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16/12/2022
ARRÊT N°446/2022
N° RG 21/00075 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N5BO
Décision déférée du 07 Décembre 2020
Pole social du TJ d’ALBI
19/00548
Franck ALZINGRE
CPAM DU TARN
C/
[O] [G]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [R] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ
Monsieur [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M.SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[O] [G], engagé par la société [3] en qualité de chauffeur poids-lourd en matière de travaux publics depuis le 2 mai 2002, a été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2017.
La CPAM du Tarn a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 29 décembre 2017.
L’état de M.[G] a été considéré comme consolidé le 22 novembre 2018, et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 17 décembre 2018 que son accident n’avait laissé subsister aucune séquelle indemnisable.
Par décision du 16 avril 2019, la commission de recours amiable a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 2%.
M.[G] a saisi le tribunal d’une contestation de ce taux.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Albi, après avoir ordonné une consultation médicale par décision du 7 septembre 2020, a, au vu du rapport médical déposé par le docteur [X] le 21 octobre 2020, porté le taux d’incapacité permanente partielle à 6%.
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2020.
La CPAM du Tarn conclut à l’infirmation du jugement et demande à titre principal l’organisation d’une nouvelle expertise médicale et à titre subsidiaire le maintien du taux de 2% qu’elle avait retenu, en indiquant que ce taux est conforme au barème, et en reprochant au médecin consultant de ne pas s’être placé à la date de la consolidation pour apprécier ce taux, et d’avoir pris en compte des séquelles non indemnisables.
M.[G] demande confirmation du jugement. Il indique qu’il avait déjà des problèmes de préhension de la main lorsqu’il a été examiné par le médecin conseil de la caisse, fait valoir que son périmètre de marche est limité et expose qu’il aurait été licencié s’il n’avait pu être affecté à la conduite d’un véhicule pourvu d’une boîte automatique.
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal pour examiner M.[G] rappelle que celui-ci, chauffeur d’engins de travaux publics, a été victime d’un accident du travail avec chute d’une hauteur de plus de deux mètres, ayant entraîné des traumatismes du bras droit, de la main droite et du genou gauche. Il écarte l’existence d’un lien direct entre les lombalgies dont souffre M.[G] et l’accident, mais constate des séquelles constituées par ‘des douleurs du poignet droit en fin de course n’entraînant pas de limitation fonctionnelle, majorées par la présence du matériel d’ostéosynthése retrouvé sous la peau, une gêne des 3ème et 5ème doigts droits entraînant une diminution de force pour les pinces pollicidigitales, et une douleur du genou gauche sans limitation fonctionnelle avec une zone hyperalgique correspondant à la contusion de la partie inférieure du quadriceps, justifiant un taux d’incapacité permanente de 6 %’. L’expert note également que M.[G] a repris le travail sur son poste avec quelques aménagements, en particulier l’utilisation d’un camion à boîte automatique.
Rien ne permet de retenir que l’expert judiciaire, ayant reçu pour mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle à la date de la consolidation, ait pris en compte des éléments postérieurs: en particulier, le seul fait que le médecin conseil de la caisse n’ait relevé que des douleurs des doigts, alors que l’expert judiciaire a constaté une diminution des pinces et de la force d’empaumement de la main droite, ne suffit pas à établir que l’atteinte constatée, résultant directement de l’accident ayant entraîné un traumatisme de la main droite, soit postérieure à la consolidation.
Le taux d’incapacité retenu est d’autre part justifié par les constatations de l’expert: la diminution des pinces avec les troisième et cinquième doigts droits chez un droitier est une atteinte fonctionnelle prévue par le barème d’invalidité; et la prise en compte de douleurs caractérisées au poignet et au genou gauche est par ailleurs justifiée en l’espèce, même en l’absence de limitation fonctionnelle, en l’état notamment de leur incidence professionnelle: M.[G], né en 1977, fait valoir qu’il n’aurait pu conserver son emploi de chauffeur sans accès à un véhicule pourvu d’une boîte automatique, et produit l’avis du médecin du travail du 24 mai 2018 recommandant d’éviter les efforts importants.
L’avis du médecin conseil de la caisse du 22 juillet 2021 ne permet pas de remettre en cause ces éléments, ni de justifier l’organisation d’une nouvelle expertise médicale.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM du Tarn doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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