Chauffeur Poids-Lourd : décision du 16 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/06362

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 16 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/06362
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 16/03/2023

****

N° de MINUTE : 23/104

N° RG 21/06362 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UAON

Jugement (N° 18/02296) rendu le 16 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTES

Madame [H] [E]

née le [Date naissance 4] 1962 – de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

SA MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Mutuelle MMA AUTO MEDIAN LM

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [Y] [T]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Juliette Charpentier, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 04 janvier 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 10 septembre 2015, M. [Y] [T], alors qu’il circulait en motocyclette, a été victime d’un accident corporel de la circulation routière ; Mme [H] [E], la conductrice du véhicule automobile l’ayant percuté, était assurée auprès de la société MMA Iard.

Par actes d’huissier du 21 et 25 septembre 2018, M. [T] a fait assigner Mme [E], la société MMA Iard et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres devant le tribunal de grande instance de Dunkerque afin de voir engager la responsabilité de l’automobiliste, et d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire et une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

La mutuelle MMA auto median LM est intervenue volontairement à l’instance.

Par jugement rendu le 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :

– déclaré Mme [E] entièrement responsable de l’accident de la circulation routière survenu le 10 septembre 2015 ;

– rejeté la demande tendant à un partage de responsabilité ;

– ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale, et commis à cet effet M. [V], la provision sur la rémunération de l’expert étant avancée par M. [T] ;

– condamné in solidum Mme [E], la société MMA Iard, et en tant que de besoin la société MMA auto median LM, à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 15 000 euros ;

– dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la CPAM des Flandres ;

– sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– réservé les dépens.

L’expert [V] a déposé son rapport médical le 27 février 2020, fixant la date de consolidation de la victime au 19 juin 2018 et son déficit fonctionnel permanent à 17%.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

condamné in solidum Mme [E], les sociétés MMA Iard et MMA auto median LM, à payer à M. [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident de la circulation survenu le 10 septembre 2015 :

a. 179,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

b. 6 885,89 euros au titre des frais divers ;

c. 7 246,80 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;

d. 11 585,44 euros au titre de la pertes de gains professionnels actuels ;

e. 6 439,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

f. 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
g. 1 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

h. 504 461,83 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

i. 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;

j. 42 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

k. 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

l. 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;

dit que ces sommes seraient réglées sous déduction des provisions amiablement versées et judiciairement ordonnées à hauteur de 17 000

euros ;

dit sans objet la demande de M. [T] tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM des Flandres ;

condamné in solidum Mme [E], les sociétés MMA Iard et MMA auto median LM à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

condamné in solidum Mme [E], les sociétés MMA Iard et MMA auto median LM aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite de la moitié des condamnations prononcées, provisions non déduites.

3. La déclaration d’appel :

Par déclaration du 21 décembre 2021, Mme [E], la société MMA Iard et la mutuelle MMA auto median LM ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant la contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 (1.a à 1.l) ; 4 ; 5 ; 6 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 mars 2022, Mme [E], la société MMA Iard, la mutuelle MMA auto median LM demandent à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé le préjudice de M. [T] comme suit :

179,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

6 885,89 euros au titre des frais de déplacement ;

11 585,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

6 439,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

8 000 euros au titre des souffrances endurées ;

3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

– réformer le jugement entrepris pour le surplus ;

– statuant à nouveau, liquider le préjudice corporel de M. [T] comme suit :

5 124 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;

800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

98 840,15 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;

1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;

– déduire des sommes ci-dessus les provisions versées à hauteur de 17 000 euros ;

– limiter à 2 000 euros la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter M. [T] du surplus de ses demandes.

