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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05413 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OI5A
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 18/00229
APPELANT :
Monsieur [B] [F] [S]
né le 12 Décembre 1971 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie BACLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/009455 du 03/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Me [T] [W], intervenant volontaire, ès qualité de mandataire liquidateur de Société 1001 INTERIM’AIR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] [S] était embauché selon contrat de mission temporaire par la sa 1001 Intérim’Air en qualité de chauffeur poids lourd du 4 juillet au 18 juillet 2016.
Soutenant que ses missions s’étaient poursuivies sans contrat de travail écrit, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Narbonne afin d’obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et la résiliation judiciaire dudit contrat, lequel, par jugement du 29 mai 2019, le déboutait de ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2019, il relevait appel de ce jugement.
Le 13 octobre 2021, la sa 1001 Intérim’Air était placée en liquidation judiciaire et Me [W] désigné comme mandataire liquidateur.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, monsieur [F] [S] demande à la cour de dire que le contrat de travail s’analyse en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2018, de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
-779,77 € au titre du solde du salaire du mois de juillet 2018 outre 77,97 € pour les congés payés y afférents,
-1 466,64 € au titre du salaire du mois d’août 2018 outre 146,66 € pour les congés payés y afférents,
-1276,59 € au titre du salaire du mois de septembre 2018 outre 127,65 € pour les congés payés y afférents,
-1 464,64 € au titre du salaire du mois d’octobre 2018 outre 146,66 € pour les congés payés y afférents,
-2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents légaux,
-2 500 € au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement qu’il a été embauché par la société d’intérim du 4 juillet au 8 juillet 2018 sans aucun contrat de travail de même pour la période du 13 au 14 septembre 2018, qu’il se tenait constamment à la disposition de son employeur et qu’il n’a pas été licencié, ce qui justifie ses demandes de paiement des salaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, Me [W] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture, l’admission de ses conclusions, la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance que le salarié a signé un contrat de mission en 2016 selon lequel il adhérait aux conditions générales applicables à tous les contrats de mise à disposition qu’ils soient signés ou non, qu’il a régulièrement été embauché pour des contrats de courte durée et ne s’est jamais tenu à disposition de l’employeur puisqu’il a postulé sur des offres d’emploi à durée indéterminée de chauffeur poids lourd.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Les parties ne s’y opposant pas, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2022 et d’admettre les conclusions de Me [W] notifiées électroniquement le 6 septembre 2022.
Sur la nature du contrat
Le contrat à durée déterminée de mission doit être établi par écrit.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un contrat de mission reprenant les conditions générales de prestation a été établi entre les parties le 4 juillet 2016.
Ce contrat de mission stipulait dans les conditions générales de prestation que ‘votre signature confirme l’exactitude des mentions et implique que vous acceptez les conditions générales de prestations (…/…) Dès lors, lesdites conditions de prestations sont applicables à tous les autres contrats de mise à disposition signés ou non, entre l’entreprise de travail temporaire et l’utilisateur’
En conséquence, un contrat de mission a donc bien été signé entre les parties selon lequel le salarié intervenait comme intérimaire au sein de la société 1001 Interim’Air comme en attestent ses fiches de paie.
En conséquence, le salarié ne peut valablement soutenir qu’aucun contrat n’a été signé et qu’il se tenait à la disposition de son employeur.
Le salarié doit être débouté de ses demandes et le jugement confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2022 ;
Accueille les conclusions de Me [W] du 6 septembre 2022 ;
Prononce la clôture de l’instruction ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 29 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ;
Condamne monsieur [B] [F] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT