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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10697 F
Pourvoi n° W 20-16.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
1°/ M. [J] [T],
2°/ Mme [V] [C], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 20-16.314 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l’enseigne commerciale Cabinet Sigma,
2°/ à la société Afi Esca, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Afi Esca, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué D’AVOIR constaté que M. [T] n’a pas déclaré sa cardiopathie diagnostiquée en 2009 lors de la souscription de son contrat d’assurance en date du 3 juillet 2012, dit que ces fausses déclarations sont intentionnelles et que, par conséquent, le contrat d’assurance est nul,
AUX MOTIFS QU’ ” aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ; que les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu’il ressort du questionnaire médical ” AFI ESCA ” rempli et signé par M. [T] le 11 avril 2012, qui a certifié exactes et sincères les déclarations faites que celui-ci a répondu négativement à l’ensemble des questions posées concernant ses antécédents médicaux, hormis le signalement d’une hernie discale ayant donné lieu à un arrêt de travail du 18 au 24 mars 2005 ; qu’il a, en particulier, écrit ” Non ” en face du paragraphe 19 b) à la question :
Avez-vous eu l’une des affections ou symptômes suivants :
b) Infarctus, hypertension, artérite, troubles du rythme, accident vasculaire cérébral, angine de poitrine, malformations, cardiopathie ou toute autre maladie de l’appareil cardio-vasculaire ?
Que dans le cadre d’un précédent contrat d’assurance souscrit auprès de la société AFI-Europe, M. [T] avait déjà rempli et signé le 28 avril 2006 un questionnaire médical similaire dans lequel il mentionnait sa hernie discale comme unique antécédent médical et répondait ” Non ” à la question 17.1 :
Souffrez-vous ou avez-vous souffert de :
b) Maladies de l’appareil cardio-vasculaire, infarctus, hypertension, artérite, troubles du rythme, syncopes, angines de poitrine, malformations congénitales ?
Qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le questionnaire intitulé ” Cardiopathies ” complété, le 10 mai 2012, par le docteur [H] [B], médecin traitant de M. [T], dans lequel il est fait état d’une cardiomyopathie hypertrophique hypokinétique apparue en février 2009, aurait été établi à la demande de la société AFI ESCA et lui aurait été communiqué ; que ce questionnaire ne mentionne à aucun endroit qu’il émane de la société AFI ESCA, laquelle relève à juste titre que sa présentation matérielle diffère entièrement du formulaire qu’elle utilise ou utilisait à l’époque et qu’elle produit aux débats ; qu’il est à noter qu’elle a dès le 13 février 2015, communiqué un exemplaire vierge de ce formulaire à M. [T] ;
Que si l’attestation du Dr [B], qui certifie le 12 janvier 2015 avoir établi ce questionnaire de renseignements complémentaires le 10 mai 2012 ” sur la demande de l’assurance de M. [T] [O] ” ne peut être mis en doute, ce document n’établit pas en lui-même qu’il aurait été établi à la demande de la société AFI ESCA, plutôt qu’à celle d’un autre assureur, et moins encore que ce questionnaire aurait ensuite été communiqué à cette société ;
Qu’ainsi que les premiers juges l’ont relevé à bon droit, M. [T] ne produit aucune demande, ni courrier émanant de la société AFI ESCA lui demandant des renseignements complémentaires sur son état de santé ; qu’aucun des éléments dont la société AFI ESCA était jusqu’alors en possession, en l’état des pièces versées aux débats, ne fournit l’indice de ce que M. [T] aurait présenté une cardiopathie ;
Qu’à cet égard, la surprime appliquée à son contrat d’assurance est due au fait qu’il a été ” accepté en tant que fumeur ” et avec une ” surprime professionnelle de 75% “, ainsi qu’il ressort de l’offre édictée par la société AFI ESCA le 24 avril 2012 ; que l’existence de ce risque professionnel lié au transport d’hydrocarbures, avait fait l’objet d’échanges entre M. [T], M. [U] et la société AFI ESCA, entre le 13 et 20 avril 2012 ; qu’à aucun moment, il n’est question dans ces échanges de la cardiopathie de M. [T] ;
Qu’à cet égard, c’est à juste titre que les premiers juges relèvent qu’il est peu probable qu’en ayant conscience des problèmes cardiaques de M. [T], la compagnie d’assurance ait émis à son profit une attestation d’assurance dès le 7 mai 2012, soit trois jours avant l’établissement prétendument à sa demande, du questionnaire complémentaire établi par le Dr [B] ;
Qu’il ressort de ce qui précède qu’en dissimulant l’affection cardiaque dont il était atteint et dont il ne pouvait ignorer l’existence pour avoir été hospitalisé à ce sujet en février 2009, et en répondant négativement à la question spécifique qui lui était posée sur ce point dans le questionnaire qu’il a rempli le 11 avril 2012, M. [T] a procédé à une fausse déclaration intentionnelle ayant eu pour effet de changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé le contrat d’assurance souscrit par M. [T] ; “,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ” Sur les informations données par M. [T] sur son état de santé :
Attendu que l’article L. 311-2 du code des assurances dispose que l’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
Attendu que dans le cadre de l’instruction de l’infarctus subi par M. [T] le 12 mai 2014, la compagnie d’assurances AFI ESCA a découvert que ce dernier souffrait d’une cardiomyopathie diagnostiquée le 9 février 2009 et pour laquelle un traitement permanent lui avait été prescrit ;
Or attendu que dans le questionnaire en date du 11 avril 2012, qui ne peut être confondu avec le questionnaire de 2006, M. [T] n’a pas indiqué qu’il suivait un traitement médical, ni avoir eu une des affections listées dans lesquelles figuraient pourtant les maladies de l’appareil cardio-vasculaire, infarctus, hypertension, artérite, troubles du rythme, AVS, cardiopathie
Attendu qu’en l’espèce, le questionnaire soumis à Monsieur [T] était extrêmement clair et précis de sorte que les réponses inexactes qu’il a données manifestent de sa volonté de tromper l’assureur sur le risque garanti ;
Attendu que Monsieur [T] a certifié ” exactes et sincères les présentes déclarations dont je prends la responsabilité et reconnais savoir que toute réticence ou fausse déclaration entraînera la nullité des garanties de l’adhésion, leur résiliation ou leur réduction en application des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances ” et qu’il a signé ledit document ;
Que Monsieur [T] ne pouvait donc ignorer la portée de son engagement ni de ses déclarations ;
Attendu que tout assuré est tenu à une obligation de loyauté et de sincérité ;
Attendu qu’en dissimulant son problème cardiaque, Monsieur [T] a rempli de mauvaise foi la déclaration de risque dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque ;
Attendu que l’article L 311-8 du code des assurances dispose que ” indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre… ” ;
Attendu que le refus de prise en charge par la compagnie d’assurance est donc justifié et le prononcé de la nullité du contrat aussi ;
Attendu que pour tenter de justifier de sa bonne foi, Monsieur [T] soutient avoir envoyé un questionnaire médical spécifique à son affection cardiaque complété par le Docteur [B] le 10 mai 2012, soit antérieurement à la prise d’effet du contrat ;
Mais attendu que la compagnie d’assurances AFI ESCA n’a jamais sollicité d’informations complémentaires sur l’état cardiaque de Monsieur [T] sur lequel elle ignorait qu’il y avait des complications ;
Qu’elle ajoute ne pas avoir été destinataire du questionnaire complété par le Docteur [B] en date du 10 mai 2012 ;
Attendu que Monsieur [T] ne produit en effet aucune demande, ni aucun courrier d’AFI ESCA lui demandant des renseignements complémentaires sur son état de santé ;
Attendu en outre que le formulaire rempli par Monsieur [T] n’est pas celui qu’utilise habituellement la compagnie AFI ESCA ;
Attendu que la remise du certificat médical du Docteur [B] en date du 12 janvier 2015 relatif à la cardiopathie n’est pas suffisante pour établir qu’AFI ESCA a demandé des informations complémentaires dans la mesure où le médecin indique avoir rempli des renseignements pour pathologie cardiaque ” sur la demande de l’assurance de Monsieur [T] ” mais sans donner l’identité de cette assurance ;
Or attendu que les époux [T] avaient contacté d’autres compagnies pour assurer leur crédit ;
Qu’ils ont donc rempli d’autres formulaires et qu’il y a donc dû avoir confusion d’assureur ;
Attendu d’ailleurs que Monsieur [T] indique lui-même dans son attestation en date du 13 octobre 2014 ” je soussigné Monsieur [T] [J], atteste et certifie que, suite à la réception du questionnaire de santé, AFI EUROPE m’a renvoyé un rapport médical que j’ai fait compléter par le Docteur [B] et que j’ai renvoyé avec les examens médicaux demandés à AFI EUROPE Attendu en outre que les époux [T] précisent que leur unique interlocuteur lors de la souscription de l’assurance auprès de la société AFI ESCA était Monsieur [G] ;
Attendu que Monsieur [G] exerce à titre indépendant et n’est pas salarié du cabinet SIGMA dont il ne fait pas partie ;
Que si sa carte de visite porte la mention ” [U]-[W] ” cabinet financier, les époux [T] ne pouvaient se méprendre dans la mesure où le numéro RCS mentionné sur la carte de visite de Monsieur [G], à savoir n°480 457 126 correspond au cabinet financier [G] et non à celui de la société SIGMA ;
Que ce cabinet financier est immatriculé depuis le 1er janvier 2010 ;
Qu’aucune confusion n’était donc possible entre les deux entités juridiques ;
Attendu que Monsieur [G] se chargeait de collecter auprès des époux [T] les documents nécessaires et de les transmettre au cabinet [U] pour transmission à la société AFI ESCA ;
Attendu que le cabinet [U] est courtier en assurances, professionnel indépendant, et qu’il n’est pas le mandataire de la compagnie d’assurances mais celui de ses clients ;
Attendu que les époux [T] indiquent que l’établissement du questionnaire médical a eu lieu lors d’un entretien avec Monsieur [G] qui lisait à haute voix les questions inscrites au questionnaire et qu’il cochait les cases correspondantes ;
Attendu que peu importe que les croix cochées sur le questionnaire médical aient été faites par Monsieur [G], qui ne pouvait remplir le questionnaire que sur les déclarations de l’assuré, dès lors que l’assuré avait, par sa signature sur le questionnaire de santé, approuvé les cas cochés ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu que si les époux [T] ont envoyé le questionnaire médical à Monsieur [G] comme cela peut être vérifié par l’envoi d’une télécopie en date du 11 mai 2012, rien n’établit en revanche que Monsieur [G] l’est ensuite transmis au cabinet [U] pour transmission à la compagnie d’assurance ;
Attendu que Monsieur [U] indique d’ailleurs n’avoir jamais demandé de renseignements complémentaires sur une cardiopathie de Monsieur [T] dont il ignorait l’existence et n’avoir jamais été destinataire de la pièce litigieuse qu’il n’a donc pas transmis à l’assureur ;
Attendu que s’il ressort effectivement des dispositions de l’article 7 de la convention de courtage que le courtier s’engage à informer immédiatement par écrit la compagnie de toute modification intervenant dans les renseignements qu’il a communiqués à la compagnie par l’intermédiaire du dossier de candidature (…) et qu’il doit, aux termes de l’article 8-2, en tant que mandataire de ses clients, s’engager à transmettre à la compagnie toutes les informations nécessaires à la vie des contrats, encore faut il que ces documents aient été transmis au courtier ;
Or attendu qu’en l’espèce, rien n’établit que Monsieur [U] a reçu le questionnaire médical complémentaire et qu’il a commis une faute en ne transmettant pas ce document à la compagnie d’assurance AFI ESCA ;
Attendu que Monsieur [U] n’a eu connaissance de ce problème médical qu’en 2014 ;
Attendu qu’il est quelque peu surprenant que les époux [T] n’aient pas attrait en la cause leur principal interlocuteur, Monsieur [G] ;
Attendu que compte tenu des relations antérieures entretenues entre Monsieur [T] et la compagnie AFI ESCA, il est possible que Monsieur [T] ait envoyé directement à la compagnie AFI ESCA le questionnaire médical spécifique à son affection cardiaque complété par le Docteur [B] le 10 mai 2012 ;
Attendu que Monsieur [T] concède lui-même que ” c’est dans ces conditions que Monsieur [T] a alors adressé à la compagnie AFI ESCA le questionnaire médical complété par le Docteur [B] le 10 mai 2012 ” ;
Attendu qu’il est toutefois peu probable qu’en ayant conscience des problèmes cardiaques de Monsieur [T], la compagnie d’assurances ait émis à son profit une attestation d’assurance le 7 mai 2012 ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [T] a caché la réalité de son état de santé à son assureur sans que la responsabilité de Monsieur [U] puisse être recherchée ;
Attendu que Monsieur [T] sera donc débouté de ses demandes présentées envers Monsieur [U] ; “,
1°) ALORS QU’ en se bornant à déduire la mauvaise foi M. [T] de sa réponse négative en face du paragraphe 19 b) à la question : Avez-vous eu l’une des affections ou symptômes suivants : b) Infarctus, hypertension, artérite, troubles du rythme, accident vasculaire cérébral, angine de poitrine, malformations, cardiopathie ou toute autre maladie de l’appareil cardio-vasculaire ? sans prendre en considération le fait que M. [T] n’avait pas voulu sciemment dissimuler son affection cardiaque puisqu’il avait lui-même informé la société AFI ESCA de son problème cardiaque en lui transmettant un document contenant une allusion à ses antécédents de cardiopathie lors de sa demande de prise en charge des échéances du prêt à la suite de ses arrêts de travail pour cause de dorsalgie, la cour d’appel, qui a statué par un motif impropre à justifier la mauvaise foi de l’assuré, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-8 du code des assurances.
2°) ALORS QU’ en ne vérifiant pas, comme elle y était invitée, si M. [U] ou la société AFI ESCA pouvait produire l’original du questionnaire médical litigieux du 11 avril 2012 dont le contenu de la photocopie produite devant la cour était contestée par les époux [T], la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1379 du code civil et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
3°) ALORS QU’ en retenant la mauvaise foi de M. [T] sans prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions p.8), la qualité du discernement dont disposait ce dernier, en sa qualité de chauffeur poids-lourd, confronté à un questionnaire de santé technique, la cour d’appel a privé sa décision de l’article L. 113-8 du code des assurances.
4°) ALORS QU’ en retenant la nullité du contrat d’assurance souscrit le 3 juillet 2012 par M. [T] en se bornant à affirmer que ” M. [T] a procédé à une fausse déclaration intentionnelle ayant eu pour effet de changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur ” sans rechercher, ni expliquer en quoi la fausse déclaration avait changé l’objet du risque ou en avait diminué l’opinion pour la société AFI ESCA, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-8 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la compagnie d’assurance n’a pas accepté un risque aggravé en cours de contrat ;
AUX MOTIFS QU’ ”
il ressort des courriers produits aux débats que la société AFI ESCA a réclamé à deux reprises, une fois avant l’infarctus en avril 2014, et une fois après, le 21 mai 2014 des informations complémentaires sur la cardiopathie ainsi révélée par le questionnaire rempli par le docteur [B] le 28 novembre 2013, qu’elle n’a pas obtenues ;
Que M. [T] ne peut donc se prévaloir d’une acceptation tacite de l’aggravation du risque, alors que l’assureur était dans l’attente d’informations sur cette aggravation, incidemment révélée au titre des antécédents par un questionnaire médical se rapportant à un sinistre portant sur une autre affection (pathologie rachidienne lombaire) ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de cette demande ; “.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE
” Sur l’acceptation du risque aggravé par la compagnie d’assurances :
Attendu que l’article L 113-4 du code des assurances prévoit que l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre une indemnité ;
Attendu que Monsieur [T] indique à titre subsidiaire que la compagnie d’assurances a été informée de sa maladie en cours de contrat, qu’elle a continué de percevoir les primes d’assurances et qu’elle a donc renoncé à son droit de se prévaloir de la nullité du contrat et aurait accepté de couvrir le risque aggravé ;
Attendu toutefois que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu’il faut établir que c’est en toute connaissance de cause et de façon non équivoque que l’assureur a renoncé à faire valoir son droit à invoquer la nullité du contrat ;
Attendu que si le 28 novembre 2013, Monsieur [T] a remis au médecin conseil de sa compagnie d’assurances un formulaire complété par son médecin traitant faisant état d’une cardiomyopathie diagnostiquée en 2009 nécessitant un traitement permanent, force est cependant de constater que le Docteur [Y] [Z] écrivait alors à Monsieur [T] le 31 janvier 2014 pour que ce dernier lui adresse la copie de l’ensemble des comptes rendus de son cardiologue depuis l’origine jusqu’à ce jour afin de statuer sur l’incidence de cet épisode sur son contrat mais que Monsieur [T] n’a pas donné suite à ce courrier, ni aux relances en date des 2 avril et 21 mai 2014 ;
Attendu que les précisions complémentaires sollicitées n’ont été fournies au médecin conseil que lors de la visite de Monsieur [T] en date du 6 juin 2014, soit postérieurement à la réalisation du risque non accepté ;
Attendu que la compagnie d’assurances a attendu d’être pleinement éclairée sur l’état de santé de Monsieur [T] avant de refuser de le garantir par courrier en date du 6 août 2014 ;
Attendu que l’encaissement des primes d’assurances pendant cette période ne saurait traduire la volonté de la compagnie d’assurance de garantir un risque irrégulièrement déclaré, ni démontrer une renonciation en toute connaissance de cause et de façon non équivoque de son droit à invoquer la nullité du contrat dans la mesure où elle a attendu des informations complémentaires qui lui sont parvenues trop tardivement ;
Attendu que la surprime appliquée à Monsieur [T] ne résulte pas de la connaissance par la compagnie d’assurance de sa pathologie cardiaque mais est liée à sa tabagie ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, Monsieur [T] ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L 113-4 du code des assurances ” ;
1°) ALORS QUE l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand après avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité ; qu’en constatant, pour débouter M. [T] de sa demande au titre de l’acceptation du risque aggravé par la société AFI ESCA, que la société AFI ESCA avait été informée de la cardiopathie de M. [T] par le questionnaire rempli par le docteur [B] le 28 novembre 2013 et avait continué à encaisser les primes d’assurance, la cour n’ a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 133-4 du code des assurances.
2°) ALORS QU’en tout état de cause, l’aveu judiciaire est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; qu’en déboutant M. [T] de sa demande au titre de l’acceptation du risque aggravé par la société AFI ESCA au motif que M. [T] ne peut se prévaloir de l’acceptation tacite de l’aggravation du risque alors que l’assureur était dans l’attente d’informations sur cette aggravation quand la société AFI ESCA reconnaissait elle-même dans ses conclusions (cf. p. 12) que le type de pathologie dissimulée en l’espèce, la cardiopathie, faisait l’objet d’un refus systématique en ce qui concerne les garanties complémentaires (invalidité et ITT) dans tous les cas et d’un refus ou d’une surprime importante appliquée en ce qui concerne la garantie décès ce dont il se déduit que seule cette dernière garantie pouvait faire, éventuellement, l’objet d’une demande complémentaire de renseignement pour pouvoir être maintenue, la cour a violé l’article 1383 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la réduction proportionnelle prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances ne peut être appliquée ;
AUX MOTIFS QU’ ”
ainsi que le relève la société AFI ESCA, l’absence de révélation spontanée dans le questionnaire rempli le 11 avril 2012 de la cardiopathie dont souffrait M. [T] alors qu’il avait subi deux mois auparavant une hospitalisation et qu’il suivait un traitement médical, ne peut qu’être volontaire, caractérisant ainsi la mauvaise foi visée à l’article L. 113-9 susvisé du code des assurances ;
Que M. [T] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef également “. ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ”
l’article L 113-9 du code des assurances dispose que ” l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance ;
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus ;
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après le sinistre, l’indemnité est réduite en proportion dit taux des primes payées par rapport au taux des primes qui aurait été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés Attendu que la mauvaise foi de Monsieur [T] est démontrée dans la mesure où il a volontairement dissimulé son état de santé lors de son questionnaire médical ;
Attendu en outre que le risque de cardiopathie ne se tarifie pas de façon standardisée et nécessite une étude au cas par cas ;
Attendu que dans son barème de tarification, la compagnie d’assurances prévoit un refus systématique en ce qui concerne la pathologie de cardiomyopathie ;
Attendu que la compagnie n’aurait pu appliquer une réduction de l’indemnité d’assurance dans la mesure où ce risque n’était pas tarifable et pas assurable auprès d’elle ;
Attendu que Monsieur [T] ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances ; ”
1°) ALORS QU’ est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État mais si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. [U] ou la société AFI ESCA pouvait produire l’original du questionnaire médical litigieux du 11 avril 2012 dont il contestait le contenu de la copie produite devant la cour, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1379 du code civil et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
2°) ALORS QU’ en retenant la mauvaise foi de M. [T] sans prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions p.8), la qualité du discernement dont disposait ce dernier, en sa qualité de chauffeur poids-lourd, confronté à un questionnaire de santé technique, la cour d’appel a privé sa décision de l’article L. 113-9 du code des assurances.
QUATRIEME MOYEN
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les époux [T] de leurs demandes à l’encontre de M. [U], en sa qualité de mandant, en raison de la responsabilité de son mandataire, M. [G],
AUX MOTIFS QU’ ”
ainsi que les premiers juges l’ont à bon droit retenu, M. [G], interlocuteur des époux [T], exerçait à titre indépendant, se chargeant de collecter auprès des époux [T] les documents nécessaires et de les transmettre au cabinet [U], en vue de leur transmission à la compagnie d’assurance ; que ce dernier, courtier en assurances, n’était pas le mandataire de la compagnie d’assurances, mais celui de ses clients ;
Que M. [G] n’étant ni le préposé ni le mandataire du cabinet Sigma-[U], ce dernier ne saurait répondre de ses éventuels manquements ;
Qu’il ressort des pièces du dossier que les époux [T] ont envoyé le questionnaire médical du 10 mai 2012 à M. [G] le 11 mai 2012 par télécopie ; que toutefois, rien n’établit que M. [G] l’ait ensuite transmis au cabinet [U] en vue de sa transmission à la compagnie d’assurance ; que les époux [T] ne peuvent imputer au cabinet [U] un manquement qui, en l’état des éléments du dossier, n’est susceptible d’être imputé qu’à leur interlocuteur direct, M. [G], qu’ils ont pris le parti de ne pas mettre en cause, bien qu’il soit inscrit à titre indépendant au registre du commerce et des sociétés ” ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ”
Attendu en outre que les époux [T] précisent que leur unique interlocuteur lors de la souscription de l’assurance auprès de la société AFI ESCA était Monsieur [G] ;
Attendu que Monsieur [G] exerce à titre indépendant et n’est pas salarié du cabinet SIGMA dont il ne fait pas partie ;
Que si sa carte de visite porte la mention ” [U]-[W] ” cabinet financier, les époux [T] ne pouvaient se méprendre dans la mesure où le numéro RCS mentionné sur la carte de visite de Monsieur [G], à savoir n°480 457 126 correspond au cabinet financier [G] et non à celui de la société SIGMA ;
Que ce cabinet financier est immatriculé depuis le 1er janvier 2010 ;
Qu’aucune confusion n’était donc possible entre les deux entités juridiques ;
Attendu que Monsieur [G] se chargeait de collecter auprès des époux [T] les documents nécessaires et de les transmettre au cabinet [U] pour transmission à la société AFI ESCA ;
Attendu que le cabinet [U] est courtier en assurances, professionnel indépendant, et qu’il n’est pas le mandataire de la compagnie d’assurances mais celui de ses clients ;
Attendu que les époux [T] indiquent que l’établissement du questionnaire médical a eu lieu lors d’un entretien avec Monsieur [G] qui lisait à haute voix les questions inscrites au questionnaire et qu’il cochait les cases correspondantes ;
Attendu que peu importe que les croix cochées sur le questionnaire médical aient été faites par Monsieur [G], qui ne pouvait remplir le questionnaire que sur les déclarations de l’assuré, dès lors que l’assuré avait, par sa signature sur le questionnaire de santé, approuvé les cas cochés ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu que si les époux [T] ont envoyé le questionnaire médical à Monsieur [G] comme cela peut être vérifié par l’envoi d’une télécopie en date du 11 mai 2012, rien n’établit en revanche que Monsieur [G] l’est ensuite transmis au cabinet [U] pour transmission à la compagnie d’assurance ;
Attendu que Monsieur [U] indique d’ailleurs n’avoir jamais demandé de renseignements complémentaires sur une cardiopathie de Monsieur [T] dont il ignorait l’existence et n’avoir jamais été destinataire de la pièce litigieuse qu’il n’a donc pas transmis à l’assureur ;
Attendu que s’il ressort effectivement des dispositions de l’article 7 de la convention de courtage que le courtier s’engage à informer immédiatement par écrit la compagnie de toute modification intervenant dans les renseignements qu’il a communiqués à la compagnie par l’intermédiaire du dossier de candidature (…) et qu’il doit, aux termes de l’article 8-2, en tant que mandataire de ses clients, s’engager à transmettre à la compagnie toutes les informations nécessaires à la vie des contrats, encore faut il que ces documents aient été transmis au courtier ;
Or attendu qu’en l’espèce, rien n’établit que Monsieur [U] a reçu le questionnaire médical complémentaire et qu’il a commis une faute en ne transmettant pas ce document à la compagnie d’assurance AFI ESCA ;
Attendu que Monsieur [U] n’a eu connaissance de ce problème médical qu’en 2014 ;
Attendu qu’il est quelque peu surprenant que les époux [T] n’aient pas attrait en la cause leur principal interlocuteur, Monsieur [G] ;
Attendu que compte tenu des relations antérieures entretenues entre Monsieur [T] et la compagnie AFI ESCA, il est possible que Monsieur [T] ait envoyé directement à la compagnie AFI ESCA le questionnaire médical spécifique à son affection cardiaque complété par le Docteur [B] le 10 mai 2012 ;
Attendu que Monsieur [T] concède lui-même que ” c’est dans ces conditions que Monsieur [T] a alors adressé à la compagnie AFI ESCA le questionnaire médical complété par le Docteur [B] le 10 mai 2012 ” ;
Attendu qu’il est toutefois peu probable qu’en ayant conscience des problèmes cardiaques de Monsieur [T], la compagnie d’assurances ait émis à son profit une attestation d’assurance le 7 mai 2012 ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [T] a caché la réalité de son état de santé à son assureur sans que la responsabilité de Monsieur [U] puisse être recherchée ;
Attendu que Monsieur [T] sera donc débouté de ses demandes présentées envers Monsieur [U] ” ;
1°) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en constatant pour écarter toute responsabilité du cabinet Sigma-[U] que M. [G], interlocuteur direct des époux [T], exerçait à titre indépendant et n’était ni le préposé, ni le mandataire du cabinet Sigma-[U] quand l’extrait societe.com produit aux débats par les époux [T] établit que M. [G] a été immatriculé au RCS le 18 décembre 2012, soit postérieurement à la conclusion du contrat d’assurance litigieux le 3 juillet 2012, la cour a dénaturé ce document et méconnu le principe précité.