Aux termes de conclusions notifiées le 10 juin 2022, M. [T] , demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :

– confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [E], les sociétés MMA lard et MMA auto median LM à lui verser en réparation intégrale de son préjudice suite à l’accident du 10 septembre 2015, déduction faite de la créance de la CPAM, les sommes suivantes :

179,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

7 246,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;

11 585,44 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

6 439,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

42 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

– réformer le jugement critiqué pour le surplus ;

statuant à nouveau,

– condamner in solidum Mme [E], les sociétés MMA lard et MMA auto median LM également à lui verser en réparation intégrale de son préjudice suite à l’accident du 10 septembre 2015, déduction faite de la créance de la CPAM. les sommes suivantes :

3 993,04 euros au titre des frais divers avant consolidation

(déplacements) ;

4 615,20 euros au titre des frais divers après consolidation

(déplacements) ;

549 504,59 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

104 091,51 euros au titre de l’incidence professionnelle, ou subsidiairement

confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a évalué ce poste à la somme de 100 000 euros ;

12 000 euros au titre des souffrances endurées, ou subsidiairement confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a évalué ce poste à la somme de 8 000 euros ;

2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ou subsidiairement confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a évalué ce poste à la somme de ” 1.4000 ” euros ;

5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, ou subsidiairement confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a évalué ce poste à la somme de 4 000 euros ;

– dire qu’il conviendra de déduire des sommes octroyées par l’arrêt à venir les provisions déjà perçues ;

en tout état de cause,

– débouter Mme [E]. les sociétés MMA lard et MMA auto médian LM de l’ensemble de leurs demandes ;

– condamner in solidum Mme [E], les sociétés MMA lard et MMA auto median LM à lui verser la somme de 4 000 au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum Mme [E] et son assureur, la société MMA Iard, aux entiers frais et dépens en cause d’appel ;

– dire et juger l’arrêt commun et opposable à la CPAM des Flandres.

La CPAM des Flandres n’a pas été intimée en cause d’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève, en premier lieu, que le jugement du 8 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Dunkerque, déclarant Mme [E] entièrement responsable de l’accident de la circulation routière survenu le 10 septembre 2015, et rejetant la demande tendant à voir opposer au conducteur victime une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, est devenu définitif.

En deuxième lieu, étant ici rappelé que le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond, la cour retiendra, pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, la table de capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2014-2016 France entière, et un taux d’intérêt fixé à 0%, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.

En troisième et dernier lieu, il est constaté que le jugement dont appel n’est pas contesté par les parties en ce qu’il a condamné in solidum Mme [E], les sociétés MMA Iard et MMA auto median LM, à payer à M. [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :

179,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

11 585,44 euros au titre de la pertes de gains professionnels actuels ;

6 439,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

En conséquence, le jugement critiqué sera purement et simplement confirmé de ces chefs.

I – Sur l’indemnisation de la victime

A – Sur l’évaluation des préjudices

1 – Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux

a – Sur les frais divers avant et après consolidation : les frais de transport

Le premier juge a accordé à M. [T] une indemnité de 6 885,89 euros en remboursement des frais de transport exposés pour effectuer 7 030 kilomètres avant consolidation afin de se rendre aux expertises et rendez-vous médicaux avec un véhicule automobile de 6 chevaux fiscaux, ainsi que 10 400 kilomètres après consolidation pour se rendre à des formations de chauffeur poids-lourds rendues nécessaires par sa reconversion professionnelle.

Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement querellé sur ce point.

M. [T] demande une indemnisation de :

3 993,04 euros pour ses frais de transport avant consolidation, exposant qu’il a parcouru 7 030 kilomètres pour se rendre aux expertises et rendez-vous médicaux avec son véhicule automobile de 6 chevaux fiscaux,

4 615,20 euros pour ses frais de transport après consolidation, exposant qu’il a parcouru 10 400 kilomètres pour se rendre à des formations de chauffeur poids-lourds rendues nécessaires par sa reconversion professionnelle,

sur la base d’une indemnité de 0,568 suivant le barème kilométrique fiscal.

Sur ce, il s’agit des frais divers exposés par la victime, tels les honoraires du médecin-conseil, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, ou encore les frais liés à l’hospitalisation, les frais de correspondance.

Les parties ne contestent pas le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre aux consultations et expertises médicales directement imputables à l’accident, à savoir 7 030 kilomètres avant consolidation le 19 juin 2018, puis 10 400 kilomètres après consolidation pour se rendre à des formations de chauffeur poids-lourds rendues nécessaires par sa reconversion professionnelle.

En revanche, elles s’opposent sur la méthode de calcul à retenir à partir du barème kilométrique fiscal.

Avant consolidation, pendant 33 mois entre le 10 septembre 2015 et le 19 juin 2018, M. [T] justifie d’un kilométrage parcouru de 7 030 kilomètres, lequel est donc resté inférieur à 5 000 kilomètres par an.

Suivant barème kilométrique fiscal resté inchangé de 2015 à 2018, pour un kilométrage parcouru inférieur à 5 001 kilomètres par an, l’indemnisation se calcule comme suit : 7 030 x 0,568 = 3 993,04 euros.

Après consolidation, suivant barème kilométrique fiscal 2020 versé au débat, pour un kilométrage compris entre 5 001 et 20 000 kilomètres, l’indemnisation se calcule comme suit : (10 400 x 0,323) + 1 256 = 4 615,20 euros.

M. [T] est bien fondé à obtenir une indemnisation de 8 608,24 euros remboursant les frais divers directement imputables à l’accident (soit 3 993,04 + 4 615,20).

Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.

b – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

1° – Sur l’assistance tierce personne temporaire

Le premier juge a alloué à M. [T] une indemnité de 7 246,80 euros au titre de la tierce personne temporaire.

Les appelantes proposent une indemnisation de 5 124 euros correspondant d’un besoin en tierce personne de 366 heures sur la base d’un taux horaire de 14

euros ; elles considèrent qu’en l’absence de grand handicap, le taux de 19,80 euros retenu par le premier juge est excessif pour une aide familiale non soumise aux cotisations sociales ni aux déclarations fiscales.

M. [T] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, sur la base d’un taux horaire de 18 euros de l’heure avec majoration de 10% des sommes allouées pour tenir compte des jours fériés et congés payés.

Sur ce, il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.

L’expert [V], dans son rapport du 27 février 2020, a estimé que la victime avait eu recours à l’aide de sa compagne pour les actes élémentaires de la vie courante à raison de 3 heures par jour du 10 septembre au 18 octobre 2015, et du 20 octobre au 31 décembre 2015, dès lors qu’il utilisait un fauteuil roulant et ne pouvait pas être verticalisé, puis qu’il en avait eu besoin à raison de 30 minutes par jour du 1er janvier à fin février 2016.

C’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a retenu que le besoin d’assistance par tierce personne serait justement réparé par un taux horaire de 18 euros pour l’aide aux tâches ménagères et aux actes de la vie courante, tels se laver, se coucher, se déplacer, s’alimenter, le produit de l’opération devant être majoré de 10% afin de prendre en compte les congés payés et jours fériés dont l’assistance familiale doit également bénéficier, et ce sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les éventuels avantages fiscaux ou exonérations de charges patronales en cas de recours à un prestataire salarié.

Il s’ensuit que M. [T] doit être indemnisé au titre de l’assistance par une tierce personne de la façon suivante :

du 10 septembre au 18 octobre 2015 (39 jours) et du 20 octobre au 31 décembre 2015 (73 jours), 112 jours x 3 heures x 18 euros = 6 048 euros ;

du 1er janvier au 29 février 2016 (60 jours), 60 jours x 0,5 x 18 euros = 540 euros ;

soit une somme de 6 588 euros à majorer de 658,80 euros (10%).

M. [T] recevra une indemnisation de 7 246,80 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne.

Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.

c – Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

1° – Sur les pertes de gains professionnels futurs

Le premier juge a accordé à M. [T] une somme de 504 461,83 euros réparant ses pertes de gains professionnels futurs.

Mme [E], la société MMA Iard et la mutuelle MMA auto médian LM offrent une indemnisation de 98 840,15 euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs ; elles font valoir que :

– M. [T] n’est pas devenu inapte à toute profession, mais seulement à son ancien poste de chef d’équipe monteur ventilation ;

– il a, sans difficulté particulière, travaillé six mois en contrat à durée déterminée au terme de sa reconversion professionnelle, bénéficiant alors d’une rémunération équivalente à son précédent emploi ;

– le secteur du transport routier connaît une pénurie de main d”uvre, et la victime n’explique pas les raisons pour lesquelles elle ne retrouve pas d’emploi ;

– il appartient au juge du fond d’apprécier la capacité de gains de la victime pour chiffrer ses pertes de gains professionnels futurs, et pas seulement le fait qu’elle se trouve sans emploi à la date où il statue ;

– pour maintenir sa rémunération inchangée, M. [T] a dû augmenter sa durée hebdomadaire de travail, de sorte qu’elle proposent de l’indemniser à hauteur de 500 euros par mois, à capitaliser de l’âge de 41 ans, date de son licenciement le 25 octobre 2018, à 65 ans ;

– il convient de déduire de la somme ainsi obtenue la rente versée par la CPAM à hauteur de 38 499,85 euros.

M. [T] sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 549 504,59 euros ; il expose que :

– avant l’accident, il occupait un poste qualifié en contrat à durée indéterminée depuis 2005 ;

– son revenu annuel net de référence s’élevait en 2014 à la somme de 24 010

euros ;

– son statut de travailleur handicapé constitue désormais un frein à l’emploi, d’autant que les employeurs hésitent à embaucher un chauffeur routier reconnu travailleur handicapé, qui ne peut accomplir toutes les tâches de manutention inhérentes à son poste ;

– en dépit de ses efforts de reconversion, il se retrouve sans emploi depuis la fin de son contrat à durée déterminée comme chauffeur poids-lourd ;

– une victime inapte à son poste antérieur, mais pas à toute profession, licenciée pour inaptitude et sans emploi au jour de la décision, est bien fondée à solliciter l’indemnisation intégrale de ses pertes de gains futurs ;

– il est donc fondé à obtenir une indemnisation des arrérages échus arrêtés au 31 décembre 2022 et capitalisée pour l’avenir jusqu’à l’âge de 67 ans, date de départ à la retraite, suivant le barème de la Gazette du palais 2020 avec un taux d’actualisation à 0%, déduction faite de la créance de la CPAM et des revenus perçus dans le cadre du contrat à durée déterminée accompli pendant six mois.

Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.

Dans son rapport d’expertise, M. [V] a considéré que M. [T] avait perdu son emploi antérieur à la suite de l’accident, et qu’avec la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, outre la demande de Pôle emploi à Cap emploi de trouver un travail au vu de ses capacités fonctionnelles restantes, ce dernier avait pu être embauché comme conducteur poids-lourd.

Ses séquelles consistaient, selon l’expert, en la limitation d’amplitude des mouvements au niveau de la cheville gauche, du poignet gauche et des doigts gauches chez un droitier, outre des douleurs, de la raideur et une sensibilité au froid.

A la date de l’accident, M. [T] exerçait la profession de chef d’équipe monteur ventilation ; il a été déclaré inapte à son poste de travail après l’accident, et reconnu travailleur handicapé par la MDPH ; s’il a été licencié pour inaptitude le 25 octobre 2018, il a pu bénéficier d’une formation et d’une reconversion professionnelle en qualité de chauffeur-routier. M. [T] a ainsi été embauché comme chauffeur routier à temps complet à compter du 28 octobre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois. A compter du 20 mai 2020, il a perçu de Pôle emploi l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant net de 44,23 euros par jour.

Par suite, s’il déclare être resté sans emploi, il ne justifie ultérieurement d’aucune démarche de recherche d’emploi, et ne s’explique nullement sur les raisons pour lesquelles il ne parvient pas à en retrouver un.

Si M. [T] à la suite de l’accident de la circulation routière dont il a été victime a bien été déclaré définitivement inapte à son poste de monteur ventilation, il reste pour autant qu’il n’a pas été déclaré inapte à exercer toute profession, dès lors qu’il a su entreprendre avec succès une formation, puis une reconversion professionnelle dans le domaine du transport routier.

En retrouvant même temporairement un emploi, M. [T] a ainsi démontré qu’il était en mesure de renouer avec une certaine capacité de gains professionnels. Dans ces conditions, il n’existe pas pour lui d’incapacité avérée à exercer de façon définitive toute activité professionnelle génératrice de revenus, mais seulement une impossibilité à reprendre un poste dans son secteur initial de compétence, compte tenu la nature de ses séquelles liées à l’accident et du déficit fonctionnel permanent toutefois limité à 17%.

Il s’ensuit qu’à l’avenir, ses pertes de gains professionnels futurs à échoir correspondent en réalité, non à la perte totale et définitive de tous revenus, mais au différentiel entre le revenu de référence qu’il percevait en 2014 au moment de l’accident, à savoir 24 010 euros par an, et les gains qu’il a pu effectivement percevoir après l’accident dans le cadre d’un nouvel emploi de chauffeur routier, lesquels sont équivalents puisque s’élevant à 24 900,02 euros par an (soit 12 450,01 euros sur six mois).

