Chauffeur Poids-Lourd : décision du 19 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00852

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 19 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00852
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

(n° 462, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00852 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAWJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AUXERRE – RG n° 19/00023

APPELANT

Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par M. Olivier [K] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

S.A. CATESSON TRANSPORTS

Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 972 509 491

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d’AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [E] a été embauché par la société Catesson Transports, par contrat à durée

indéterminée du 15 août 2005, en qualité de chauffeur poids lourd moyennant une rémunération mensuelle brute de 1293, 52 euros.

Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des transports interurbains.

Le 04 janvier 2014, M. [E] a été victime d’une lésion cervicale invalidante alors qu’il conduisait son camion. Le certificat établi à cette date mentionnait une névralgie cervico brachiale gauche invalidante.

La CPAM de [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de l’accident avec consolidation au 11 septembre 2016.

M. [E] a été à nouveau placé en arrêt maladie à compter du 10 novembre 2016.

Le 30 avril 2018, M. [E] a transmis un certificat médical à la CPAM de [Localité 3] mentionnant une rechute de l’accident de travail du 4 janvier 2014.

Le 17 mai 2018, la CPAM n’a pas reconnu le caractère professionnel de cette rechute.

Le 1er juin 2018, M. [E] a été déclaré inapte par le médecin du travail considérant en outre que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 06 juillet 2018, la société Catesson Transports lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec effet immédiat sans préavis.

M. [E] a sollicité son employeur afin qu’il soit indemnisé sous le régime de la maladie

professionnelle, ce que ce dernier a refusé estimant que le refus de reconnaissance du caractère de maladie professionnelle de la rechute par la CPAM de [Localité 3] ne justifiait pas

d’une liquidation des droits en inaptitude professionnelle.

C’est dans ce contexte que M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre par requête en date du 27 février 2019.

Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020, le conseil de prud’hommes a :

– débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,

– condamné M. [E] à payer à la SA Catesson Transports la somme de 1.000 euros en

application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [E] aux dépens.

Par déclaration notifiée par le RVPA le 08 janvier 2021, M. [E] a interjeté appel de cette

décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2021, M. [E] demande à la cour de :

Au principal,

– la légitimité et l’entière régularité de son interjection ;

– l’infirmation complète du jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre du 1er décembre

2020 en ce qu’il le déboute de sa demande de reconnaissance de son inaptitude comme étant

au moins si ce n’est totalement d’origine professionnelle en assortissant le jugement de frais

irrépétibles à hauteur de 1 000 euros ; c’est la conséquence de la requalification soit une régularisation intervenant sur l’indemnité delicenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.

Soit :

– une indemnité spéciale régularisée à hauteur 7.356,87 euros,

– une indemnité compensatrice de préavis de 4 899,50 euros,

Au titre de demandes annexes :

-les intérêts légaux et leur capitalisation d’année en année à la date de l’interjection par M.

[E] ;

– rectification du dernier bulletin de salaire et de l’attestation Pôle Emploi avec astreinte

demandée de 30 euros par jour à compter de la notification du jugement ; le présent conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;

– frais irrépétibles ;

Compte tenu des frais inhérents à la gestion de ce dossier contentieux, M. [E] sollicite une indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile à hauteur de 2 .000 euros;

– la condamnation de la SA Catesson Transports aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

– dans le cas d’un refus de la présente Cour de faire droit à ses demandes, de minorer au mieux de sa situation socio-profesessionnelle les frais irrépétibles en faveur de la SA Catesson.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 juin 2021, la société Catesson Transports demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes d’Auxerre, et ce, en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

– débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal

fondées ;

– condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– condamner M. [E] aux entiers dépens.

L’instruction a été déclarée close le 19 avril 2023 et l’affaire afixée à l’audience du 29 juin 2023.

Par courrier en date du 30 août 2023, M. [K], défenseur syndical, sollicite la réouverture des débats aux motifs qu’il n’aurait pas reçu de convocation à l’audience qui s’est tenue le 29 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il apparaît que M. [K], défenseur syndical, conseil de M. [E], partie à la procédure, n’a pas été convoqué à l’audience de la Cour qui s’est tenue le 29 juin dernier.

Il convient en conséquence avant dire droit d’ordonner la réouverture des débats afin de rendre la procédure contradictoire à son égard.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre la comparution de M.[K], défenseur syndical et de rendre la procédure contradictoire ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 26 janvier 2024 à 9 heures (salle Fénelon -1F04, escalier F, 1er étage) à la cour d’appel de Paris, chambre 6-7- Pôle social ;

DIT que la notification de la présente décision aux parties en cause vaudra convocation de ces dernières à l’ audience ;

SURSOIT À STATUER sur les demandes.

La greffière, La présidente.

 


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