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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00369 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5S3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021000645
APPELANTS
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.S. ARTHADE
N° SIRET : 842 949 315
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.S. STOP TRANSPORT
N° SIRET : 330 957 325
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant
Représentés par Me Mohamed NAIT KACI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1763, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [J] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant
Représentés par Mme Sonia CODAZZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société S.T.O.P Transport (ci-après ‘STOP Transport’) est une société par actions simplifiée exerçant les activités de transport routier, service de transport de marchandises pour le compte d’autrui et de manière générale, toute prestation de service faisant appel au transport et au déménagement de biens meubles et de marchandises.
La société a été fondée par M. [C] [W] en 1984, qui détenait 100% du capital et des droits de vote de la société STOP Transport. Il en était également le président, et son épouse, Mme [J] [W], était salariée en qualité de directrice générale de la société.
Par acte du 7 novembre 2018, M. [W] a cédé l’intégralité de ses titres à la société Arthade, présidée par la société Jarthu elle-même présidée par M. et Mme [R], pour un prix de 1 900 000 euros. Les époux [W] quittaient également leurs postes de président et directrice générale.
L’acte de cession prévoyait une garantie d’actif et de passif ainsi qu’une garantie de la bonne exécution des engagements par M. [W] au profit de la société Arthade sous la forme d’une garantie bancaire à première demande d’un montant de 150 000 euros consentie par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après ‘Crédit Agricole’) pour une durée de 3 années à compter de la date de cession des titres.
L’acte de cession prévoyait également un engagement d’accompagnement de la part Mme [W] et un engagement de confidentialité pour toutes les parties au contrat.
Par un courrier du 19 février 2019, la société Arthade par l’intermédiaire de son conseil a signalé à M. [W] sa volonté de mettre en ‘uvre la garantie d’actif et de passif consentie par lui.
Par un courrier du 11 mars 2019, M. [W] s’est opposé aux réclamations formulées par la société Arthade, et par un deuxième courrier du 26 mars 2019, par l’intermédiaire de son conseil, il a déclaré s’opposer à la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif en estimant que les irrégularités mentionnées par la société Arthade n’étaient pas constituées.
Parallèlement, par courrier du 22 février 2019, la société Arthade a mis en jeu la garantie bancaire à première demande auprès du Crédit Agricole.
M. [W] a saisi en référé le Président du tribunal de commerce d’Amiens aux fins de voir juger que la mise en ‘uvre de la garantie bancaire était abusive et interdire tout paiement à la banque.
Par une ordonnance de référé du 7 mai 2019, le Président du tribunal de commerce d’Amiens a débouté M. [W] de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance n’a pas été frappée d’appel.
La banque a procédé au paiement de la somme de 150 000 euros au profit de la société Arthade en exécution de la garantie bancaire à première demande.
Par acte extra-judiciaire du 24 avril 2019, la société STOP Transport a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce d’Evry, afin de se voir indemnisée du préjudice causé par les fautes de gestion commises par M. [W] en qualité d’ancien président de la société.
Par acte du 26 septembre 2019, la société Arthade a assigné M. [W] et Mme [W] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 300 000 euros au titre de l’exécution de la garantie stipulée dans le contrat de cession, condamnés solidairement à lui payer la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’engagement d’accompagnement et condamné M. [W] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’engagement de confidentialité.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce d’Evry a retenu la connexité entre les deux instances et a ordonné le transfert du dossier devant le tribunal de commerce de Paris.
Parallèlement à cette procédure, la SCI OLKA, dirigée et détenue par les consorts [W] et détenant les locaux dans lesquels se situe le siège social de la société STOP Transport, a saisi le Président du tribunal judiciaire d’Evry en référé pour obtenir la condamnation de la société STOP Transport à payer par provision diverses sommes. Par ordonnance de référé du 23 juin 2020, le Président du tribunal judiciaire d’Evry a débouté la SCI OLKA de ses demandes.
Par jugement du 19 mai 2022 le tribunal judiciaire d’Evry a condamné la société STOP Transport à payer la somme de 6 634,72 euros au titre des loyers.
Par ordonnance sur requête du 6 mars 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a autorisé la société STOP Transport à saisir à titre conservatoire, à titre de sûreté sur sa créance évaluée provisoirement à 1 000 000 d’euros, certains biens appartenant à M. [W], consistant en parts de capital détenues dans la SCI OLKA. M. [W] a contesté l’ordonnance de saisie conservatoire, et par jugement du 14 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a ordonné la rétraction de l’ordonnance. La société STOP Transport a interjeté appel de l’ordonnance, et par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision du juge de l’exécution et débouté M. [W] de ses demandes et a ainsi validé la saisie-conservatoire pratiquée initialement.
Par assignation en intervention forcée du 16 octobre 2020, les consorts [W] ont mis en cause personnellement Mme [R] et M. [R] associés et dirigeants de la société Arthade, devant le tribunal de commerce de Paris leur reprochant une inexécution de leur engagement prévus par l’acte de cession de titres au sein de la société STOP Transport. Cette demande a finalement été retirée au cours de la procédure de première instance.
Mme [W] a, en outre, introduit une action à l’encontre de la société STOP Transport devant le conseil de Prud’hommes d’Evry, au titre d’impayés de salaires et congés payés. Ses demandes ont été rejetées par jugement du 2 février 2021.
Le 27 octobre 2020, M. [X], expert-comptable et expert près la cour d’appel de Paris, a établit une note technique faisant ressortir que la société STOP Transport a subi, du fait des agissements de M. [W], un préjudice chiffré à la somme minimale de 641 000 euros
Le 21 juillet 2021, M. [X] établissait une autre note technique, pour le compte de la société Arthade, indiquant que le prix de cession de la société STOP Transport aurait été surestimé, pour un montant de 221 827 euros concernant les coûts afférents à l’activité de chauffeur poids lourd réalisée par M. [W].
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Arthade et la société STOP Transport de toutes leur demandes, les a condamnées à rembourser à M. [W] la somme de 150 000 euros au titre de la garantie à première demande, a débouté M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et a condamné les sociétés Arthade et STOP Transport à payer aux époux [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 décembre 2021, les sociétés Arthade et STOP Transport ainsi que M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement.
*****
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, les sociétés Arthade et STOP Transport, ainsi que M. [M] et Mme [L] [R], demandent à la Cour de’:
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
– débouté les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes ;
– condamné solidairement les demanderesses à rembourser à M. [C] [W] la somme de 150.000 euros au titre de la garantie à première demande ;
– condamné solidairement les demanderesses à payer aux consorts [W] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les déboute du surplus de leur demande ; – débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
– condamné les demanderesses aux dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau :
– CONDAMNER M. [C] [W] à payer à la société ARTHADE la somme de 300 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019, à titre de réduction de prix et en exécution de la garantie stipulée au contrat de cession de titres conclu entre les parties ;
– CONDAMNER Mme [J] [W] à payer à la société ARTHADE la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’engagement d’accompagnement ;
– CONDAMNER M. [C] [W] à payer à la société ARTHADE la somme de
50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’engagement de confidentialité ;
– CONDAMNER M. [C] [W] à payer à la société S.T.O.P TRANSPORT la somme de 641 000 euros, à titre de dommages et intérêts du fait de ses fautes de gestion;
En tout état de cause :
– CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [C] [W] et Mme [J] [W] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– DEBOUTER M. [C] [W] et Mme [J] [W] de toutes leurs demandes ;
– CONDAMNER solidairement M. [C] [W] et Mme [J] [W] à payer à la société ARTHADE et la société S.T.O.P TRANSPORT chacune la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*****
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, M. [C] [W] et Mme [J] [W] demandent à la Cour de’:
Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 1er décembre 2022.
Juger que les présentes écritures sont dans les débats et prononcer une nouvelle clôture.
A défaut de révocation de l’ordonnance de clôture rejeter des débats les conclusions et pièces notifiées au nom des appelants le 29 novembre 2022.
– INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 17 décembre 2021 mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [C] [W] relatives à l’octroi de dommages-intérêts pour mise en ‘uvre de mauvaise foi de la garantie d’actif et de passif consentie par ses soins au bénéfice de la société ARTHADE ;
STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF UNIQUEMENT :
– CONDAMNER la société ARTHADE à payer à M. [C] [W] la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral.
– CONFIRMER toutes les autres dispositions du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 17 décembre 2021 ;
– REJETER les demandes de la société ARTHADE, de la société STOP TRANSPORT et de M. et Mme [R] et les en DEBOUTER’;
– CONDAMNER la société ARTHADE et la société STOP TRANSPORT, chacune, au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure l’opposant à M. et Mme [W] ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
L’ordonnance de clôture, rendue le 1er décembre 2022 , a été révoquée. La mise en état a été clôturée lors de l’audience de plaidoirie.
Sur les demandes de la société Arthade, cessionnaire
1) Sur l’exécution de la garantie d’actif et de passif
La société Arthade demande l’exécution de la clause de garantie d’actif et de passif prévue par le contrat de cession des titres de la société STOP Transport sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle indique que le contrat prévoit l’obligation pour le cédant de garantir le cessionnaire des conséquences financières préjudiciables de toute déclaration incomplète fausse ou erronées, de la mauvaise ou de l’absence de prise en compte de passifs sociaux préexistants à la cession et de tout manquement contractuel commis par le cédant.
Elle précise également que le contrat stipule que ‘Le Cédant déclare et garantit au Cessionnaire que les Déclarations et annexes du présent Acte Réitératif sont, à sa connaissance et après procédé à toutes les vérifications nécessaires, exactes et qu’elles ont pour objet d’informer loyalement, sincèrement et exactement le Cessionnaire sur la consistance des biens, droits actifs et passifs de la Société”; et que M. [W] a déclaré à l’article 7.3 du contrat de cession que”Le Cédant n’a pas connaissance de faits ou d’évènements liés à la Société ou au Cédant qui pourraient avoir un effet défavorable sur les actifs, affaires ou activités de la Société ou qui pourraient avoir un impact défavorable sur la volonté du Cessionnaire d’acheter les Actions aux conditions fixées aux présentes et que le Cédant n’aura pas signalé au Cessionnaire’.
Elle fait valoir l’existence de nombreuses irrégularités comptables et financières commises par M. [W] en sa qualité de président découvertes après la cession et susceptibles d’engager la garantie contractuelle.
Elle expose que M. [W] a :
– établi de fausses factures de carburant permettant de couvrir comptablement les nombreux prélèvements de sommes sur le compte bancaire de la société STOP Transport entre 2006 et 2018, représentant une somme totale de 718 271,18 euros’;
– acquis de très nombreux équipements et services d’agrément sans aucun lien avec l’activité de la société, dans son intérêt exclusif ainsi que celui de sa famille ;
– cédé de manière occulte des camions appartenant à la société, payés en argent liquide’;
– acquis et fait entretenue par la société de nombreux véhicules utilisés pour ses besoins personnels ;
– fait payé des frais et honoraires de conseils par la société pour des opérations réalisées dans son intérêt exclusif d’associé unique’;
– négocié et conclu des contrats avec La Poste en septembre et octobre 2018 à des conditions tarifaires désavantageuses ayant eu pour effet, selon la note technique du 21 juillet 2021 de l’expert M. [X], de ‘diminuer la marge de la société STOP Transport’.
Elle ajoute que M. [W] a caché avoir travaillé sans rémunération pendant plusieurs années avant la cession, de sorte que le chiffre d’affaires n’était pas causé par des charges corrélatives de salaires.
Elle indique que M. [X] a estimé à un montant minimal de 641 000 euros les préjudices subis par la société du fait des agissements de M. [W] et que le prix de cession a été surévalué de 221 827 euros.
La société Arthade indique que ces agissements ont fait l’objet d’un signalement par la commissaire aux comptes de la société STOP TRANSPORT au Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, et que le Parquet à ouvert une enquête préliminaire à l’autonome 2019.
Elle souligne que ces faits ont été jugés évidents et graves par le Président du tribunal de commerce d’Amiens qui a relevé dans son ordonnance de référé du 7 mai 2019 la ‘gravité certaine en termes de gestion et d’incidence financière indiscutable aux termes de la lettre du 19/02/2019 appuyés de tous documents justificatifs sans que M. [C] [W] n’ait cru devoir y répondre avant le 26/03/2019 (‘)’, et que la cour d’appel de Paris a jugé dans son arrêt du 6 octobre 2022 relatif à la saisie conservatoire que les fautes reprochées à M. [W] par la société STOP Transport constituaient des soupçons sérieux caractérisant une créance paraissant fondée en son principe même en l’absence de condamnation pénale prononcée.
La société Arthade en conclut que M. [W] doit exécuter la garantie prévue par le contrat et payer la somme de 300 000 euros correspondant au plafond de la réduction de prix prévue par l’article 7.4.4 du contrat de cession avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2019.
Les intimés répliquent que la garantie prévoyait également à l’article 7.4.6. du contrat, certaines exclusions qui ne donnent pas lieu à indemnisation, et notamment tout dommage résultant de tout fait ou circonstance dont le cessionnaire a déjà connaissance et figurant dans les documents transmis.
Ils exposent qu’en l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, la société Arthade a diligenté un audit par le biais du cabinet KPMG dans le cadre duquel M. [W] lui a transmis tous les éléments comptables et juridiques relatifs au cinq derniers exercices, que s’il y avait eu des irrégularités, elles auraient été relevées. Ils font grief aux appelants de ne pas produire le rapport d’audit réalisé par le cabinet KPMG.
Ils font ensuite valoir que les prétendues irrégularités soulevées par la société Arthade ne sauraient être constitutives d’un dommage au sens de la garantie d’actif et de passif :
– les irrégularités alléguées par la société Arthade portant sur le carburant ne sont pas démontrées par celle-ci qui n’en rapporte pas la preuve ; les dépenses de carburant ont été engagées par la société STOP Transport dans le cours normal des affaires ; les factures de carburant ont été réglées en espèce car dans les années 2000, la société STOP Transport a décidé de confier des espèces à ses chauffeurs pour le règlement des dépenses en carburant lorsque les chauffeurs salariés devaient effectuer des prestations hors Ile de France, ce qui leur permettait en outre d’assurer leur frais de déplacement ; les comptes de la société STOP Transport font l’objet chaque année du contrôle de son commissaire aux comptes, et ont été certifiés chaque année sans réserve notamment au regard des dépenses en espèces.
– S’agissant des griefs concernant les cessions et acquisitions de véhicules de la société STOP Transport, les seules preuves apportées sont des attestations de salariés de la société STOP Transport, qui ne sont pas recevables dans la mesure où ces derniers sont dans un rapport de subordination et ne sont donc pas objectifs ; les intimés versent une attestation établie par Mme [B] du 17 juillet 2020, reconnaissant avoir effectué les attestations sous l’emprise de M. et Mme [R] ; les camions sont des immobilisations apparaissant dans le bilan de sorte que le commissaire aux comptes de la société STOP Transport aurait remarqué une potentielle cession occulte ; certains véhicules était utilisés par M. [W] pour l’accomplissement de missions au nom et pour le compte de la société STOP Transport pour démarcher certains clients ou pour des livraisons ; les frais engagés pour l’entretien de ces véhicules l’ont été dans le cadre de l’activité de la société ; les véhicules ont été cédés à M. [W] à leur valeur de marché et non un prix dérisoire au regard notamment de leur ancienneté démontrée par l’état des immobilisations afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2016.
– S’agissant du grief concernant des dépenses personnelles et de loisir qui auraient été mises à la charge de la société par M. [W], ces dépenses ont déjà fait l’objet d’un contrôle URSSAF au cours de l’année 2015, ayant abouti à un redressement de 5 361 euros concernant des dépenses de voyages, 390 euros concernant des chèques cadeaux, et 5 696 euros concernant une soirée organisée, de sorte que ces éléments ne peuvent constituer un dommage au sens de la clause de garantie ; ces dépenses ont également fait l’objet d’un contrôle URSSAF en 2017 ayant abouti à un redressement de 3 853 euros ; ces sommes ont été réglées en 2015 et 2017 donc antérieurement à la cession ; les preuves relatives à ces contrôles ont été communiqués à la société Arthade dans le cadre des audits antérieurs à la cession et ont été annexés à l’acte de cession de sorte que ces éléments étaient connus de la société Arthade ; les autres dépenses reprochées par les appelantes ont été faites dans le cadre de l’activité de la société STOP Transport ; il n’est pas démontré que M. [W] exigeait de ses salariés un paiements des contraventions en liquide entre ses mains en échanges de la prise en charge de ces contraventions par la société STOP Transport.
– S’agissant du paiement des honoraires du cabinet Spark Avocats et de la société Evalteam, ceux-ci n’ont pas été engagés dans le cadre de la cession des titres mais pour la réalisation de missions pour la société STOP Transport, à savoir la tenue du ‘corporate’, la rédaction du bail commercial et la gestion de l’information des instances représentatives du personnel dans le cadre du processus de cession.
– S’agissant du travail non déclaré, M. [W] a fait valoir ses droits à la retraite en 2015 alors qu’il était encore mandataire social de la société STOP Transport ; l’accomplissement de missions pour le compte de la société STOP Transport était connu de la société Arthade puisque ces mission apparaissaient dans le memorandum de cession.
– S’agissant du matériel non utilisable, reproché par la société Arthade, l’état du matériel était connu de la société Arthade avant la cession dans la mesure où la société KPMG a réalisé un audit ; les camions étaient en cours de réparation au jour de la cession et les factures avaient été transmises à la société Arthade.
– S’agissant du non respect de la réglementation routière antérieurement à la cession invoqué par la société Arthade, le résultat du contrôle n’est pas communiqué de sorte que la preuve n’est pas rapportée.
– S’agissant des contrats qui auraient été conclus avec La Poste à des conditions désavantageuses pour la société STOP Transport, ces contrats ont été conclu dans le cadre d’appels d’offres contrôlés.
– Sur l’existence d’un dommage, les intimés énoncent que pour mettre en jeu la clause de garantie d’actif et de passif tout dommage doit être chiffré dans son montant et déterminé par application des principes prévus par l’article 7.4.1 de l’acte de cession. Ils soulignent qu’en l’espèce la société Arthade estime que le montant des dommages et intérêts est supérieur à la somme globale de 300 000 euros qui est le plafond prévu par la garantie, sans faire application des principes de détermination du montant des dommages prévus par l’acte de cession.
Enfin, les intimés estiment que les rapports produits par la société Arthade dans le but de démontrer les fautes de gestions qui auraient été commises par M. [W] ainsi que de démontrer que le prix payé par la société Arthade dans le cadre de la cession serait surévalué, ne peuvent appuyer les arguments des appelantes.
Ils considèrent tout d’abord que le rapport du 27 octobre 2020 concerne des faits antérieurs à la cession ce qui ne permet pas de mettre en jeu la garantie prévue par le contrat de cession. Il ajoutent que le rapport explique que les comptes de la société STOP Transport ont été tenus et certifiés par le commissaires aux comptes. Ils précisent que le rapport a été rendu par un expert mandaté par la société STOP Transport et M. et Mme [W] n’ont pas été invités à présenter leur observations de sorte que le rapport est non contradictoire et subjectif. Il ajoutent que le rapport a été rendu sur la base de certains éléments transmis à l’expert mais en l’absence d’une partie de la comptabilité ce qui a biaisé l’analyse de l’expert. Ils exposent enfin que l’expert a qualifié les faits de fautes de gestion de M. [W] alors qu’il ne lui appartient pas de qualifier des faits en droit.
Concernant le rapport du 21 juillet 2021 relatif à ‘l’analyse de la détermination du prix de cession’, le rapport conclut que le prix de cession aurait été surestimé pour un montant global de 221 827 euros du fait des coûts afférents à l’activité de chauffeur poids lourd qui auraient dû être comptabilisés au sein du bilan de la société STOP Transport et que la renégociation contractuelle, quelques semaines avant la cession des titres de la société STOP Transport, du contrat conclu avec la société La Poste aurait eu pour effet de diminuer la marge de la société STOP Transport. Les intimés font observer à ce titre que M. [W] rendait des services non rémunérés à la société STOP Transport dans le cadre de ses fonction de Président ce qui était connu de la société Arthade et que le prix de cession à hauteur de 1 900 000 euros prenait en compte cette information. Les intimés exposent s’agissant des contrats conclus par la société STOP Transport que les contrat conclus avec CHRONOPOST, DPD ou encore PEDIAPOST était très avantageux pour la société.
Ils ajoutent que, de la même façon que le rapport précédent, ce rapport est non contradictoire car établit par un expert mandaté par la société STOP Transport.
Aux termes du point 1 de l’article 7.4 du contrat de cession du 7 novembre 2018, intitulé ‘Garantie-Indemnisation’, ‘le cédant déclare et garantit au Cessionnaire que les Déclarations et annexes du présent Acte Réitératif sont, à sa connaissance et après procédé à toutes les vérifications nécessaires, exactes et qu’elles ont pour objet d’informer loyalement, sincèrement et exactement le Cessionnaire sur la consistance des biens, droits actifs et passifs de la Société.
Par les présentes, le cédant s’engage à rembourser au cessionnaire, à titre de réduction de prix et sous les limites et selon les modalités exposées ci-après ainsi que dans les conditions de la présente garantie et sous réserve des ajustements prévus ci-après (les ‘Réparations’), l’intégralité de :
(a) tout coût, perte, charge, dommage, responsabilité et/ou préjudice (y compris les honoraires raisonnables d’avocat et autres frais de justice) subi directement ou indirectement par la société et/ou le cessionnaire, résultant de :
(i) toute erreur, omission ou inexactitude contenue dans les Déclarations ou leurs annexes, ou
(ii) tout supplément de passif ou diminution d’actif de la société garantie non comptabilisés ou provisionnés dans les comptes de la société portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2017 (‘la situation de référence’) s’avérant avant ou après la date des présentes mais trouvant son origine ou sa cause dans un fait, événement, acte, omission ou situation ayant une origine antérieure à la date de la situation de référence,
(iii) tout événement ou élément existant avant la date des présentes qui n’aurait pas été comptabilisé ou provisionné de manière adéquate dans la situation de référence ou qui n’aurait pas été révélé au cessionnaire dans le cadre du présent acte itératif ; ou
(iv) toute réclamation émanant d’un tiers (…) OU
(b) toute diminution de valeur ou insuffisance d’actif ou toute augmentation de passif ou insuffisance de provision par rapport à ce qui figure dans la situation de référence, dont la cause et l’origine serait antérieure à la date de ce jour ou qui n’aurait pas été révélée au cessionnaire dans le cadre du présent acte itératif ; ou
(c) tout manquement par le cédant à ses engagements au titre du présent acte itératif’.
Le point 6 de cet article rappelle que les dommages ‘concernant tout fait, information ou circonstance dont le cessionnaire a d’ores et déjà connaissance et figurant dans les documents transmis par le cédant au cessionnaire’, ne pourra donner lieu à une quelconque indemnisation;
Il résulte de ces stipulations que le cessionnaire peut demander réparation de ce qui se serait réalisé avant la cession et lui aurait été dissimulé par les cédants, et qui créerait, postérieurement à celle-ci des charges, pour le cessionnaire ou la société cédée.
Les appelants s’appuient, pour demander la mise en oeuvre de la garantie contractuelle rappelée ci-dessus, sur une note établie par M. [X], expert-comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris, fondée sur les documents comptables de la société (balance générale, grand livre général, balances clients, grand livre clients, balances fournisseurs, grand livre fournisseurs, fichier des écritures comptables, détail des comptes, rapports du commissaires aux comptes sur les comptes annuels, rapports spéciaux sur les conventions réglementées, liasse fiscale, rapport de gestion et procès-verbaux des assemblées générales), et sur des ‘factures et autres documents en annexes’, annexes qui ne sont pas produites mais qui semblent être les pièces 6 à 23 7 constitués d’échantillons de factures.
M. [X] relève, à partir de ces documents, que :
– des frais de carburants ont été réglés en espèces ; il relève que ces frais figurent dans les grands livres généraux des exercices 2011 à 2017 (hors 2013 faute de grand livre général);
– des véhicules Mercedes et BMW (voitures et motos) ont été acquis puis entretenus pour un montant de 204 800 euros entre 2011 et 2018, puis cédés à M. [W] à des prix incohérents au regard de ceux du marché de l’occasion, entraînant une perte de profit de 91 200 euros pour la société STOP Transport au 31 décembre 2016 ; de même, des dépenses d’entretien post cession ont été supportées par la société à hauteur de 7 700 euros;
– des dépenses de voyages et de réception ont été engagées dans l’intérêt de M. [W] à hauteur de 26 700 euros, ce qui a valu à la société un redressement URSSAF en 2015 sur certaines de ces factures,
– des honoraires de prestataires ont été payés pour 14 500 euros HT dans l’intérêt de M. [W]: il s’agit du cabinet d’avocats Spark (2018) et de la société Evalteam (2017).
Ces dépenses, reprochées par les cessionnaires au cédant de la société, sont toutes antérieures à la cession. Cependant, les cessionnaires n’établissement pas que ces dépenses leur auraient été dissimulées.
En effet, il ressort des échanges entre les parties dans le courant de l’été 2018, soit avant la signature de tout acte, que de nombreuses pièces comptables ont été communiquées à la société KPMG, chargée par M. [R] d’auditer (mot utilisé par le senior manager de KPMG, M. [Z] dans son courriel du 21 juin 2018) la société STOP Transport. Le cabinet KPMG a demandé des éléments financiers, sociaux et juridiques, et a ouvert une ‘dataroom’ électronique pour regrouper ces documents. Les éléments comptables des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et les procès-verbaux d’assemblées générales 2015-2016-2017, qui ont servi de base à la note de M. [X], ont, dans le cadre de cet audit, été communiqués dès l’été 2018 aux cessionnaires.
Le protocole d’achat et de cession des titres sous conditions suspensives, signé le 3 septembre 2018, contenaient notamment en annexe les comptes de la société STOP Transports au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017 et les ‘documents communiqués par le cédant au cours des audits et dont le cessionnaires a d’ores et déjà eu connaissance’, faisant ainsi référence aux documents échangés dans le cadre de l’audit réalisé par le cabinet KPMG.
Par suite, il en résulte que les cessionnaires n’établissent pas que les éléments dont ils demandent aujourd’hui l’indemnisation leur ont été dissimulés, ces éléments figurant notamment dans les documents comptables de la société STOP Transport qui leur ont été communiqués avant de signer la promesse puis l’acte itératif de cession le 7 novembre 2018, et qui ont permis à M. [X] d’établir la note dont ils se prévalent au soutien de leur demande. Les conditions de la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ne sont donc pas réunies. La cour relève en outre que le rapport qu’a nécessairement rendu le cabinet KPMG à l’issue de ses diligences n’est pas produit par les cessionnaires.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Arthade de sa demande de mise en oeuvre de la garantie contractuelle.
2) Sur l’exécution de l’engagement contractuel d’accompagnement
La société Arthade invoque les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil qui prévoit que ‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’.
Elle expose que l’article 9 du contrat prévoit notamment que ‘Afin d’assurer la poursuite des activités de la Société dans les meilleurs conditions, Madame [J] [W] s’engage à consacrer le temps nécessaire à l’accompagnement du Cessionnaire, ce qui est pour le Cessionnaire une condition essentielle et déterminante de la présente acquisition. Dans ce cadre, les Parties conviennent expressément que la démission de Madame [J] [W] prendra effet le 25 janvier 2019, conformément à la lettre de démission remise par cette dernière au Cessionnaire ce jour. A partir du 26 janvier 2019, Madame [J] [W] pourra effectuer un accompagnement supplémentaire au profit du Cessionnaire d’une durée de six (6) mois maximum (‘)’.
Elle indique que Mme [W] était eu moment de la cession directrice générale rémunérée 20 000 euros par mois ; qu’elle a été à l’origine de nombreuses difficultés auprès des salariés et des partenaires de la société STOP Transport, puis placée en arrêt maladie à partir du 11 décembre 2018, se plaignant de faits de harcèlement moral, un mois après la cession alors que son engagement d’accompagnement devait se terminer fin janvier 2019 de sorte que l’engagement n’a pas été exécuté alors qu’il est stipulé être déterminant pour le consentement de la société Arthade.
Elle indique que l’inexécution de cet engagement lui a causé un préjudice important car les nouveaux dirigeants ont rencontré de nombreuses difficultés de gestions suite à la cession, préjudice évalué à 100 000 euros.
La société Arthade précise enfin que Mme [W] a été déboutée de ses demandes devant le conseil de Prud’hommes relatives au harcèlement moral dont elle se prévalait.
Les intimés répliquent que la société Arthade a empêché Mme [W] de respecter son engagement d’accompagnement. Ils versent un courrier de Mme [W] du 24 décembre 2018 dans lequel elle expose la dégradation de son état de santé, qui serait dû au contexte dans lequel elle a effectué son accompagnement après la cession, justifiant un arrêt maladie du à sa dépression.
Les intimés évoquent également des échanges SMS par lesquels M. [R] demanderait à Mme [W] de ne plus se rendre dans les locaux de la société STOP Transport. Ils évoquent également une attestation de Mme [B] citée précédemment, relatant le harcèlement effectué par M. et Mme [R].
Ils soulignent enfin que la société Arthade ne justifie pas le montant des dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros qu’elle demande.
Aux termes de l’article 9 du contrat de cession, intitulé ‘Accompagnement’, ‘afin d’assurer la poursuite des activités de la société’ dans les meilleures conditions, Madame [J] [W] s’engage à consacrer le temps nécessaire à l”accompagnement du cessionnaire, ce qui est pour le cessionnaire une condition essentielle et déterminante de la présente acquisition.
Dans ce cadre, les parties conviennent expressément que la démission de Mme [J] [W] prendra effet le 25 janvier 2019 (…)’
Mme [W] a été placée en arrêt maladie du 11 au 25 décembre 2018 prolongé le 26 décembre 2018 jusqu’au 26 janvier 2019, de nouveau prolongé jusqu’au 26 février 2019. D’après un certificat établi en septembre 2019 par son médecin, l’arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’au mois de mai 2019, pour dépression.
Les appelants soutiennent que cette absence à compter du 11 décembre 2018 constitue une violation par Mme [W] de son engagement d’accompagnement prévu jusqu’au 26 janvier 2019.
Cependant, il ressort des échanges intervenus par SMS entre M. [R] et Mme [W] fin novembre 2018 que cette dernière lui indique être présente et disponible dès 7h30/8h tous les jours au bureau ; qu’elle a annulé un déjeuner personnel prévu sur la pause méridienne le lundi 3 décembre 2018 afin de permettre la finalisation des payes, à la demande de M. [R]. A l’occasion de cet échange, M. [R] lui indiquait alors, dans un message daté du vendredi 30 novembre à 11h59 et non contesté par les appelants, que les payes étant ‘le dernier sujet à traiter ensemble’, il lui proposait donc ‘de cesser d’un commun accord cet accompagnement dès ce jour’. Par message daté du 6 décembre 2018, il lui indiquait ne pas avoir besoin d’elle cet après-midi et ajoutait ‘merci de ne pas revenir’.
Il en résulte que M. [R] a renoncé sans ambiguïté à l’accompagnement auquel Mme [W] s’était contractuellement engagée, à compter de fin novembre-début décembre 2018. La société Arthade représentée par la société Jarthu présidée par Mme [R] et dirigée par M. [R] est donc particulièrement mal fondée à demander dans le cadre de la présente instance des dommages et intérêts au motif que Mme [W] aurait cessé d’exécuter cet accompagnement à compter du 11 décembre 2018.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Arthade de sa demande formée à ce titre.
3) Sur la violation de l’engagement de confidentialité
La société Arthade expose qu’aux termes de l’article 15 du contrat de cession, ‘Chaque partie s’engage à ne pas divulguer le contenu du présent Acte Réitératif à quelque titre que ce soit sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie. Le texte de toute annonce publique que l’une des Parties souhaiterait faire le cas échéant concernant la cession intervenue devra faire l’objet d’un accord préalable et écrit de l’autre Partie (‘)’.
Elle expose qu’en violation de son engagement M. [W] a notamment révélé aux salariés de la société STOP Transport des informations tel que le prix de cession, et qu’il a traité les cessionnaires d’imbéciles.
S’agissant d’une obligation de ne pas faire, la société Arthade soutient que le seul constat de sa violation entraîne l’indemnisation du créancier de l’obligation ; elle demande donc la somme de 50 000 euros à ce titre de la part de M. [W].
Les intimés répliquent que la société Arthade ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant à la divulgation du prix.
Ils indiquent que M. et Mme [R] représentant la société Jarthu présidente de la société Arthade n’ont pas respecté leur engagement de confidentialité tel que cela ressort d’un SMS envoyé par un salarié de la société STOP Transport à M. [W] le 28 janvier 2019, dans lequel il expose avoir connaissance d’informations ainsi que l’attestation de Mme [B] dans laquelle elle révèle des informations confidentielles relatives aux différends entre les parties.
Ils soulignent que les salariés et délégués du personnel de la société STOP Transport étaient informés de la cession conformément à l’article L. 23-10-1 du code de commerce de sorte que les informations ont été divulgué aux salariés dans un cadre légal.
Aux termes de l’article 15 du contrat de cession, ‘chaque partie s’engage à ne pas divulguer le contenu du présent acte Réitératif à quelque titre que ce soit sans l’accord préalable et écrit de
l’autre partie (…)’.
La cour relève que les SMS produits de part et d’autre au soutien de la violation de l’engagement de confidentialité sont inexploitables, les auteurs, les destinataires et les dates d’envoi étant non identifiables, de même que l’attestation de Mme [B] ne permet pas d’identifier précisément quelle information confidentielle M. et Mme [R] auraient révélée.
Aucune violation de cet engagement n’étant établi par l’une ou l’autre des parties, il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société Arthade de sa demande.
Sur les demandes incidentes de M. et Mme [W], cédants
1) Sur la demande de remboursement au titre de la garantie bancaire à première demande
Les intimés demandent la confirmation du jugement qui a condamné la société Arthade au versement de la somme de 150 000 euros au bénéfice de M. [W], correspondant au remboursement de la somme versée à la société Arthade en exécution de la garantie à première demande.
Ils rappellent qu’aux termes de l’article 1302 du code civil, ‘Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition (…)’.
Les appelants ne développent aucun argumentaire sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a, logiquement, ordonné le remboursement de cette garantie à première demande prévue par l’article 7.4.10 du contrat de cession dès lors qu’aucune garantie de passif n’est due aux cessionnaires.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour mise en oeuvre de mauvaise foi de la garantie de passif
Les intimés se fondent sur l’article 1104 du code civil et affirment que la partie agissant de mauvaise foi peut être condamnée à verser des dommages et intérêts à son cocontractant lésé.
Ils estiment que la société Arthade a mis en ‘uvre de mauvaise foi la clause de garantie d’actif et de passif conclue dans le contrat de cession dans la mesure où les faits allégués et les irrégularités relevées ne sont pas justifiés ni prouvés, que les dommages n’ont pas été chiffrés que la société Arthade a qualifié pénalement les faits reprochés à M. [W] pour le menacer de saisir les juridictions pénales, ce qui doit être analysé comme une tentative d’extorsion de fonds et de chantage afin d’obtenir paiement de sommes au titre de la garantie.
Ils exposent que M. [W] craint depuis le début de la procédure d’être condamné à la somme de 1 460 000 euros ce qui est difficile pour un particulier et l’empêche de profiter de sa vie personnelle et sa retraite.
Les intimés demandent donc que la société Arthade soit condamnée au versement de la somme de 100 000 euros à M. [W] pour son préjudice moral.
La société Arthade estime que des actions judiciaires légitimes ne peuvent être qualifiées de menaces et qu’aucun abus n’est démontré.
Elle souligne que le parquet du tribunal judiciaire d’Evry a ouvert une enquête préliminaire sur les faits qu’elle dénonce et qui ont fait l’objet d’une dénonciation de la part du commissaire aux comptes de la société STOP Transport.
M. et Mme [W] n’établissent pas la réalité des menaces qu’ils auraient subi quant à l’introduction d’une action pénale. Quant à la présente action, chacun pouvant se méprendre sur l’étendue de ses droits, il n’est pas démontré que les appelants, en tentant de mettre en oeuvre la garantie contractuelle, aient fait preuve d’une mauvaise foi dépassant le droit d’agir en justice.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes de la société STOP Transport, société cédée
La société STOP Transport exerce une action ut universi à l’encontre de son ancien Président M. [W] (action délictuelle), lui reprochant diverses fautes de gestion.
1) Sur la prescription
Les intimés considèrent que l’action de la société STOP Transport est prescrite en vertu de l’article L 225-254 du code de commerce qui prévoit que’ ‘L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans’.
La société STOP Transport considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au moment de la désignation des nouveaux dirigeants suite à la cession, puisqu’elle n’avait auparavant aucun moyen d’agir contre son dirigeant et associé unique M. [W].
Elle indique également que les faits ont été dissimulés et que l’audit réalisée avant la cession par le cabinet KPMG était en réalité une simple revue très limitée dans le cadre de laquelle le cédant n’a communiqué que très peu d’informations.
La circonstance que M. [W] ait été le dirigeant et l’associé unique de la société STOP Transport juqu’en novembre 2018 n’est pas suffisant pour établir une dissimulation. il faut en outre que les détournements qui lui sont reprochés aient été dissimulés dans les comptes, échappant ainsi à tout contrôle.
Or les divers détournements reprochés à M. [W] ont été mis en lumière dans la note de M. [X], qui se fonde sur les éléments comptables officiels de la société et sur les factures. Il est même expliqué que les détournements relatifs aux frais de voyage et de réception ont fait l’objet d’un redressement par l’URSSAF en 2015. Il en résulte que ces éléments n’ont pas été dissimulés, et que la prescription triennale doit s’appliquer.
La société STOP Transport ayant assigné M. [W] sur ce fondement le 24 avril 2019, seules les fautes qui lui sont reprochées à compter du 24 avril 2016 seront étudiées.
La cour souligne en outre que le cabinet KPMG a indiqué, dans un courriel du 21 juin 2018, avoir été mandaté pour effectuer un audit et non pas une simple revue limitée comme il est faussement soutenu ; qu’il appartenait aux appelants de produire le compte-rendu des diligences accomplies dans ce cadre.
2) Sur les fautes de gestion
La société STOP Transport invoque les articles L. 227-6, et L. 227-8 du code de commerce ainsi que l’article L 225-251 qui prévoit que ‘Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion’. Elle énonce que la jurisprudence a affirmé qu’étaient à la charge des dirigeants des obligation de diligence et de loyauté ; que la faute de gestion est analysée de manière large et n’implique pas de caractériser une intention maligne de l’auteur ni une gravité particulière mais est juste un fait contraire à l’intérêt social.
Elle expose qu’en l’espèce, les actes réalisés par M. [W] ont été faits dans son intérêt personnel et sont contraires à l’intérêt social de sorte qu’ils constituent des fautes de gestion, et notamment :
– la société STOP Transport a pris à sa charge l’acquisition de plusieurs véhicules notamment une Mercedes SL 63AMG, véhicule de luxe qui ne pouvait servir à l’activité de la société ainsi qu’une moto et une Mercedes Vito qui n’ont pas de rapport avec l’activité de la société et ont été vendus à un prix dérisoire de sorte que M. [W] a utilisé l’achat de ces véhicule pour commettre un détournement d’actif social’;
– la société a pris en charge des dépenses d’agrément et de loisirs sans lien avec l’activité de la société tel qu’un voyage de M. [W] à l’ile Maurice’;
– des salariés ont indiqué que des contraventions avaient été payées en liquide entre les mains de M. [W]’;
– la société a du supporter le paiement d’honoraires d’avocat au titre des diligences réalisées pour la cession des titres de M. [W] ainsi que des honoraires de conseil en transaction EVALTEAM’;
– M. [W] a retiré des sommes importantes en espèce sur le compte de la société à l’aide de fausses factures de carburant.
Elle considère que l’ensemble de ces faits réalisés dans l’intérêt personnel de M. [W] au détriment de l’intérêt social lui a causé un préjudice très important, confirmé par l’expert M. [X] qui l’a chiffré à au moins 641 000 euros sur la trésorerie.
M. [W] rappelle que la responsabilité d’un ancien dirigeant peut être engagée par la société qu’il représente s’il s’est rendu auteur d’une faute de gestion, que cette action en responsabilité est fondée sur l’article 1240 du code civil et nécessite pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
Il souligne que la société STOP Transport souhaite engager sa responsabilité sur la base des mêmes faits que ceux invoqués par la société Arthade pour mettre en jeu la clause de garantie d’actif et de passif prévue par le contrat de cession, ce qui reviendrait à le condamner deux fois pour les mêmes faits sur des fondements différents.
Il estime que la société STOP Transport ne rapporte pas la preuve des fautes de gestion qu’elle lui impute tel qu’il a été expliqué précédemment relativement à la mise en ‘uvre de la clause de garantie d’actif et de passif.
Enfin, il considère que le préjudice allégué par la société STOP Transport n’est ni direct ni déterminé ni certain ; qu’au jour de la cession, la société STOP Transport disposait d’une trésorerie importante à hauteur d’environ 457 000 euros alors que le montant de sa trésorerie devait être d’un montant minimum de 400 000 euros, que la banque de France a classé la société STOP Transport G3+ pendant plus de 4 ans, que ses comptes ont toujours été certifiés sans réserve par son commissaire aux comptes ; que la société n’a jamais été déficitaire, et que c’est seulement à partir de l’acquisition des titres par la société Arthade que la situation de la société s’est dégradée, ce qui est expliqué notamment par le fait que suite à la cession la société STOP Transport a procédé au versement à son associé unique d’une distribution exceptionnelle de 200 000 euros le 18 janvier 2019, qu’un compte courant débiteur a été consenti pour un montant de 11 900 euros à l’égard de la société Jarthu et 81 360 euros à l’égard de la société Arthade, et que la rémunération du président a été votée pour un montant de 52 125 euros, qu’enfin des dividendes à hauteur de 250 000 euros ont été versés le 6 août 2020 à la société Arthade.
Plusieurs dépenses qui n’auraient pas été réalisés conformément à l’intérêt de la société STOP Transport sont reprochés à M. [W] lorsqu’il était dirigeant de la société. Seules celles postérieures au 24 avril 2016 seront étudiées.
D’une part, des dépenses liés à l’acquisition par lui de véhicules appartenant à la société à des prix non cohérents au regard de ceux du marché de l’occasion. Sont à ce titre produites 3 factures d’acquisition toutes datées du 31 décembre 2016 :
– véhicule BMW K1200 immatriculé [Immatriculation 11] pour 1 200 euros,
– véhicule VITO Mercedes immatriculé [Immatriculation 13] pour 3 600 euros,
– véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 12] pour 4 300 euros.
Aucune autre élément n’étant produit sur l’état de ces véhicules et leur supposée valeur réelle sur le marché de l’occasion à cette date, la cour n’est pas en mesure d’apprécier le caractère minoré ou non des prix pratiqués.
En revanche, il apparaît que l’assurance du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 11] a été facturée à la société STOP Transport à hauteur de 428, 09 euros pour une période d’assurance du 27 février au 26 août 2017, soit postérieurement à la cession du véhicule à M. [W]. Il sera donc condamné à rembourser cette somme qui n’a pas été engagé conformément à l’intérêt social.
De même, l’assurance du véhicule Mercedes [Immatriculation 12] pour la période allant du 13 juillet 2016 au 12 juillet 2017 a été supportée par la société STOP Transport, alors que la moitié aurait dû être payée par M. [W], propriétaire du véhicule à compter du 31 décembre 2016. Il y a donc lieu de le condamner à rembourser la somme de 3 101, 04 euros divisé par 2, soit 1 550, 52 euros.
Il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement d’une facture d’un garage datée du 3 novembre 2017 portant sur un véhicule BMW 1200 LT dans la mesure où l’immatriculation portée sur la facture ne correspond pas à celle du véhicule BMW acquis par M. [W]. .
D’autre part, la société STOP Transport fait grief à son ancien dirigeant d’avoir engagé des dépenses relatives à des loisirs, et notamment un séjour à l’hôtel Grand Casino de Forges les Eaux facturé le 31 octobre 2016. Si le détail de la facture laisse apparaître le paiement d’un ‘forfait enfant’ et d’un ‘forfait ado’ pour 55 euros et 35 euros, il en ressort également que des salles de réunion ont été louées sur ces deux jours passés dans cet hôtel (facturées 500 euros pour l’une et 1 500 euros pour l’autre), ce qui n’entre pas en contrariété avec l’intérêt social. Aucune faute ne sera donc retenue à ce titre.
Troisièmement, il est reproché à M. [W] le règlement d’une facture à destination de la SCI OLKA, bailleur des locaux dans lesquels la société STOP transport exerce son activité, pour une remise en état des accès. Cependant, la société STOP Transport n’établit pas que cette remise en état des locaux n’était pas fondée.
Quatrièmement, la société STOP transport reproche à son ancien dirigeant d’avoir payé des contraventions en liquide, comme en attestent certains salariés. Cependant, elle n’établit pas en quoi ces paiements seraient contraires à l’intérêt social et lui auraient causé un préjudice.
Cinquièmement, il est reproché à M. [W] d’avoir fait supporter à la société STOP Transport les honoraires de l’avocat l’ayant accompagné dans la cession de la société, par le biais de deux factures des 20 juin 2018 pour 3 000 euros HT et 10 octobre 2018 pour 6 506, 25 euros HT sous l’intitulé ‘cession STOP Transport’. Ces honoraires venant manifestement rémunérer une prestation d’accompagnement du cédant dans le cadre de l’opération de cession des titres de la société STOP Transport, il appartenait au bénéficiaire de cette prestation, à savoir M. [W], d’en supporter le coût. Il sera donc condamné à payer la somme de 9 506, 25 euros à la société STOP Transport.
En revanche, la facture du 19 avril 2017 de 5 000 euros HT pour ‘recherche de partenariat’ émise par le cabinet de conseil en transaction Evalteam rémunère une prestation intervenue 18 mois avant la cession, et ne paraît pas contraire à l’intérêt social.
Enfin, il est reproché à M. [W] divers retraits en espèces, établis par les pièces 6 et 7 des appelants. La pièce n° 6 se rapporte à des factures de carburant et ne concerne donc pas des retraits d’argent en espèces. En revanche, pièce n° 7 fait état de 6 retraits d’espèces de chacun 5 500 euros entre juin 2017 et décembre 2017. il appartient à M. [W] de démontrer leur conformité à l’intérêt social, ce qu’il ne fait pas puisqu’il ne répond pas sur ce point. Il sera donc condamné à hauteur de 33 000 euros.
Par suite, le jugement sera infirmée et M. [W] sera condamné à payer à la société STOP Transport la somme totale de 44 484, 86 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelantes demandent la condamnation solidaire de M. et Mme [W] à leur payer chacune la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés demandent la condamnation des sociétés Arthade et Stop Transport à leur verser chacune la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société STOP Transport de ses demandes formées à l’encontre de M. [W] en sa qualité d’ancien président,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite les demandes relatives à des fautes de gestion commises antérieurement au 24 avril 2016,
Condamne M. [C] [W] à payer à la société STOP Transport la somme de 44 484, 86 euros au titre des fautes de gestion commise par lui en sa qualité de président de la société STOP Transport,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffière La présidente