Chauffeur Poids-Lourd : décision du 14 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/08092

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 14 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/08092
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à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/08092 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOAG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 DECEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE N° RG F 17/00129

APPELANTE :

SARL AZIMUT TRANS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me RUBI avocat pour Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Florence FERRANET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] a été engagé à compter du 7 mars 2008 par la société Azimut Trans selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur de véhicules poids lourds hautement quali’é, statut ouvrier, groupe 7 coefficient 150 M, soumis à la convention collective nationale des transports routiers, moyennant une rémunération mensuelle brute de l 870 €.

M. [I] a été placé en arrêt de travail du 23 juin 2009 au 24 juillet 2009 et a repris le travail le 27 juillet 2009. Il était placé en arrêt de travail le 31 juillet 2009 et il était conclu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aude le 28 août 2009 que la rechute du 31 juillet 2009 était imputable à un précédent accident du travail du 30 avril 2003, soit antérieur à son contrat de travail avec la société Azimut Trans.

Son arrêt de travail s’est prolongé jusqu’au 3 mai 2010, date à laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds et «apte à un emploi administratif, sédentaire et sans aucune manutention de charges lourdes”.

Le 20 mai 2010, l’employeur a proposé un poste de reclassement en qualité d’employé administratif à temps partiel (14 heures) au siège social de la société à [Localité 4] (60) pour un salaire brut de 537,50 €, proposition qui a été déclinée.

M. [I] a été licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 15 juin 2010.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [I] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Narbonne.

Par jugement du 19 mai 2014, le Conseil de Prud’hommes de Narbonne s’est déclaré incompétent territorialement au pro’t du Conseil de Prud’hommes de Sète.

Après plusieurs décisions de radiation, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix.

Par jugement rendu le 4 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Sète statuant en départage a :

Dit que le licenciement de M. [I] par la société Azimut Trans est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société Azimut Trans à payer à M. [I] les sommes suivantes :

– 4 92l € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 492,10 € brut à titre de congés payés afférents ;

– 214,61 € net à titre de solde de l’indemmté spéciale de licenciement par compensation avec l’indemnité légale qui lui a été versée ;

– 35 000 € net au titre de l’indemnité licenciement irrégulier ;

Débouté M. [I] de ses demandes en indemnisation pour violation de l’obligation de procéder à une visite médicale de reprise ;

Ordonné à la société Azimut Trans de remettre à M. [I] les bulletins de paie recti’és au regard de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ;

Ordonné à la société Azimut Trans de remettre à M. [I] l’attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que le solde de tout compte recti’és au regard de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ;

Ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L.1235-4 du Code du travail;

Condamné la société Azimut Trans à payer à M. [I] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté les parties de toute autre demande ;

Condamné la société Azimut Trans aux entiers dépens ;

*******

La société Azimut Trans a interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2019.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 juillet 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2019 en ce qu’il a :

Jugé que le licenciement de M. [I] par la société Azimut Trans est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société Azimut Trans à payer à M. [I] les sommes suivantes :

– 4 92l € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 492,10€ brut à titre de congés payés afférents ;

– 214,61 € net à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement par compensation avec l’indemnité légale qui lui a été versée ;

– 35 000 € net au titre de l’indemnité licenciement irrégulier ;

Ordonné à la société Azimut Trans de remettre à M. [I] les bulletins de paie recti’és au regard de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ;

Ordonné à la société Azimut Trans de remettre à M. [I] l’attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que le solde de tout compte recti’és au regard de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ;

Ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L.1235-4 du Code du travail;

Condamné la société Azimut Trans à payer à M. [I] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la société Azimut Trans aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*******

Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe par RPVA le 28 mars 2023, M. [I] demande à la cour de :

Confirmer le jugement de départage en toutes ses dispositions ;

Débouter la société Azimut Trans de toutes ses demandes ;

Constater qu’il rapporte la preuve d’un lien de causalité entre la rechute du 31 juillet 2009 imputable à l’accident du travail du 30 avril 2003 survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail au sein de l’entreprise Azimut Trans pour lesquelles il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 3 mai 2010 ;

Constater que M. [I] aurait dû être licencié pour inaptitude médicale d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement ;

Constater que la société Azimut Trans n’a pas procédé à la consultation des délégués du personnel antérieurement à la proposition de reclassement faite à M. [I] ;

Juger que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L.1126-12 du code du travail ;

Constater que la société Azimut Trans a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement ;

Confirmer le jugement qui a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de surcroît abusif ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Azimut Trans à verser à M. [I] les sommes suivantes :

– 4 92l € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 492,10€ brut à titre de congés payés afférents ;

– 214,61 € net à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement par compensation avec l’indemnité légale qui lui a été versée ;

– 35 000 € net au titre de l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail; subsidiairement que le montant de cette indemnité ne saurait être inférieur à la somme de 29 526 € ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné d’office la condamnation de la société Azimut Trans à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

Ordonner la délivrance d’un bulletin de paie, d’une attestation destinée à pôle emploi et d’un solde de tout compte rectifiés au regard de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un mois suivant sa notification ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Azimut Trans à payer à M. [I] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Azimut Trans à verser à M. [I] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

*******

Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2023 fixant la date d’audience au 19 avril 2023.

MOTIFS :

Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du Code du travail (applicable au 3 mai 2010), lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit proposer un autre emploi approprié à ses capacités et prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des taches existantes dans l’ entreprise.

Les articles L.1226-10 et L.1226-12 du même code consacrés au reclassement des salariés inaptes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle prévoient les mêmes obligations et en ajoutent d’autres, notamment la consultation obligatoire des délégués du personnel (article L.1226-10) ou encore la notification par écrit des motifs qui s’opposent au reclassement (article L.1226-12).

Enfin, si aux termes de l’article L.1226-6 du même code, les dispositions relatives au reclassement des salariés inaptes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur, il en est différemment dès lors qu’i1 existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, le salarié pouvant alors prétendre au bénéfice de ladite protection légale.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident du travail dont a été victime M.[I] le 31 juillet 2009 est qualifié de rechute imputable à l’accident du travail du 30 avril 2003, survenu chez un précédent employeur.

M. [I] considère que la rechute est imputable à son activité et aux conditions de travail chez son nouvel employeur, la société Azimut Trans, dès lors qu’en pratique il effectuait des opérations de déchargement à la demande des clients.

L’employeur considère que si dans le cadre de son ancien emploi, M. [I], en plus de ses missions de conduite, procédait au port de charges lourdes, cela n’est pas le cas dans son emploi au sein de la société Azimut Trans, ainsi que cela ressort des missions visées dans son contrat de travail, que dès lors que l’activité de l’employeur est le transport de véhicules sur plateau, M. [I] ne fait que conduire les véhicules sur le camion et les attacher avant de conduire son camion chargé vers le lieu de livraison.

Le contrat de travail de M. [I] fait référence aux fonctions suivantes :

– Procéder aux vérifications élémentaires de l’état de marche de son véhicule ;

– Etablir le diagnostic des pannes ;

– Mettre en oeuvre toutes les mesures de sécurité et tous les moyens mis à sa disposition pour prévenir les avaries et vols ;

– Vérifier l’arrimage du chargement qu’il aura la charge de transporter ;

– Utiliser le chronotachygraphe conformément à la règlementtation en vigueur ;

Le salarié est entièrement responsable de son chargement et de l’arrimage des véhicules transportés ainsi que de son comportement pendant la durée du travail.

Il est donc exact que les missions décrites dans le contrat de travail n ‘ont pas trait à des opérations de déchargement.

M. [I] affirme qu’il effectuait des opérations de déchargement à la demande de clients, toutefois il n’indique pas quelles étaient les marchandises que les clients lui demandaient de décharger. Il n’est pas contesté que l’activité de la société Azimut Trans est le transport de véhicules sur plateau, et donc que la marchandise transportée consiste en des véhicules qui sont conduits par le chauffeur sur le plateau. Il ne ressort donc pas des débats que M. [I] dans le cadre de ses fonctions au sein de la société Azimut Trans était amené à effectuer des ports de charges.

Il n’est donc pas établi que la rechute de l’accident du travail initial est reliée aux conditions de travail de M. [I] au sein de la société Azimut Trans ou à tout autre évènement inhérent à ses fonctions, les dispositions relatives au reclassement des salariés inaptes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne sont donc pas applicables aux rapports entre la société Azimut Trans et M. [I].

Par conséquent, M. [I] ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions des articles L 1226-10 à L. 1226-12 du Code du travail. Le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [I] sera donc débouté de ses demandes fondées sur la non applications des articles L. 1226-10 du code du travail savoir l’absence de consultation des délégués du personnel et de l’article L.1226-12 du même code relatif à la notification par écrit des motifs s’opposant au reclassement.

Sur le respect par l’employeur de l’obligation de reclassement :

En l’état des développements précédant c’est au regard des dispositions de l’article L.1226-2 précité que le respect par l’employeur de son obligation de reclassement doit être examinée.

M. [I] soutient d’une part que l’employeur n’a pas recherché des solutions d’aménagement ou de modification de poste, qu’il ne justifie pas de ce que le médecin du travail a effectué une étude de poste dans l’entreprise et que la société Azimut Trans n’a pas examiné une possibilité d’aménagement du temps de travail, et d’autre part que la proposition de reclassement du 20 mai 2010 n’est pas précise et n’a pas été soumise au médecin du travail, que le registre du personnel pour les années 2010 et 2011 produit en cause d’appel démontre le recrutement de deux salariés, le 18 juin 2010 sur un poste d’agent administratif et le 15 juin 2010 sur un poste d’exploitant, postes qui ne lui ont pas été proposés, que l’employeur n’a pas réalisé une recherche sérieuse et loyale de reclassement.

La société Azimut Trans soutient que le poste qu’elle a proposé le 20 mai 2010 correspond aux préconisations du médecin du travail, que cette proposition est précise, qu’en ce qui concerne le poste d’agent administratif il a été proposé à M. [I] qui l’a refusé en l’état de l’éloignement de son domicile, que le poste d’exploitant était lui aussi basé au siège de l’entreprise, et qu’en tout état de cause M. [I] ne disposait pas ds compétences pour occuper ce poste.

L’avis d’inaptitude délivré le 3 mai 2010 fait état « d’une inaptitude émise sur un seul examen (danger immédiat). Inaptitude totale et définitive au poste de chauffeur poids lourd. Apte à un emploi administratif, sédentaire et sans aucune manutention de charges lourdes. ».

Il ne peut donc reproché à l’employeur de ne pas avoir sollicité le médecin du travail pour un aménagement ou une modification du poste ou du temps de travail sur le poste de chauffeur, dès que l’inaptitude de M. [I] est totale sur ce poste.

En ce qui concerne la proposition de reclassement effectuée par l’employeur, celle-ci précise les attributions proposées savoir un poste d’employé administratif qui devra trier le courrier, faire des photocopies, réaliser un classement général et répondre au téléphone, le lieu de travail situé à [Localité 4] ([Localité 4]), le temps de travail savoir 14 heures hebdomadaires réparties sur deux jours le lundi et le mardi de 9H30 à 12H 30 et de 14 H à 17H30 et un salaire de 537,50 bruts, l’employeur s’engageant à rechercher un logement à proximité de la société ; il en résulte que cette proposition de reclassement est précise et correspond aux préconisations du médecin du travail.

L’employeur a produit aux débats en cause d’appel la liste des entrées et sorties des salariés sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 de laquelle il ressort que Mme [X] a été embauchée le 18 juin 2010 sur le poste d’agent administratif, toutefois M.[I] a lui même refusé le poste d’agent administratif qui lui a été proposé, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir pourvu ce poste postérieurement au refus.

En ce qui concerne le poste d’exploitant pourvu le 15 juin 2010, la société Azimut Trans fait valoir que ce poste comme celui proposé à M. [I] était basé au siège de la société qu’en tout état de cause M. [I] ne bénéficiait pas des compétences pour assumer les fonctions d’exploitant.

Toutefois il ressort de la liste des entrées et sorties des salariés de l’année 2010 que M. [G] [Z] a été embauché le 15 juin 2010 en qualité de conducteur PL hautement qualifié, et de la liste des entrées et sorties des salariés de l’année 2011 que ce même salarié qui avait été embauché initialement comme responsable d’agence le 20 octobre 2008 a quitté l’entreprise en cette qualité le 4 mars 2010 et a réintégré le 15 juin 2010 la société Azimut Trans en qualité d’exploitant.

M. [G] apparait donc sur la liste des salariés à la fois comme chauffeur PL hautement qualifié et comme exploitant.

L’argument de l’employeur qui décrit une insuffisance des capacités professionnelles de M. [I], qui était lui aussi embauché en qualité de conducteur PL hautement qualifié, pour occuper le poste d’exploitant ne peut donc être retenu.

Il ressort du courrier adressé par M. [I] à son employeur le 26 mai 2010 que celui-ci a refusé le poste qui lui était proposé certes en raison de l’éloignement géographique mais surtout en raison des frais que lui occassionnait cet éloignement, frais qu’il ne pouvait assumer en raison de la perte de salaire qui résultait de l’offre (537 € brut au lieu des 2 460,50 € perçus en qualité de CPL sur la dernière année).

Il en résulte que la seule offre faite par l’employeur au salarié sur le poste d’employé administratif à temps partiel n’était pas une offre loyale et sérieuse, en l’état de l’existence d’une possibilité de reclassement sur un poste d’exploitant, le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de M. [I] le 15 juin 2010 sera donc requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture :

Conformément aux dispositions de l’ article L.1234-5 du Code du travail, M. [I] est fondé à percevoir son indemnité de préavis égale à deux mois de salaire.

Le salaire brut moyen sur les 12 années précédant la rupture du contrat de travail était égal à 2 460,50 €, il sera alloué à M. [I] à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme sollicitée de 4 921 € outre les congés payés correspondant, le jugement sera confirmé de ce chef.

Des lors qu’il a été statué sur le fait que M. [I] ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux accidents du travail ou maladies professionnelles, celui-ci n’est pas fondé à solliciter l’indemnité spéciale de licenciement, il sera débouté de sa demande tendant au versement de la somme de 214,61 €.

En ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] travaillait dans une entreprise de plus de 10 salariés dans laquelle il justifiait de 2 ans et 5 mois d’ancienneté, il est fondé à percevoir, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

M. [I] ne produit aucune pièce relative à son situation professionnelle et financière postérieurement au mois de juin 2010, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 15 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef.

Il sera fait application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Il sera fait droit à la demande de délivrance d’un bulletin de paie, d’une attestation pôle emploi et d’un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.

La société Azimut Trans qui succombe principalement sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à M. [I] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète en formation de départage le 4 décembre 2019, sauf en ce qu’il a dit que M. [I] pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions des articles L 1226-10 à L 1226-12 relatives au reclassement des salariés inaptes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, condamné la société Azimut Trans à verser la somme de 214,61 € nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement, fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier à la somme de 35 000 €, et assortie d’astreinte les condamnations à remettre les documents de fin de contrat et l’attestation pôle emploi ;

Statuant à nouveau ;

Dit que M. [I] ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail ;

Déboute M. [I] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement ;

Fixe le montant des dommages-intérêts dus à M. [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 € ;

Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la condamnation de remise à M. [I] des bulletins de paie, solde de tout compte et attestation pôle emploi rectifiés conformes à la décision ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Azimut Trans à verser à M. [I] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Azimut Trans aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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