Cependant l’examen de ses bulletins de salaire d’octobre 2019 à avril 2020 enseigne que pour maintenir une rémunération équivalente, M. [T] a vu augmenter la durée hebdomadaire de son temps de travail ; les heures supplémentaires mensuelles qu’il a dû ainsi effectuer représentent une rémunération moyenne de 675,63 euros par mois, soit (203,36 + 995,48 + 740,97 + 941,67 + 770,13 + 402,19) / 6, laquelle correspond à sa perte de gains professionnels futurs à échoir.

– Sur les pertes de gains professionnels futurs échus

Du 25 octobre 2018, date de son licenciement, au 25 février 2023, date la plus proche de l’arrêt (durant quatre ans et quatre mois), les pertes échues de gains professionnels de M. [T] se sont élevées à la somme suivante :

24 010 euros / 12 x 52 mois = 104 043,33 euros.

Pendant cette période, M. [T] a perçu les sommes suivantes :

5 629,98 euros au titre des indemnités journalières nettes versées après consolidation ;

7 307,02 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail ;

12 450,01 euros au titre des salaires nets perçus dans le cadre du contrat à durée déterminée ;

soit un total de 25 387,01 euros.

En conséquence, la perte de gains professionnels futurs échus de M. [T] s’élève à la somme de :

104 043,33 – 25 387,01 euros = 78 656,32 euros.

– Sur les pertes de gains professionnels futurs à échoir

Il y a lieu de capitaliser le préjudice annuel à la date la plus proche de l’arrêt au regard de la table de capitalisation 2020 publiée à la Gazette du palais, et de retenir le calcul jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite de M. [T] à 65 ans, celui-ci n’apportant aucun élément justifiant d’un âge de départ à la retraite à 67 ans.

Les arrérages à échoir pour un homme de 45 ans (né le [Date naissance 1] 1977) suivant barème de capitalisation actualisé de la Gazette du palais 2020 retenu à la date la plus proche de l’arrêt, et coefficient de capitalisation de 19,001 (prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans) s’élève à la somme de 154 051,75 euros (675,63 x 12 x 19,001).

Sur cette période, M. [T] a perçu de la CPAM des Flandres un capital rente accident du travail de 31 192,83 euros, qu’il convient de déduire des sommes allouées.

En conséquence, la pertes de gains professionnels futurs à échoir s’élève à la somme de 122 858,92 euros (soit 154 051,75 – 31 192,83).

En conséquence, la cour évalue à 201 515,24 euros la somme due au titre de la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir (soit 78 656,32 + 122 858,92 euros).

2° – Sur l’incidence professionnelle

Le premier juge a fixé la créance de M. [T] à la somme de 100 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle.

Les appelantes offrent une indemnisation de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, et font valoir que :

– la victime ne peut obtenir indirectement à ce titre l’indemnisation d’une perte de revenus en se fondant sur un pourcentage de son salaire ;

– l’incidence professionnelle est en l’espèce liée à une pénibilité accrue, et à la nécessité de repasser le permis poids-lourd tous les cinq ans.

M. [T] réclame une indemnisation de 104 091,51 euros à ce titre, et expose que :

– sa situation professionnelle s’est considérablement dégradée depuis l’accident ; reconnu travailleur handicapé, il n’a plus de perspective d’embauche ;

– le coût du renouvellement de son permis de conduire poids-lourd à prévoir tous les cinq ans restera à sa charge ;

– il a perdu des droits à la retraite, faute d’avoir pu évoluer au poste de chef

d’équipe ;

– il subit une fatigabilité accrue pour tout effort physique y compris

professionnel ;

– l’incidence professionnelle doit se chiffrer comme l’équivalent d’une rétribution complémentaire, et il convient de majorer le salaire de référence avec un coefficient apprécié souverainement en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel permanent, puis capitalisé.

Sur ce, l’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus.

Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.

Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, étant précisé que l’absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d’une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d’une capitalisation, ne s’analyse pas comme un mode d’indemnisation forfaitaire, dès lors qu’est prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.

Selon l’expert [V], M. [T], compte tenu de ses séquelles, présente une pénibilité accrue dans son travail en raison des douleurs ressenties au niveau du membre supérieur gauche, des douleurs au froid ; ses frais de reclassement et de formation de chauffeur poids-lourd ont été pris en charge dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; le renouvellement de son permis de conduire est à prévoir tous les cinq ans.

S’il n’est pas établi pour M. [T] une impossibilité de retour à l’emploi dès lors qu’il a réussi ses démarches de reconversion professionnelle, il reste pour autant que les éléments versés au débat caractérisent une certaine dévalorisation de l’intéressé sur le marché du travail, compte tenu de son âge, de sa reconnaissance comme travailleur handicapé, de ses compétences et expériences professionnelles qu’il ne peut plus valoriser dans le secteur industriel qu’il avait choisi, et des limites dans lesquelles un retour à l’emploi peut s’envisager en raison de ses séquelles physiques, qui restent toutefois modérées. Il est en effet exposé à des douleurs au niveau de la main et du bras gauches, et ne supporte plus la sensation de froid, ce qui induit une plus grande fatigue et pénibilité dans l’exercice de tout métier.

Il convient également de tenir compte de la nécessité dans laquelle il va se trouver de devoir renouveler et financer tous les cinq ans son permis de conduire poids-lourd.

S’agissant de la perte alléguée des droits à la retraite, s’il eût été préférable de disposer d’une simulation du montant de rachat des trimestres perdus en raison de l’accident, il reste pour autant qu’il y a lieu de retenir un tel préjudice dès lors que M. [T] a perdu son emploi précédent le 25 octobre 2018 des suites du fait dommageable, et n’a travaillé depuis lors que pendant six mois.

En conséquence, compte tenu de l’âge de la victime (45 ans à la date de l’arrêt), de l’âge prévisible de départ à la retraite (65 ans), des séquelles relevées par l’expert, et de l’ensemble des considérations sus-énoncées, le préjudice de M. [T] au titre de l’incidence professionnelle sera exactement indemnisé par l’allocation d’une somme de 60 000 euros.

Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.

2 – Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux

a – Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation

1° – Sur les souffrances endurées

Le premier juge a réparé les souffrances endurées par l’allocation d’une somme de 8 000 euros, dont les appelantes sollicitent confirmation.

M. [T] réclame une somme de 12 000 euros en réparation des souffrances endurées, insistant sur l’importance et la multiplicité de ses lésions initiales, les interventions chirurgicales et actes infirmiers subis, la durée de sa période de consolidation, et sa souffrance morale.

Sur ce, ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.

L’expert [V] a décrit les lésions initiales constituées notamment par un traumatisme crânien, une fracture du radius et du cubitus à gauche, une compression de l’artère radiale, un syndrome des loges lié à l’important hématome des parties molles du membre supérieur gauche, trois fractures des métacarpiens de la main gauche, une plaie profonde du 4ème doigt gauche, un désonglage du 5ème doigt gauche, une fracture du métacarpien de la main droite, une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche. Il a évalué les souffrances endurées à une échelle de 3,5 sur 7 les qualifiant ainsi de modérées, et prenant en considération les souffrances physiques et morales, les lésions initiales, et tous les soins médicaux et infirmiers, outre les interventions chirurgicales.

C’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a fixé ce poste à la somme de 8 000 euros.

2° – Sur le préjudice esthétique temporaire

Le premier juge a accordé à M. [T] une indemnisation de 1 400 euros à ce titre.

Les appelantes offrent une somme de 800 euros réparant l’entier préjudice esthétique temporaire.

M. [T] réclame une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, ou subsidiairement demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a évalué ce poste à la somme de ” 1.4000 ” euros.

Sur ce, il s’agit d’indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

L’expert [V] retient un préjudice esthétique temporaire léger qu’il fixe à 2 sur une échelle de 7 du fait de l’utilisation d’un fauteuil roulant jusqu’au 31 décembre 2015, et de la nécessité de porter durant la nuit une orthèse articulée au poignet gauche du 7 décembre 2016 au 18 février 2018.

Considérant les constatations de l’expert et la période de consolidation d’une durée de 33 mois, le montant du préjudice esthétique temporaire subi a été exactement évalué à la somme de 1 400 euros.

Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

b – Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation

1° – Sur le déficit fonctionnel permanent

Le premier juge, retenant une indemnisation de 2 500 euros le point, a réparé le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 17%, en octroyant à la victime une somme de 42 500 euros, dont celle-ci sollicite confirmation.

Dans le dispositif de leurs conclusions n°2, Mme [E], la société MMA Iard et la mutuelle MMA auto median LM omettent ce poste, dont elles ne sollicitent ni la confirmation ni l’infirmation.

Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.

2° – Sur le préjudice d’agrément

Le premier juge a accordé à M. [T] une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.

Les appelantes offrent une indemnisation de 1 000 euros pour ce poste, motif pris de ce que la victime a été en mesure de reprendre ses activités antérieures de chasse, pêche et VTT, n’établit pas s’être auparavant adonnée à la pratique du VVT sportif ou en compétition, et a seulement abandonné la pratique de la moto.

La victime sollicite une somme de 5 000 euros à ce titre, faisant valoir qu’elle n’a pas pu reprendre ses activités sportives dans les conditions antérieures à l’accident, dans la mesure où ses séquelles l’ont privée de pouvoir reprendre la chasse au gros gibier, le VTT sportif, et la moto.

Sur ce, le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production d’attestations, de licences sportives, de bulletin d’adhésion à des associations, de photographies datées, étant précisé que l’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément dès lors que M. [T] a repris la chasse mais avec un fusil léger de petit calibre, ne pratique plus la moto, se contente de promenades en VTT, et a repris la pêche dans des conditions différentes.

M. [T] produit également la photocopie de son permis de chasser obtenu en 1999, outre des attestations de proches et amis qui témoignent, du fait de ses séquelles à la main gauche, de son impossibilité de s’adonner dans les conditions antérieures à l’accident aux sorties en moto, aux randonnées en VTT en forêt, au ball-trap, à la pêche en surfcasting, et à la chasse.

Ainsi M. [T] justifie suffisamment de sa pratique antérieure de diverses activités sportives ou de loisirs spécifiques justifiant de l’existence d’un préjudice d’agrément, que le premier juge a exactement indemnisé à hauteur de 4 000 euros.

Le jugement querellé est confirmé sur ce point.

B – Sur la liquidation des préjudices

Outre les provisions déjà réglées pour 2 000 euros puis 15 000 euros, M. [T] précise dans ses écritures que les appelantes ont, conformément au dispositif du jugement dont appel, procédé à son exécution provisoire partielle à concurrence de 349 849,48 euros.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il revient à M. [T] après déduction de la créance de la CPAM des Flandres, et sauf à déduire les provisions qui lui ont déjà été réglées, les sommes suivantes :

179,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

8 608,24 euros au titre des frais divers proprement dits ;

7 246,80 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;

11 585,44 euros au titre de la pertes de gains professionnels actuels ;

6 439,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

8 000 euros au titre des souffrances endurées ;

1 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

201 515,24 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;

42 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.

II – Sur les autres demandes

A ‘ Sur l’opposabilité de l’arrêt

Il convient de rejeter la demande de M. [T] tendant à voir déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM des Flandres, celle-ci n’ayant pas été intimée en cause d’appel.

B – Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

Les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.

L’équité conduit à condamner in solidum les appelantes à payer à l’intimé une indemnité de procédure d’appel de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque, sauf en ce qu’il a condamné in solidum Mme [H] [E], les sociétés MMA Iard et MMA auto median LM, à payer à M. [Y] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident de la circulation survenu le 10 septembre 2015 :

– 6 885,89 euros au titre des frais divers ;

– 504 461,83 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

– 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;

L’infirme de ces seuls chefs ;

Prononçant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [H] [E], la société MMA Iard, la mutuelle MMA auto median LM à payer à M. [Y] [T], après déduction de la créance de débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice, sauf à déduire les provisions que celui-ci a déjà perçues :

8 608,24 euros au titre des frais divers proprement dits ;

201 515,24 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;

Condamne in solidum Mme [H] [E], la société MMA Iard et la mutuelle MMA auto median LM aux dépens d’appel ;

Les condamne in solidum à payer à M. [Y] [T] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les débitrices de cette somme étant elles-mêmes déboutées de leur demande indemnitaire à cette fin.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Guillaume SALOMON

 


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