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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05966 – N° Portalis DBVL-V-B7E-REMG
[K] [S]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE-VENDÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
****
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE-VENDÉE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2015, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée (la caisse), a notifié à M.[K] [S] une décision d’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er juin 2015, versée mensuellement.
Le 7 novembre 2018, suite à une décision du médecin conseil du 29 janvier 2018, la caisse a notifié à l’intéressé une décision de maintien du service de la pension d’invalidité de première catégorie.
Par lettre du 8 novembre 2018, M. [S] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes, contestant cette décision.
Par jugement du 30 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
– confirmé la décision de la caisse relative au maintien du service à M.[S] d’une pension d’invalidité de première catégorie ;
– débouté M. [S] de sa demande d’attribution d’une pension de deuxième catégorie ;
– condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 27 novembre 2020, l’assuré a interjeté appel du jugement dans le délai requis.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 6 octobre 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [S] demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 30 octobre 2020 en ce qu’il a :
> confirmé la décision de la caisse relative au maintien du service à M.[S] d’une pension d’invalidité de première catégorie ;
> débouté M. [S] de sa demande d’attribution d’une pension de deuxième catégorie ;
En conséquence,
– constater que M. [S] remplit les conditions fixées par les dispositions légales pour se voir accorder une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
– attribuer à M. [S] une pension d’invalidité en catégorie 2 ;
– condamner la caisse à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 décembre 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
– confirmer le jugement ;
– débouter M. [S] de sa demande d’attribution d’une pension de deuxième catégorie ;
– débouter M. [S] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de pension d’invalidité 2ème catégorie :
M. [S] fait valoir qu’il connaît des problèmes de santé depuis l’âge de ses deux ans, a subi une amputation partielle de deux lobes pulmonaires alors qu’il avait 12 ans, a dû renoncer à des projets professionnels compte tenu de son état de santé (gastronomie, carrossier peintre) avant de devenir chauffeur routier en 1998 ; qu’il a été atteint d’un cancer colorectal, a subi chimiothérapies et opérations chirurgicales ; qu’il a été licencié après un arrêt de travail prolongé pour inaptitude en 2015 après avoir eu le dos bloqué ; qu’il a retravaillé dans divers emplois mais a dû interrompre à chaque fois compte tenu de ses difficultés physiques, n’a pu retravailler depuis 2016 compte tenu de douleurs ventrales très importantes et récurrentes, des constipations ou diarrhées ingérables. Le médecin consultant a lui même conclu qu’il ne peut exercer aucune tâche physique et manuelle mais a cependant considéré qu’il était apte à une activité sédentaire après reclassement, ce qui reste totalement théorique, dès lors qu’il a arrêté ses études à 14 ans et qu’il ne peut écrire ni taper sur un clavier. Il ne peut concrètement retrouver un travail, ce qui réduit d’au mois des 2/3 sa capacité de travail.
La caisse réplique que le médecin conseil a réalisé un examen clinique le 23 janvier 2018 et a précisé sur la pathologie principale à l’origine de l’état d’invalidité qu’il n’y a pas de modification majeure depuis l’évaluation faite lors de la reconnaissance de l’invalidité de 1ère catégorie en 2015 ; que la station débout prolongée ou assise prolongée difficile existait déjà en 2015 et l’imagerie réalisée le 12 décembre 2017 (dernier bilan) ne montre ni élément nouveau, ni aggravation ; que ses douleurs cervicales connues sont sans changement de même que l’affection aux genoux connue depuis 2015 est sans évolution. Elle souligne que le médecin consultant a indiqué qu’il reste malgré ses difficultés apte à une activité sédentaire après reclassement; que M. [S] n’apporte aucun élément permettant de déterminer s’il a été reconnu inapte à tout poste ou toute profession alors que la pension d’invalidité de catégorie 2 est réservée aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Sur ce,
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, applicable en l’espèce dispose que :
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale énonce que :
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, dispose quant à lui que :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article R. 341-2 1° du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er avril 2022 applicable en l’espèce dispose que :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
L’invalidité ne doit pas trouver son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’invalidité désigne un état stable et durable.
