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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR APPEL D’UNE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
MS/PR
Rôle N°22/14466
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH6W
S.A.S. OMNIVAR PISCINES
C/
[C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/09/2023
à :
– Me Bruno ZACARIAS de la SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
– Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 30 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00032.
APPELANTE
S.A.S. OMNIVAR PISCINES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZACARIAS de la SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Engagé par la société Omnivar Piscines le 15 octobre 2001, en qualité de chauffeur livreur assistant coulage moyennant en dernier lieu un salaire de 2.399,34 €, Monsieur [C] [T] a été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2019, et déclaré apte à la reprise avec aménagement le 7 janvier 2020.
Le 30 septembre 2021, il a présenté une nouvelle lésion qui a été rattachée à l’accident du travail.
A l’issue d’une visite médicale de reprise le 5 avril 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de M. [T] à occuper son poste de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2022, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 22 avril 2022, la société Omnivar Piscines a saisi le conseil de prud’hommes, suivant la procédure accélérée au fond, afin de contester l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et pour voir ordonner une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le conseil de prud’homme de Fréjus l’a déboutée de ses demandes et a débouté M. [T] de sa demande de provision au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis en le renvoyant à mieux se pourvoir et a condamné la société Omnivar Piscines aux dépens.
La société Omnivar Piscines a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Omnivar Piscines demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et :
‘ d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent conformément au II de l’article L4624-7 du code du travail, étant précisé qu’à la demande de la concluante, les éléments médicaux de toutes natures ayant fondés les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail (à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé) en application du IV de l’article L1111-17 du Code de la Santé Publique) seront notifiés au médecin que la concluante mandatera à cet effet, et de débouter purement et simplement M. [T] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles et reconventionnelles, y compris la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et lui réserver les entiers dépens.’
En droit, l’appelante se fonde sur les articles L 4624-7 du code du travail, l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2021 (N° 21-70.002) et ses arrêts du 7 décembre 2022 (Soc, 7 décembre 2022, n° 21-17.927 et n°21-23.662) en soutenant que le rattachement complaisant par les praticiens consultés par M. [T] de son état de santé à son accident du travail n’a pour seul objectif que de permettre au salarié la perception d’une indemnité de licenciement doublée sans raison médicale objective et que la jurisprudence de la présente cour d’appel produite par M. [T] est obsolète comme antérieure à ces textes et jurisprudence.
Elle s’estime fondée à contester une déclaration d’inaptitude injustifiée alors que des mesures d’aménagement permettraient au salarié de reprendre son poste de travail, et que M. [T] n’était pas en réelle incapacité physique.
A cet égard, elle relève que le taux d’incapacité de travail qui a été reconnu à M. [T] pour la fixation de sa rente d’invalidité, après recours de ce dernier, n’est que de 10%, ce qui implique a contrario que sa capacité résiduelle de travail est de 90% d’autant plus que son poste n’était pas celui déclaré de maçon carreleur mais celui de chauffeur poids lourd assistant coulage.
Elle conclut au rejet des demandes provisionnelles de M. [T] qui sont sérieusement contestables.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, M. [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Omnivar Piscines de ses demandes :
– de mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent ;
– d’article 700 du code de procédure civile
Juger qu’aucun élément de contestation de nature médicale sérieux n’est produit au soutien d’une contestation que la société Omnivar Piscines entend dévoyer afin de se soustraire au versement des sommes dues à son salarié au titre de la rupture de son contrat de travail des suites d’une inaptitude d’origine professionnelle ;
Juger que M. [C] [T] produit des éléments médicaux récurrents et concordants qui caractérisent la pleine légitimité de l’avis d’inaptitude délivré en date du 5 avril 2022 ;
Juger n’y avoir lieu à mesure d’instruction en l’espèce ;
Confirmer la condamnation de la société Omnivar Piscines à verser à M. [C] [T] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par l’ordonnance contestée ;
Condamner la société Omnivar Piscines à verser à M. [C] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Condamner la société Omnivar Piscines aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Dire et juger qu’à défaut d’exécution spontané des termes de l’arrêt à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Omnivar Piscines en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le principe même de la contestation de l’employeur, le salarié rappelle que le licenciement sera privé de cause réelle et sérieuse si au moment où l’avis d’inaptitude est annulé le licenciement a déjà été prononcé sur le fondement dudit avis de sorte que la contestation apparaît purement dilatoire destinée à retarder le versement de l’indemnisation à laquelle le salarié a droit, sans véritablement reposer sur des éléments de nature médicale.
Sur la validité de l’avis d’inaptitude, M. [T] fait valoir que tous les avis médicaux versés au dossier convergent pour reconnaître le bien-fondé de cet avis et qu’il a été déclaré inapte au terme d’une procédure régulièrement menée.
MOTIFS
Aux termes de l’article R4624-45 du code du travail, dans sa version modifiée par le décret du 20 décembre 2019 : En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail conformément à l’article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
1-Sur la demande de mesure d’instruction
L’article L4624-7 du code du travail dispose :
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Conformément à l’article 30 de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article R4624-42 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, énonce : Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste,
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste,
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée,
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi
L’article L4624-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose enfin : Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
En l’espèce, il doit être relevé, à titre liminaire, que la décision rendue par le conseil de prud’hommes sur la contestation élevée par la société Omnivar Piscines a été improprement qualifiée d’ordonnance de référé puisqu’il s’agit d’une décision au fond rendue selon la procédure accélérée.
L’avis d’inaptitude rendu le 5 avril 2022 par le médecin du travail est ainsi rédigé :
« Inapte à son poste de travail actuel de chauffeur livreur assistant coulage- examen médical de ce jour s’inscrivant dans le cadre d’une procédure d’inaptitude en un seul examen (article R4624-42 du code du travail- Etude du poste et des conditions de travail effectuée le 11 octobre 2021- Fiche d’entreprise actualisée le 17 novembre 2020. Il doit exclure le port de charges lourdes, les vibrations liées à la conduite d’engins et les colicitations du tronc en flexion penché en avant. A titre de proposition, son reclassement peut-être envisagé sur des activités commerciales, administratives ou de conduite de travaux».
La contestation de l’avis d’inaptitude ne peut porter que sur la question de fond sur laquelle le médecin du travail s’est prononcé, à savoir la capacité réelle du salarié à retrouver son poste. Il n’est donc pas attendu du juge qu’il statue sur un éventuel manquement aux règles de l’art de la part du médecin du travail (règles de procédure et diligences). Pour autant, le conseil de prud’hommes est admis à « examiner tous les éléments ayant conduit à cet avis ». Dans ce cadre, la juridiction prud’homale peut « estimer que ces éléments sont insuffisants, notamment parce que le médecin du travail se serait abstenu de procéder à l’une ou plusieurs des investigations prévues par l’article R. 4624-42 du code du travail.
A/ Sur la procédure, M. [T] a été déclaré inapte à ce qui constituait son poste de travail c’est à dire celui de chauffeur livreur assistant coulage. Cet avis s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’inaptitude en un seul examen. Il a été procédé à une étude de poste et à une étude des conditions de travail le 11 octobre 2021 ainsi qu’à un échange avec l’employeur le même jour . Le salarié avait été vu à plusieurs reprises par le médecin du travail, le 7 janvier 2020 une aptitude avec réserves avait été prononcée mais le 7 février 2020, le salarié avait été renvoyé vers son médecin traitant lequel a proposé des mesures individuelles au médecin du travail, le 21 février 2020 ; [W] [R], médecin a constaté que malgré l’insistance du médecin du travail sur la nécessité d’adaptation des conditions de reprise du travail, le patient ‘a repris la manutention intensive et s’est de nouveau aggravé’ ; ayant été revu par le médecin du travail, c’est régulièrement qu’il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 5 avril 2022.
En conséquence, M. [T] a été déclaré inapte au terme d’une procédure régulièrement menée.
B/Sur la capacité réelle du salarié à retrouver son poste, la société Omnivar Piscines fait d’abord valoir que M. [T] avait une importante capacité physique à reprendre son emploi, comme en témoigne le taux d’incapacité de 10 % reconnu pour l’attribution de sa rente. Cependant, il résulte des textes précédemment cités que seul le médecin du travail a la qualité pour apprécier l’aptitude du salarié à son poste de travail. Il dispose d’une compétence exclusive en la matière.
Les développements de la société sont donc sur ce point inopérants.
L’appelante critique ensuite les attestations de témoins et les certificats médicaux produits par M. [T] rattachant de manière complaisante son inaptitude à son accident du travail alors que cet accident a été reconnu consolidé par la visite de reprise sans survenance d’aucun fait accidentel nouveau. Elle souligne le manque de concordance entre les constatations médicales, observant à cet égard que la lésion subie lors de l’accident du travail du 4 novembre 2019 est un lumbago, et qu’il est curieux que ce lumbago ait selon les médecins prétendument évolué vers une discopathie L5S1 avec hernie discale L5S qui est une ‘dégénérescence ou une lésion du disque intervertébral’, pathologie distincte et non une aggravation du lumbago.
Toutefois, la cour constate que les différents avis émanant de différents praticiens (docteur [S] [U], médecin généraliste, docteur [W] [R] médecin rhumatologue, docteur [D] [V], chirurgien orthopédique) ainsi que le compte rendu du médecin du travail du 20 septembre 2021, contrairement à ce qui est soutenu, concordent pour reconnaître que l’état de santé de M. [T] justifiait la déclaration d’inaptitude en date du 5 avril 2022.
En particulier,
– M.[V], chirurgien orthopédique, écrit le 26 janvier 2021 à M.[U], médecin traitant que M. [T], 47 ans chauffeur portant de nombreuses charges a présenté dans un contexte d’accident du travail (blocage lombaire suite à des efforts de manutention), le 4 novembre 2019 initialement une lombalgie aiguë qui a nécessité un arrêt de travail pendant un mois, puis que le patient a repris ses activités professionnelles à partir de février 2020, qu’il a été traité médicalement puis a eu une thermocoagulation en juillet 2020 qui a amélioré la situation uniquement pendant deux semaines, que l’IRM du mois de juillet (2020)montre qu’il existe une hernie discale postérolatérale gauche à l’étage L5-S1 du côté gauche venant en contact de la racine S1 gauche expliquant lombosciatique récidivante au moindre effort.
– Mme [W] [R], médecin hospitalier note le 21 février 2020 que malgré l’insistance du médecin du travail sur la nécessité d’adaptation des conditions de reprise du travail le patient a repris la manutention intensive et s’est de nouveau aggravé. L’IRM révèle une discopathie dégénérative débutante L5-S1(…)
– M.[N] [A] médecin du travail notait déjà dans un compte rendu du 20 septembre 2021 que M. [T] présentait des lombalgies chroniques avec sciatalgies gauches faisant suite à un accident du travail survenu le 4 novembre 2019 avec IRM successives montrant une hernie discale L5S1 gauche probablement conflictuelle sur L5 et S1 à gauche. Il concluait que compte tenu de son état de santé une reconversion professionnelle est fortement recommandée sur un poste excluant les manutentions lourdes et les postures penchées en avant.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les lombalgies chroniques de M. [T], qu’elles soient ou non en lien avec son accident du travail et qu’elles soient ou non d’origine professionnelle, le rendent inapte à occuper son poste de chauffeur poids lourd assistant coulage qui implique le port de charges lourdes et des postures incompatibles avec ses capacités physiques.
Aucun avis de praticien apportant une contradiction médicale à l’avis rendu par le médecin du travail n’est versé au dossier de la cour.
En conséquence, l’ordonnance critiquée doit être confirmée.
2-Sur la demande reconventionnelle de provision
M. [C] [T] déclare dans ses écritures ‘qu’il prend acte de ce que l’ordonnance de première instance l’a renvoyé à mieux se pourvoir au fond s’agissant de ses demandes reconventionnelles et qu’il va donc se tourner vers la section industrie du Conseil de prud’hommes de Fréjus.’
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande reconventionnelle de provision formée par M. [T].
3-Sur les frais du procès
Succombant en ses demandes la société Omnivar Piscines supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance déférée,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Omnivar Piscines aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT