Chauffeur Poids-Lourd : décision du 22 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/04427

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 22 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/04427
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

————————–

ARRÊT DU : 22 JUIN 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/04427 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIAP

CPAM DU LOT ET GARONNE

c/

S.A.S.U. [4]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 (R.G. n°18/01221) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2021.

APPELANTE :

La CPAM DU LOT ET GARONNE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie ETRIOUX substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

La société [4] employait M. [L] en qualité chauffeur poids lourd lorsqu’elle a établi le 17 novembre 2016 une déclaration d’accident du travail survenu la veille dans les termes suivants : ‘en sortant de son véhicule le collaborateur a ressenti une douleur en haut de l’épaule’.

Le certificat médical initial en date du 16 novembre 2016, mentionne une ‘suspicion de lésion tendineuse de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’.

L’état de santé de M. [L] a été considéré comme consolidé au 24 janvier 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.

Le 28 mai 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux et de l’incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– dit qu’à la date du 24 janvier 2018, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l’accident du travail dont a été victime M. [L], le 16 novembre 2016, était de 9% ;

– rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

– laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mars 2022, la caisse sollicite de la cour qu’elle :

– infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 juillet 2021;

Par conséquent,

– constate que les séquelles présentées par l’assuré ont été sous-évaluées par le médecin expert du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

– dise que l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 15% est médicalement justifiée ;

En tout état de cause :

– déboute la société [4] de l’intégralité de ses demandes.

La caisse rappelle que le barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale prévoit un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et que le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier au regard de considérations telles que l’âge de la victime, ses facultés physiques et mentales et ses aptitudes et qualifications professionnelles.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 mai 2022, la société demande à la cour :

A titre principal : sur l’évaluation du taux d’incapacité correspondant aux séquelles effectivement objectivées

– de confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire en ce qu’il s’est positionné en faveur d’une réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société à hauteur de 9% maximum ;

A titre subsidiaire : sur la mise en ‘uvre d’une mesure nouvelle d’instruction consistant en une consultation / expertise médicale

En cas de non-confirmation du jugement rendu en première instance,

– d’ordonner la mise en ‘uvre d’une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d’une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de :

* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse de communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de M. [L] ;

* déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;

* préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Dr [Z], médecin qu’elle a mandaté, domicilié [Adresse 1] devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre le rapport ;

– à ce titre, de mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la caisse nationale d’assurance maladie.

La société [4] se prévaut de l’avis de son médecin-consultant évoquant des amplitudes articulaires quasi normales et une absence d’amyotrophie. Le praticien argue également l’absence de transcription des compte-rendu rendant difficile l’identification des symptômes directement liés à l’accident du travail.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le premier alinéa de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le premier alinéa de l’article R434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

En l’espèce, le recours formé par la société [4] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l’accident du travail dont a été victime M. [L] le 16 novembre 2016, a donné lieu à la mise en ‘uvre d’une consultation médicale confiée au professeur [I].

Le praticien a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % en raison d’une rupture partielle du supra-épineux avec raideur modérée de l’épaule droite et diminution de la force de serrage qui constitue une limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante dans les angles favorables. Le professeur [I] note une absence d’amyotrophie, de déchirure musculaire ou d’atteinte des autres tendons.

Il y a également lieu de relever que le médecin-conseil de l’employeur fait valoir, dans son avis médico-légal, que tous les mouvements n’ont pas été testés.

En dépit de tous ces éléments, la caisse maintient pourtant sa contestation sans pour autant fournir la moindre pièce médicale au soutien de ses propos. Elle se borne, en effet, à évoquer le barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale, qui demeure purement indicatif, et à arguer la nécessité de prendre en compte l’âge, l’état général et les capacités et aptitudes physiques et mentales de la victime.

Dans la mesure où la caisse ne produit pas d’élément de nature à contredire l’avis rendu par le professeur [I], le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne aux dépens de la procédure d’appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

 


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