Il est constant que le médecin conseil de la caisse a réalisé un examen clinique le 23 janvier 2018, ce que M. [S] reconnaît dans une lettre du 8 novembre 2018, nonobstant le fait qu’aucune pièce ne soit produite par la caisse qui retient que le premier n’a relevé aucune aggravation ou modification par rapport aux éléments connus lors de l’attribution de la pension d’invalidité en 2015.
M. [S] produit aux débats une attestation de son épouse du 12 septembre 2020 qui indique notamment :
Je suis avec mon mari [K] depuis 39 ans. Il y a eu des hauts et des bas surtout des bas. Beaucoup de problèmes de santé liés à ses antécédents. Margé cela, un moral d’acier. (…)
Au fil du temps , ses capacités physiques diminuent. (…)
Quand il se lève 6 à 8 fois ou plus (le jour aussi) il est en diarrhées (cela lui échappe dans les draps : quelle humiliation pour lui. Quand il est trop fatigué, couché sur le canapé, il ne dit rien mais souffre. Il fait des siestes de plus en plus longues l’après-midi un rien le fatigue.
Cela fait 5 ans que les médecins l’ont mis en incapacité 1. Ses douleurs s’intensifient. Tout ce qu’il demande c’est être reconnu en incapacité 2. Les médecins qui l’ont examiné sont tous unanimes , il ne pourra plus travailler mais rien ne bouge. Il est obligé de pointer au chômage (il ne perçoit rien). C’est incompréhensible. Depuis tout petit, il a connu les hospitalisations, les arrêts maladie (a manqué l’école assez souvent). Mais il a tenu bon. Il aimait son métier de chauffeur, ne comptait pas ses heures, était apprécié par ses employeurs. Son corps ne suit plus (…).
M. [S] a été reconnu travailleur handicapé le 19 décembre 2014 sans mention de compensation.
Les éléments médicaux qu’il produit aux débats confirment les dires de l’intéressé et du médecin consultant quant à des pathologies multiples, contractures, douleurs polyarticulaires au niveau des membres supérieurs et inférieurs, des cervicales, lesquelles existaient déjà en 2015.
Il justifie avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en mai 2015, le médecin du travail l’ayant déclaré définitivement inapte à son poste de chauffeur poids lourd, en considérant que son état de santé pouvait être compatible avec un poste administratif, sans port de charge, sans position penchée en avant (une heure), sans rotation du tronc. Ces éléments existaient lors de l’attribution de sa pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Depuis l’attribution de sa pension d’invalidité en 2015, M. [S] a effectué alors qu’il était âgé de 54 ans, dans le cadre d’un contrat de formation professionnelle de 100 jours dont 25 en entreprise qu’il a signé en novembre 2015, plusieurs stages d’insertion professionnelle, aux métiers :
– d’accompagnateur de particuliers et auxiliaire ambulancier, une dizaine de jours en janvier 2016, qu’il n’a pas poursuivi dès lors qu’il ne pouvait soutenir les personnes transportées et que les amplitudes horaires étaient sans doute trop importantes;
– de préparateur de commandes mais avec livraison de produits en véhicule sur une durée d’environ 3 semaines en février 2016, qu’il n’a pu poursuivre après quelques heures compte tenu de douleurs intenses;
– de rondier, intervenant sur alarme, prévu du 7 au 10 mars 2016 qui a réveillé des douleurs et justifié un arrêt maladie.
Ce contrat de formation précise que M. [S] a obtenu son CAP de mécanicien auto à 18 ans et une formation initiale minimum obligatoire, qu’il ne veut pas s’engager dans une formation longue.
