à faire la preuve par voie d’enquête de l’usucapion qu’ils invoquent.
Au dispositif du jugement, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 1 a notamment dit :
– Reçoit [PJ] [EX], [I] [EX], [GT] [EX], [IE] [EX], [SZ] [EX], [AY] [GI] [EX], [WR] [EX], [OZ] [RV], [NR] [RK] [RV], [LE], [MC] [ZA] et [JF] [KG] [ZA] en leur intervention volontaire ;
Avant dire droit,
– Autorise Madame [NY] [FY] [GL] [UK] épouse [L], Madame [VW] [GT] [UK] épouse [SW], Madame [NN] [ZN] [MM], Monsieur [K] [UV] [MM], Monsieur [JW] [YC] [ZD] [MM], Monsieur [KD] [RA] [MM], Madame [T] [LO] [CR] [MM], Madame [VC] [A] [PJ] [MM], Monsieur [OO] [UK], Monsieur [G] [IK] [UK], Monsieur [P] [FH] [UK], Monsieur [F] [TR], Monsieur [KR] [U] [TR], Monsieur [MP] [F] [TR], Madame [CN] [TR] épouse [RH] et Madame [ZN] [TR] épouse [KN], Madame [XB] [TR], Madame [DB] [AW] [TR], Madame [PP] [PX] [AW] [J], Madame [IV] [IH] [HJ] [J], Monsieur [PM] [GF] [WG] [J], Madame [SI] [UH] épouse [CA] [N] [CP], Madame [YM] [UK] épouse [JC] [FV] et Madame [X] [CR] [UK] épouse [WU] [ZR], d’une part, [PJ] [EX], [I] [EX], [GT] [EX], [IE] [EX], [SZ] [EX], [AY] [GI] [EX], [WR] [EX] [OZ] [RV], [NR] [RK] [RV], [LE], [MC] [ZA] et [JF] [KG] [ZA] d’autre part à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’ils ont usucapé la terre [YF] cadastrée X n°[Cadastre 7] et X n°[Cadastre 6] et la terre [CD] cadastrée X n°[Cadastre 8] et X n°[Cadastre 9] toutes deux sises à [Localité 13] ;
– Réserve à chacun d’entre eux et au Curateur aux biens et successions vacants la faculté de rapporter la preuve contraire,
– Ordonne une enquête confiée à [OL] [AE] aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’ancien article 2229 du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface de la terre sus-indiquée.
Le transport sur les lieux et l’audition des témoins a été réalisé le 7 août 2018. Procès-verbal sous le numéro 346 a été dressé.
Par jugement n° RG 10/00150, n° de minute 19/126 en date du 21 mars 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 1, a dit :
– Dit que les ayants droit de [LB] [UK], né le 22 août 1915 à [Localité 13] et décédé le 27 mai 1991 à [Localité 13] sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre [YF] parcelle cadastrée X n°[Cadastre 7] à [Localité 13] ;
– Dit que les ayants droit de [LB] [UK], né le 22 août 1915 à [Localité 13] et décédé le 27 mai 1991 à [Localité 13] sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre [CD] parcelle cadastrée X n°[Cadastre 9] à [Localité 13] ;
– Dit que les ayants droit de [LB] [UK], né le 22 août 1915 à [Localité 13] et décédé le 27 mai 1991 à [Localité 13] sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre [YF] parcelle cadastrée X n°[Cadastre 6], partie plane, partie située à gauche de la route 250441 en se dirigeant vers la montagne à [Localité 13] ;
– Déboute Madame [NY] [FY] [GL] [UK] épouse [L], Madame [VW] [GT] [UK] épouse [SW], Madame [NN] [ZN] [MM], Monsieur [K] [UV] [MM], Monsieur [JW] [YC] [ZD] [MM], Monsieur [KD] [RA] [MM], Madame [T] [LO] [CR] [MM], Madame [VC] [A] [PJ] [MM], Monsieur [OO] [UK], Monsieur [G] [IK] [UK], Monsieur [P] [FH] [UK], Monsieur [F] [TR], Monsieur [KR] [U] [TR], Monsieur [MP] [F] [TR], Madame [CN] [TR] épouse [RH] et Madame [ZN] [TR] épouse [KN], Madame [XB] [TR], Madame [DB] [AW] [TR], Madame [PP] [PX] [AW] [J], Madame [IV] [IH] [HJ] [J], Monsieur [PM] [GF] [WG] [J], Madame [SI] [UH] épouse [CA] [N] [CP], Madame [YM] [UK] épouse [JC] [FV] et Madame [X] [CR] [UK] épouse [WU] [ZR], de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [CD] parcelle cadastrée X n°[Cadastre 8] à [Localité 13] ;
– Déboute Madame [PJ] [EX], Madame [I] [EX], Madame [GT] [EX], Monsieur [IE] [EX], Madame [SZ] [EX], Madame [AY] [GI] [EX], Monsieur [WR] [EX], Mademoiselle [OZ] [RV], Monsieur [NR] [RK] [RV], Monsieur [LE], [MC] [ZA], Monsieur [JF] [KG] [ZA] de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [YF] parcelle cadastrée X n°[Cadastre 7] à [Localité 13] ;
– Ordonne la transcription du présent jugement à la Conservations des Hypothèques de Papeete,
– Laisse les dépens à la charge des demandes.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 juillet 2019, Madame [PJ] [EX], Madame [I] [EX], Madame [GT] [EX], Monsieur [IE] [EX], Madame [SZ] [EX], Madame [AY] [GI] [EX], Monsieur [WR] [EX], Mademoiselle [OZ] [RV], Monsieur [NR] [RK] [RV], Monsieur [LE], [MC] [ZA], Monsieur [JF] [KG] [ZA] (les consorts [EX]), ayant pour conseil Maître [TU] [Z], ont interjeté appel du jugement n° de minute 19/126 en date du 21 mars 2019.
La Cour constate que pour être né le 14 décembre 2007, [NR] [RK] [RV] est mineur et qu’il n’est pas précisé à la requête qui est son représentant légal alors qu’il est dit intervenir aux droits de sa mère [TG] [EX], née le 19 août 1967 à [Localité 29], mariée le 20 juillet 1996 à [Localité 13] avec [US] [SL] [RV], décédée le 22 mai 2014 à [Localité 13].
Aux termes de leur requête, les consorts [EX] demandent à la Cour de :
Vu l’article 2258 du code civil,
Vu l’étude foncière,
Vu la dévolution successorale de la famille des appelants,
Vu le lien familial entre les appelants et les consorts [UK],
Vu les attestations,
– Dire et juger que les appelants ont bien qualité à agir.
– Dire et juger que les consorts [UK] occupent la parcelle de terre [YF] cadastrée AX n°[Cadastre 6] depuis plus de 30 ans soit depuis au moins 1961.
– Dire et juger que les appelants sont bien fondés à solliciter la prescription acquisitive de la parcelle [YF] cadastrée X n°[Cadastre 7].
– Faire droit à la demande de prescription acquisitive de la parcelle AX [Cadastre 7] de la terre [YF] sise à [Localité 13] au profit des appelants.
– Constater que les appelants ont aucun intérêt à agir concernant les deux parcelles AX [Cadastre 8] et AX [Cadastre 9] de la terre [CD] sise à [Localité 13].
– Dire et juger que les appelants prendront en charge les frais afférents à la transcription de la parcelle AX [Cadastre 7] de la terre [YF] sise à [Localité 13] pour le cas où la Cour viendrait à accepter leur demande de prescription acquisitive.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 septembre 2021, Madame [NY] [FY] [GL] [UK] épouse [B] [L], Madame [VW] [GT] [UK] épouse [AD] [SW], Madame [NN] [ZN] [MM], Monsieur [K] [UV] [MM], Monsieur [JW] [YC] [ZD] [MM], Monsieur [KD] [RA] [MM], Madame [T] [LO] [CR] [MM], Madame [VC] [A] [PJ] [MM], Monsieur [OO] [UK], Monsieur [G] [IK] [UK], Monsieur [P] [FH] [UK], Monsieur [F] [TR], Monsieur [KR] [U] [TR], Monsieur [MP] [F] [TR], Madame [CN] [TR] épouse [RH], Madame [ZN] [TR] épouse [KN], Madame [XB] [TR], Madame [DB] [AW] [TR], Madame [PP] [PX] [AW] [J], Madame [IV] [IH] [HJ] [J], Monsieur [PM] [GF] [WG] [J], Madame [SI] [UH] épouse [CA] [N] [CP], Madame [YM] [UK] épouse [JC] [FV], Madame [X] [CR] [UK] épouse [WU] [ZR] (les consorts [UK]), ayant tous pour avocat Maître Hina TRACQUI-PYANET ne font état ni de leur date de naissance, ni de leur adresse à l’en tête des conclusions.
Par ailleurs, bien que mentionnée à l’en tête des conclusions, Madame [PJ] [FY] [UK] épouse [K] [V] [MM], pour être décédée le 10 janvier 2005 à [Localité 12], et Madame [O] [R] [UK] épouse de [F] [TR], pour être décédée le 22 avril 2002 à [Localité 13], ne peuvent décemment pas être considérées par la Cour comme partie à l’instance et en capacité d’avoir approuvé les conclusions soumises à la Cour.
Aux termes de ces conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [UK] demandent à la Cour de :
– Constater que le présent appel est un appel cantonné,
– Constater que les dispositions suivantes du jugement du 21 mars 2019 ne sont pas soumises à la Cour d’appel :
« Dit que que les ayants droit de [JP] [UK], né le 22 août 1915 à [Localité 13] et décédé le 27 mai 1991 sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre [CD] parcelle cadastrée X n° [Cadastre 9] à [Localité 13],
Dit que les ayants droit de [JP] [UK], né le 22 août 1915 à [Localité 13] et décédé le 27 mai 1991 sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre [YF] parcelle cadastrée X n° [Cadastre 6] partie plane, partie située à gauche de la route 250441 en se dirigeant vers la montagne à [Localité 13], »
– Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– Confirmer le jugement du 21 mars 2019 en ce qu’il a :
« – Dit que les ayants droit de [JP] [UK], né le 22 août 1915 à [Localité 13] et décédé le 27 mai 1991 sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre [YF] parcelle cadastrée X n° [Cadastre 7],
– Débouté Madame [PJ] [EX], Madame [I] [EX], Madame [GT] [EX], Monsieur [IE] [EX], Madame [SZ] [EX], Madame [AY] [GI] [EX], Monsieur [WR] [EX], Mademoiselle [OZ] [RV], Monsieur [NR] [RK] [RV], Monsieur [LE] [MC] [ZA], Monsieur [JF] [KG] [ZA] de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [YF] parcelle cadastrée X n° [Cadastre 7] à [Localité 13],
-Ordonné la transcription du présent jugement à la conservation des hypothèques de Papeete, »
– L’infirmer en ce qu’il a :
« – Débouté les exposants de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [CD] parcelle cadastrée X n° [Cadastre 8] à [Localité 13], »
Vu l’article 329 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
– Déclarer l’appel provoqué par les exposants recevable,
Statuant à nouveau
– Déclarer les ayants droit de [JP] [UK], propriétaires par prescription trentenaire de la terre [CD] sise à [Localité 13] PV n° [Cadastre 3], cadastrée X [Cadastre 8],
– Débouter les consorts [EX] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Au surplus,
Vu l’article 349 du Code de Procédure Civile local,
– Déclarer irrecevable leur demande de servitude de passage de la route à la rivière traversant la parcelle X[Cadastre 6] de la terre [YF] sise à [Localité 13], soit déclarée commune au motif que c’est le seul passage pour accéder à la parcelle X[Cadastre 7] de la terre [YF] sise à [Localité 13] comme constituant une demande nouvelle,
– Dire et juger que cette demande nouvelle constitue une man’uvre dilatoire,
– Condamner les consorts [EX] à payer aux exposants la somme de 250.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour man’uvres dilatoires,
– Ordonner la transcription du jugement à intervenir,
– Condamner les appelants à leur payer la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 22 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [EX] demandent à la Cour de :
Vu l’article 2258 du code civil,
Vu l’étude foncière,
Vu la dévolution successorale de la famille des appelants,
Vu le lien familial entre les appelants et les consorts [UK],
Vu les attestations,
– Voir recevoir le présent appel et le dire bien-fondé
– Dire et juger que les appelants ont fait appel partiel du jugement rendu le 21 mars 2019 et uniquement en ce qui concerne la demande de prescription acquisitive de la terre [YF] cadastrée X n° [Cadastre 7].
– Dire et juger que les appelants ont bien qualité à agir.
– Dire et juger que les intimés n’ont pas fait appel incident, ni dans les délais ni pour agir à titre principal.
– Dire et juger que les consorts [UK] occupent la parcelle de terre [YF] cadastrée AX n°[Cadastre 6] depuis plus de 30 ans soit depuis au moins 1961, et non pas la parcelle cadastrée X n° [Cadastre 7].
– Dire et juger que les appelants sont bien fondés à solliciter la prescription acquisitive de la parcelle [YF] cadastrée X n°[Cadastre 7].
– Faire droit à la demande de prescription acquisitive de la parcelle AX [Cadastre 7] de la terre [YF] sise à [Localité 13].
– Constater que les appelants ont aucun intérêt à agir concernant les deux parcelles AX [Cadastre 8] et AX [Cadastre 9] de la terre [CD] sise à [Localité 13].
– Dire et juger que les appelants prendront en charge les frais afférents à la transcription de la parcelle AX [Cadastre 7] de la terre [YF] sise à [Localité 13] pour le cas où la Cour viendrait à accepter leur demande de prescription acquisitive.
– Condamner les intimés à payer la somme de 150.000 FCFP au titre d’une amende civile pour contestation dilatoire.
– Condamner les intimés à payer la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 17 décembre 2021 pour être fixée à l’audience de la Cour du 24 mars 2022. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité. L’appel incident est également nécessairement recevable pour être intervenu dès les premières conclusions des intimés.
Sur le périmètre de saisine de la Cour :
Si au sein de leurs conclusions récapitulatives, les consorts [EX] parlent d’appel partiel, tout en indiquant que « Les appelants ont très largement commenté que les ancêtres communs des consorts [EX] et [UK] sont tous copropriétaires des terres situées dans la vallée [E] à [Localité 13] », dans le corps de leur requête, les consorts [EX] indiquent :
« Les appelants interjettent appel du jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française, (P.J. 1 : jugement du 21 mars 2019)
«…
– dit que les ayants-droits de [LB] [UK], né le 22 août 1915 à [Localité 13] et décédé le 27 mai 1991 à [Localité 13] sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre [YF] parcelle cadastrée X n°[Cadastre 7] à [Localité 13] ;
– dit que les ayants-droit de [LB] [UK], né le 22 août 1915 à [Localité 13] et décédé le 27 mai 1991 à [Localité 13] sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre [CD] parcelle cadastrée X n°[Cadastre 9] à [Localité 13]
– dit que les ayants-droits de [LB] [UK], né le 22 août 1915 à [Localité 13] et décédé le 27 mai 1991 à [Localité 13] sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre [YF] parcelle cadastrée X n°[Cadastre 6] à [Localité 13] ; partie plane, partie située à gauche de la route 250441 en se dirigeant vers la montagne à [Localité 13] ;
– déboute Madame [NY] [FY] [GL] [UK] épouse [L], Madame [VW] [GT] [UK] épouse [SW], Madame [NN] [ZN] [MM], Monsieur [K] [UV] [MM], Monsieur [JW] [YC] [ZD] [MM], Monsieur [KD] [RA] [MM], Madame [T] [LO] [CR] [MM], Madame [VC] [A] [PJ] [MM], Monsieur [OO] [UK], Monsieur [G] [IK] [UK], Monsieur [P] [FH] [UK], Monsieur [F] [TR], Madame [CN] [TR] épouse [RH] et Madame [DB] [AW] [TR], Madame [PP] [PX] [AW] [J], Madame [IV] [IH] [HJ] [J], Monsieur [PM] [GF] [WG] [J], Madame [SI] [UH] épouse [CA] [N] [CP], Madame [YM] [UK] épouse [JC] [FV] et Madame [X] [CR] [UK] épouse [WU] [ZR], de leur demande tenant à être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [CD] parcelle cadastré X n°[Cadastre 8] à [Localité 13] ;
– déboute Madame [PJ] [EX], Madame [I] [EX], Madame [GT] [EX], Monsieur [IE] [EX], Madame [SZ] [EX], Madame [AY] [GI] [EX], Monsieur [WR] [EX], Mademoiselle [OZ] [RV], Monsieur [NR] [RK] [RV], Monsieur [LE] [MC] [ZA], Monsieur [JF] [KG] [ZA] de leur demande tendant à être déclarés propriétaires par prescription trentenaire de la terre [YF] parcelle cadastrée X n°[Cadastre 7] à [Localité 13] ;
– ordonne la transcription du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de Papeete,
– laisse les dépens à la charge des demandes… ». »
Au dispositif de la requête, les consorts [EX] demandent à la Cour de :
« Vu l’article 2258 du code civil,
Vu l’étude foncière,
Vu la dévolution successorale de la famille des appelants,
Vu le lien familial entre les appelants et les consorts [UK],
Vu les attestations,
– Dire et juger que les appelants ont bien qualité à agir.
– Dire et juger que les consorts [UK] occupent la parcelle de terre [YF] cadastrée AX n°[Cadastre 6] depuis plus de 30 ans soit depuis au moins 1961.
– Dire et juger que les appelants sont bien fondés à solliciter la prescription acquisitive de la parcelle [YF] cadastrée X n°[Cadastre 7].
– Faire droit à la demande de prescription acquisitive de la parcelle AX [Cadastre 7] de la terre [YF] sise à [Localité 13] au profit des appelants.
– Constater que les appelants ont aucun intérêt à agir concernant les deux parcelles AX [Cadastre 8] et AX [Cadastre 9] de la terre [CD] sise à [Localité 13].
– Dire et juger que les appelants prendront en charge les frais afférents à la transcription de la parcelle AX [Cadastre 7] de la terre [YF] sise à [Localité 13] pour le cas où la Cour viendrait à accepter leur demande de prescription acquisitive. »
Par ailleurs, les développements de la requête, et des conclusions qui ont suivis sont empreints de confusion, les consorts [EX] soutenant de fait être propriétaires indivis des terres [YF] et [CD] pour venir aux droits du même auteur que leur cousins, les consorts [UK], à savoir [VI] [BS] [UK] ou Paraatua TEUIRA de ce que comprend la Cour, et demandant l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée X n°[Cadastre 7], comme si ils intervenaient dans le cadre d’un partage de la terre tout en développant des arguments et sollicitant d’être reconnus propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée X n°[Cadastre 7] issue de la terre PEROO :
« La Cour d’appel infirmera le jugement rendu le 21 mars 2019 concernant l’attribution préférentielle de la parcelle AX [Cadastre 7] de la terre [YF] octroyée aux consorts [UK] aux motifs que le tribunal :
– d’une part, n’a pas pris en compte le fait que cette terre [YF] est en réalité en déshérence comme ayant été créée par les géomètres qui ont effectué le cadastre, alors que cette terre se situe à l’intérieur d’un périmètre composées des terres ayant été tomite par les ancêtres des appelants comme cela avait été démontré dans l’étude foncière communiquée en 1ère instance,
– de deuxième part, n’a pas pris en compte le fait que les ancêtres des appelants voire les appelants eux-mêmes occupaient également cette partie de terre depuis plus de 30 ans, comme cela avait été attesté par des personnes qui malheureusement n’avaient pu être présentes le jour de la venue du juge sur place le 7 août 2018,
et,
– de troisième part, indiquerait que les appelants et les consorts [UK] auraient une lointaine parenté, ce qui ne pouvait démontrer que c’est leur ancêtre commun qui occupait depuis des décennies cette terre [YF].
et attribuera aux appelants la parcelle AX [Cadastre 7] de la terre [YF] et la parcelle X [Cadastre 6] aux cousins des appelants, soit les consorts [UK]. »
Il résulte de l’analyse de ces éléments que la Cour est nécessairement saisi de l’ensemble du dispositif du jugement n° de minute 19/126 en date du 21 mars 2019, l’appel étant dirigé dans la requête contre l’ensemble du dispositif du jugement.
Sur la propriété par titre de la terre [YF] (PVB [Cadastre 2]) cadastrée X n°[Cadastre 6] et X n°[Cadastre 7] à [Localité 13] et de la terre [CD] (PVB 187) cadastrée AX n°[Cadastre 8] et AX n°[Cadastre 9] sise à [Localité 13] :
Il est acquis aux débats devant la Cour que :
– La Terre [YF] (PVB N° [Cadastre 2] en date du 4 décembre 1928) a été revendiquée en l’année 1860 V.150 n°424 par [EM] [AF] a [VP] a [XE] et [PC] a [XO] a [XE] ;
– La Terre [CD] (PVB n° 187 en date du 18 décembre 1928) a été revendiquée en 1860 V.[Cadastre 1] n°[Cadastre 5] par [HU] [AF] a [GZ] et [PC] a [WD] a [XE].
Les consorts [UK] et les consorts [EX] affirment devant la Cour que ces revendiquants n’ont pas laissé d’héritiers mais ils ne le démontrent pas. En 2014, le premier juge avait indiqué laisser le temps au Curateur aux biens et successions vacants de poursuivre ses recherches mais il n’est pas produit devant la Cour le résultat de ses recherches et le premier Juge n’a pas constaté que les revendiquants sont sans dévolution successorale. De plus, le Curateur n’a pas été appelé en la cause devant la Cour pour représenter les héritiers de [EM] [AF] a [VP] a [XE], de [PC] a [XO] a [XE], de [HU] [AF] a [GZ] et de [PC] a [WD] a [XE]. Or, l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire doit nécessairement être dirigée contre les propriétaires par titre.
Sur la revendication de propriété des consorts [UK] par prescription acquisitive trentenaire des terres [YF] et [CD] sises à [Localité 13] et des consorts [EX] de partie de la terre [YF] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
En l’espèce, sur les deux procès-verbaux de bornage n°[Cadastre 2] et n°187, [VI] [BS] [UK] est dit présent aux opérations de bornage, représentant les héritiers des revendiquants et étant occupant des terres faisant l’objet du bornage.
Il résulte par ailleurs des jugements de première instance, et plus particulièrement du jugement n°169/ADD en date du 23 avril 2018, que le 2 avril 1968, une notoriété prescriptive notariée a été établie en faveur de [VI] Tauatahi [UK] sur les terres [YF] et [CD], cette notoriété faisant état d’une occupation non seulement par lui-même mais également par [Y] [UK], [AK] [UK], [BS] [UK], [XH] [UK], [PU] [UK], [NK] [UK]. La Cour ne peut que regretter qu’il ait été omis, opportunément, de lui remettre cette pièce ayant pourtant fondée les décisions du premier juge de 2014, 2017 et 2018.
Les extraits cadastraux en date du 15 décembre 2009 produit devant la Cour mentionne comme propriétaire des terres [YF] et [CD] [VI] [BS] [UK]. Cette mention n’a été modifiée que dans les années suivantes pour faire apparaître le nom des revendiquants de 1860.
Lors de la saisine du Tribunal, les consorts [UK] revendiquaient la propriété des terres [YF] et [CD] pour venir aux droits de [VI] [BS] [UK]. Sous l’injonction du Tribunal de mettre en cause les autres ayants droits de [VI] [BS] [UK], ils ont affirmé que celui-ci n’avait pas occupé les terres pendant plus de trente années. C’est seulement alors qu’ils ont soutenu que c’est leur père [JP] [UK] qui a prescrit la propriété des terres et non leur grand-père [VI] [BS] [UK] comme ils le soutenaient en première intention.
Or, il est établi qu’en 1928 [VI] [BS] [UK] était occupant de la terre, reconnu comme tel par le géomètre et les riverains. En 1968, 40 ans après, une notoriété prescriptive notariée était établie, ce qui montre qu’il était alors reconnu comme propriétaire des terres [YF] et [CD]. Pour être fils de [VI] [BS] [UK], les actes de possession de [JP] [UK] sont nécessairement empreints d’équivoque, d’autant plus qu’il n’est pas fait état devant la Cour de la date de décès de [VI] [BS] [UK], ni démontrer qu’aucun des autres héritiers n’est resté sur la terre après le décès de celui-ci. Les contradictions relevées par le premier juge en son jugement de 2018 entre les attestations des demandeurs à l’usucapion et la notoriété notarié prescriptive n’ont donc pas été levée au contradictoire des héritiers de [VI] [BS] [UK] autres que les descendants de [JP] [UK].
Il y a donc là une équivoque certaine qui ne peut être levée, ou confirmée, qu’au contradictoire des ayants droits de [VI] [BS] [UK], et plus particulièrement des ayants droit de [Y] [UK], [AK] [UK], [BS] [UK], [XH] [UK], [PU] [UK], [NK] [UK].
Ainsi, outre que le tribunal n’a pas statué, en l’absence d’éléments produits par les parties, sur la dévolution successorale des revendiquants des terres [YF] et [CD], [EM] [AF] a [VP] a [XE] et [PC] a [XO] a [XE] ainsi que [HU] [AF] a [GZ] et [PC] a [WD] a [XE], la Cour constate que ni les consorts [UK], ni les consorts [EX] qui revendiquent également par prescription acquisitive trentenaire partie de la terre [YF], n’ont appelé en cause les ayants droits de [VI] [BS] [UK], aux droits de qui les consorts [UK] revendiquaient la propriété de la terre en première intention et dont il est prouvé qu’il occupait les terres en 1928 et pour lequel une notoriété prescriptive notariée était établie en 1968.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 1, n° de minute 19/126 en date du 21 mars 2019, en ce qu’il a statué sur les demandes de revendication par prescription acquisitive trentenaire sans respect du contradictoire.
Statuant de nouveau, la Cour dit les consorts [UK] et les consorts [EX] irrecevables en leurs demandes pour ne pas les avoir dirigées contre les ayants droits des revendiquants et contre les ayants droits de [VI] [BS] [UK], inscrit à la matrice cadastrale comme propriétaire, sur l’extrait en date du 15 décembre 2009 soit au temps de la requête devant le Tribunal.
Sur les autres chefs de demande :
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
Les dépens d’appel doivent être partagés par moitié entre les consorts [UK] et les consorts [EX].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ‘ section 1, n° de minute 19/126 en date du 21 mars 2019, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT les consorts [UK] irrecevables en leurs demandes en prescription acquisitive trentenaire de la terre [YF], PVB n°[Cadastre 2], sise à [Localité 13] et de la terre [CD], PVB n°[Cadastre 3], sise à [Localité 13] pour ne pas les avoir dirigées contre les ayants droits des revendiquants et contre les ayants droits de [VI] [BS] [UK], inscrit à la matrice cadastrale comme propriétaire sur l’extrait en date du 15 décembre 2009 ;
DIT les consorts [EX] irrecevables en leur demande en prescription acquisitive trentenaire de la parcelle X n°[Cadastre 7] de la terre [YF], PVB n°[Cadastre 2], sise à [Localité 13] pour ne pas l’avoir dirigée contre les ayants droits des revendiquants et contre les ayants droits de [VI] [BS] [UK], inscrit à la matrice cadastrale comme propriétaire sur l’extrait en date du 15 décembre 2009 ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE par moitié les consorts [UK], Madame [NY] [FY] [GL] [UK] épouse [B] [L], Madame [VW] [GT] [UK] épouse [AD] [SW], Madame [NN] [ZN] [MM], Monsieur [K] [UV] [MM], Monsieur [JW] [YC] [ZD] [MM], Monsieur [KD] [RA] [MM], Madame [T] [LO] [CR] [MM], Madame [VC] [A] [PJ] [MM], Monsieur [OO] [UK], Monsieur [G] [IK] [UK], Monsieur [P] [FH] [UK], Monsieur [F] [TR], Monsieur [KR] [U] [TR], Monsieur [MP] [F] [TR], Madame [CN] [TR] épouse [RH], Madame [ZN] [TR] épouse [KN], Madame [XB] [TR], Madame [DB] [AW] [TR], Madame [PP] [PX] [AW] [J], Madame [IV] [IH] [HJ] [J], Monsieur [PM] [GF] [WG] [J], Madame [SI] [UH] épouse [CA] [N] [CP], Madame [YM] [UK] épouse [JC] [FV], Madame [X] [CR] [UK] épouse [WU] [ZR], et les consorts [EX], Madame [PJ] [EX], Madame [I] [EX], Madame [GT] [EX], Monsieur [IE] [EX], Madame [SZ] [EX], Madame [AY] [GI] [EX], Monsieur [WR] [EX], Mademoiselle [OZ] [RV], Monsieur [LE], [MC] [ZA], Monsieur [JF] [KG] [ZA] aux dépens d’appel ;
Prononcé à Papeete, le 25 août 2022.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVEROSigné : K. SZKLARZ