Chauffeur Poids-Lourd : décision du 2 février 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00487

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 2 février 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00487
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ARRÊT N° /2023

PH

DU 02 FEVRIER 2023

N° RG 22/00487 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5ZU

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

20/00373

28 janvier 2022

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ substituée par Me HORBER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

E.U.R.L. TRANSPORT TOB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 09 Décembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Février 2023 ;

Le 02 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [H] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’EURL Transports TOB à compter du 23 janvier 2019, en qualité de chauffeur poids lourd.

La convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires de transport s’applique au contrat de travail.

A compter du 15 avril 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 27 août 2019, M. [H] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 septembre 2019.

Par courrier du 24 septembre 2019, M. [H] [D] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 24 septembre 2020, M. [H] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :

A titre principal :

– de dire et juger que son licenciement est nul,

– de condamner l’E.U.R.L Transports TOB à lui verser la somme de 10 735,52 euro nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

*

A titre subsidiaire :

– de dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

– de condamner l’E.U.R.L Transports TOB à lui verser la somme de 10 735,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– de condamner l’E.U.R.L Transports TOB à lui verser la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 28 janvier 2022 qui a:

– dit et jugé que le licenciement de M. [H] [D] n’est pas discriminatoire en raison de son état de santé,

– dit et jugé que licenciement de M. [H] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,

– débouté M. [H] [D] de l’intégralité de ses demandes,

– débouté l’E.U.R.L Transports TOB de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [H] [D] aux entiers dépens.

Vu l’appel formé par M. [H] [D] le 20 février 2022,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [H] [D] déposées sur le RPVA le 24 mai 2022,

Vu l’ordonnance d’incident rendue le 17 novembre 2022 qui, constatant que l’EURL Transports TOB n’avait pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, a:

– ordonné la clôture de l’instruction,

– renvoyé à l’audience du 09 décembre 2022 à 09h30 pour plaidoirie,

– dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

M. [H] [D] demande à la cour:

– de dire et juger l’appel recevable et bien fondé,

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:

– dit et jugé que le licenciement n’est pas discriminatoire en raison de son état de santé,

– dit et jugé que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

– l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,

*

Statuant à nouveau :

– A titre principal:

– de dire et juger que le licenciement est discriminatoire car prononcé en raison de son état de santé,

– de dire et juger que le licenciement est nul,

– de condamner l’E.U.R.L Transports TOB à lui verser la somme de 10 735,52 euro nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

*

– A titre subsidiaire :

– de dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

– de condamner l’E.U.R.L Transports TOB à lui verser la somme de 10 735,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*

En tout état de cause :

– de débouter l’E.U.R.L Transports TOB de ses demandes reconventionnelles,

– de la condamner à payer à lui la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner l’E.U.R.L Transports TOB aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens de M. [H] [D] aux conclusions déposées pour celui-ci sur le RPVA le 24 mai 2022,

Par lettre du 24 septembre 2019, l’EURL Transports TOB a notifié à M. [H] [D] son licenciement en ces termes:

‘ Vous avez été engagé par la société TRANSPORTS TOB selon contrat de travail en date du 22 janvier 2019 en qualité de chauffeur routier.

Vous êtes en arrêt de travail renouvelé depuis le 15 avril 2019, cet arrêt de travail, selon vos déclarations lors de l’entretien préalable, ayant vocation à perdurer.

Or, ces absences de longues durées perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et nous ont contraint à devoir procéder à votre remplacement définitif par l’engagement d’une autre salariée en la personne de Madame [C] [I] pour le poste que vous occupiez précdemment.

En conséquence, nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse’.

– Sur le caractère discriminatoire du licenciement.

M. [H] [D] expose que son licenciement est discriminatoire en ce qu’il a été prononcé en raison de son état de santé.

C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier et en particulier des termes de la lettre de licenciement que les premiers juges ont constaté que celle-ci est motivée non par l’état de santé de M. [D] mais par de la perturbation dans le fonctionnement de la société issue de l’absence prolongée du salarié qui a entraîné la nécessité de le remplacer.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement de M. [H] [D] par l’Eurl Transports TOB n’a pas de caractère discriminatoire.

– Sur le bien fondé du licenciement.

M. [H] [D] expose que l’EURL Transports TOB ne justifie pas que son absence a perturbé le fonctionnement de l’entreprise et que le remplacement du salarié était nécessaire.

Toutefois, l’EURL Transports TOB n’apporte aucun élément sur ces points.

Dès lors, le licenciement de M. [H] [D] par l’EURL Transports TOB est sans cause réelle et sérieuse ;

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

– Sur la demande indemnitaire.

M. [H] [D] sollicite de voir condamner l’EURL Transports TOB à lui payer à ce titre la somme de 10 735,52 euros.

M. [H] [D] avait moins d’une année d’ancienneté à la date de la rupture ;

Sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 1789,27 euros brut.

Conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur d’un mois de salaire brut, soit la somme de 1789,27 euros ;

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

L’EURL Transport TOB qui succombe supportera les dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [D] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a:

–  dit que le licenciement de M. [H] [D] n’est pas discriminatoire ;

– débouté l’EURL Transports TOB de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

L’INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT le licenciement de M. [H] [D] par l’EURL Transports TOB sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE l’EURL Transports TOB à payer à M. [H] [D] la somme de 1789,27 euros (mille sept cent quatre vingt neuf euros et vingt sept centimes) à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE l’EURL Transports TOB aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE l’EURL Transports TOB à payer à M. [H] [D] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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