Un kinésithérapeute mentionne à l’adresse du médecin ayant établi une prescription mi janvier 2016 que l’amélioration ressentie en début d’année n’a été que de courte durée et que la douleur a repris pour M. [S] suite à ses formations.
M. [S] produit en pièce 7 un document de synthèse établi par son médecin généraliste, le docteur [M] le 3 décembre 2017, qui rappelle ses maladies antérieures, soit un adénocarcinome rectum, une broncho-pneumopathie +DDB (il s’agit d’une dilatation des bronches) et lobectomie droite en 1971, et au titre des affections motivant la requête une lombosciatalgie gauche. Ce médecin relève s’agissant de l’appareil respiratoire une dyspnée d’effort, une surveillance à 5 ans pour l’appareil digestif et s’agissant des os et articulations une lombalgie chronique S1gauche, une cervicalgie, une contracture musculaire dans ‘ axe rachidien. S’agissant des traitements en cours, il est fait mention d’antidouleur et myorelaxant et un traitement kinésithérapique deux fois par semaine.
Ce médecin mentionne s’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel un périmètre de marche de 1 km, une raideur de la nuque, une névralgie cervicale gauche, une sciatalgie gauche et contracture + +.
S’agissant des actions suivantes le médecin a coché sur le questionnaire :
– marcher : une difficulté modérée
– se déplacer à l’intérieur, à l’extérieur, préhension de la main dominante et non dominante et motricité fine : pas de difficulté.
Le médecin n’a rien mentionné s’agissant notamment de la communication orale et écrite.
Il relève que la pathologie principale à l’origine du handicap est le trouble musculo squelettique, évoque une sciatalgie à répétition au début à la conduite, au port de charge puis douleur cervico dorso lombaire diffuse et mentionne une IRM : arthrose lombaire L4 L5 et T4 T5.
Pour les os et articulations, elle note : contracture de tout le rachis, une gonalgie bilatérale et une fatigabilité +++.
Dans son avis sur l’inaptitude elle indique une cervicalgie chronique et une névralgie cervico brachiale C6-C7 bilatérale.
Le médecin n’a pas donné son avis sur la réduction de la capacité de travail de M. [S].
Le jugement attaqué expose dans ses motifs que le docteur [V], médecin consultant désigné par le tribunal a examiné l’assuré et indique que :
– M. [S] a subi à l’âge de 11 ans une amputation partielle des deux lobes pulmonaires, intervention qui ne trouve aucune explication médicale (M.[S] précisant qu’à sa connaissance les médecins suspectaient un asthme);
– il souffre de colopathie fonctionnelle qui emporte d’importants troubles du transit ;
– il a souffert de multiples pathologies retracées dans son dossier médical à la suite desquelles il est polyalgique et ne peut supporter en conséquence ni le port de charges ni la station debout ;
– il ne peut pas d’une manière générale réaliser des tâches physiques ou manuelles; il ne peut par exemple pas écrire, ni éplucher des légumes, et les activités dans lesquelles il a tenté de se reconvertir sont effectivement incompatibles avec son état de santé ;
– il reste néanmoins apte à une activité sédentaire, après reclassement.
M. [S] était âgé de 57 ans lors du rejet de sa demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie, et est à ce jour âgé de 61 ans. Le docteur [V] évoque une incapacité manuelle globale.
Si le classement en catégories d’invalidité est une appréciation médicale du handicap, cette appréciation doit tenir compte comme l’indique l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Cette appréciation doit en l’espèce se faire au moment de sa demande d’obtention de la catégorie 2, de sorte que les éléments postérieurs à novembre 2018 ne peuvent être retenus et ne sont donc pas étudiés.
Il n’en demeure pas moins qu’il résulte des pièces susvisées que l’invalidité de M. [S] réduisait au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et qu’il n’est pas en capacité d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement et d’attribuer à M.[S] une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles. La caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
ATTRIBUE à M. [S] une pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
CONDAMNE la société mutualiste sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société mutualiste sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT