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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01242 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OA6N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F17/01106
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
né le 1er Janvier 1950 à AIT KHOUKHDEN IKNIOUN (MAROC)
de nationalité Française
37, rue de la Métairie de l’Oiseau
Résidence Le Bellevue
34070 MONTPELLIER
Représenté par Maître Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Thibaut AZNAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS PERRENOT TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Route de Romans
7, Avenue Saint Guillan
26260 SAINT DONAT SUR L’HERBASSE
Représentée par Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et Maître Marjorie ETIENNE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
– Contradictoire.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] a été embauché par la société Hersand Transport en qualité de chauffeur poids lourd groupe 6 coefficient 138 M selon contrat de travail à durée déterminée du 30 avril 2012 au 30 septembre 2012 à temps complet à raison de 35 heures par semaine.
Le 1er octobre 2012, M. [M] est embauché selon contrat à durée indéterminée par la société Perrenot Hersand dans les mêmes conditions, sauf pour ce qui est du temps de travail qui est porté à 169 heures par mois.
Le 27 juin 2013, l’employeur notifie un avertissement à M. [M].
Le 15 avril 2014, l’employeur adresse un rappel de la réglementation à M. [M].
A compter du 1er novembre 2015, par effet d’une convention tripartite du 21 septembre 2015, M. [M] est transféré à la société Perrenot Toulouse.
Le 15 février 2016, la société Perrenot Toulouse notifie un avertissement à M. [M].
Le 19 avril 2016, la société Perrenot Toulouse convoque M. [M] à un entretien préalable au licenciement le 3 mai 2016.
Le 2 mai 2016, M. [M] conteste l’avertissement du 15 février 2016.
Le 6 mai 2016, la société Perrenot Toulouse reporte l’entretien préalable au 18 mai 2016.
Le 17 mai 2016, la société Perrenot Toulouse répond au courrier de contestation de M. [M].
Le 23 mai 2016, la société Perrenot Toulouse notifie son licenciement pour faute grave à M. [M].
Le même jour, M. [M] conteste son licenciement.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 3 octobre 2017, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 16 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
Débouté M. [M] de ses demandes ;
Débouté la société Perrenot Toulouse de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
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M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2019.
Le 22 décembre 2021, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience du 8 mars 2022 et ont été invitées à formuler leurs observations sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel au regard des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 11 février 2022, M. [M]demande à la cour de :
A titre liminaire, confirmer l’effet dévolutif de l’appel ;
Pour le surplus,
Condamner la société Perrenot Toulouse à lui payer les sommes suivantes :
– 11 429,46 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 1 555,68 € à titre d’indemnité de licenciement ;
– 3 809,82 € à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 380,98 € au titre des congés payés afférents ;
– 2 537,92 € au titre des heures supplémentaires non payées, outre la somme de 253,79 € au titre des congés payés afférents ;
– 767,39 € au titre des rappels de salaire, outre la somme de 76,74 € au titre des congés payés afférents ;
– 11 429,46 € au titre du travail dissimulé ;
– 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner le paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et la capitalisation des intérêts;
Ordonner en application des articles R.1454-28 du Code du travail l’exécution provisoire de droit pour les salaires : indemnités de congés payés, indemnité de licenciement. Pour les autres chefs de demande suivant décision de la cour d’appel ;
Condamner la société Perrenot Toulouse aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 11 février 2022, la société Perrenot Toulouse demande à la cour de :
Déclarer nulle la déclaration d’appel formée par M. [M] et irrecevables les conclusions d’appelant ;
En tout état de cause,
Fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1 904,91 € ;
Dire que le licenciement de M. [M] pour faute grave est justifié ;
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire que les demandes formulées par M. [M] concernant un rappel de salaire sur une période antérieure au 3 octobre 2014 sont prescrites ;
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [M] aux entiers dépens.
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Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022.
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MOTIFS :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel, et non les conclusions déposées ultérieurement, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que, sauf en cas d’indivisibilité du litige, lorsque la déclaration d’appel tend à un appel total sans solliciter l’annulation ou la réformation du jugement ni viser expressément les chefs du jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 20 février 2019 ne sollicite ni la réformation ni l’annulation du jugement et ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués puisqu’elle se borne à indiquer faire appel sur la totalité du jugement.
Le fait que cette déclaration d’appel ait été formalisée par un défenseur syndical sur un formulaire dactylographié, est sans incidence dans la mesure ou le défenseur syndical, autorisé à représenter les parties devant les chambres sociales de la cour d’appel, est tenu de respecter les dispositions du code de procédure civile et notamment l’article 562 applicable en l’espèce dans sa version issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017.
La déclaration d’appel n’a donc pas d’effet dévolutif.
La déclaration d’appel n’ayant saisi la cour d’aucune demande, cette dernière ne peut statuer sur le litige opposant les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Constate l’absence d’effet dévolutif opéré par la déclaration d’appel.
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
la greffière,le président,