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Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06471 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NNXP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21601334
APPELANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [I] [R] (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 16/11/22
INTIME :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002937 du 11/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
– Contradictoire.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
– signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [D], salarié de la sarl [5] en qualité de chauffeur poids lourd, indiquait qu’il avait été victime d’un accident de travail le 8 décembre 2015 alors qu’il déchargeait un carton.
L’employeur joignait une lettre de réserves à la déclaration d’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie diligentait une enquête administrative et, par courrier du 26 janvier 2016, notifiait à l’assuré un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident.
Le 2 février 2016, M. [D] saisissait la commission de recours amiable laquelle confirmait le refus de prise en charge le 5 avril 2016.
Le 13 mai 2016, l’assuré saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement du 28 novembre 2017, reconnaissait le caractère professionnel de l’accident.
Par déclaration au greffe du 14 décembre 2017, la caisse interjetait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [D] le 8 décembre 2015
Elle soutient, en substance, que l’assuré a simulé un accident en faisant semblant de soulever un carton au passage de son supérieur hiérarchique comme en attestent la vidéo surveillance et les attestations de ses collègues.
M. [D] sollicite la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, essentiellement, qu’alors qu’il soulevait un carton, il a ressenti une vive douleur dans le dos et a été immédiatement transporté aux urgences, que les faits se sont produits au temps et au lieu du travail et relèvent donc de la législation professionnelle.
Les débats se sont déroulés le 17 novembre 2022, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quel titre que ce soit pour un employeur.
Si la présomption d’imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme accident du travail, il appartient au salarié d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, le salarié affirme que l’accident s’est produit le 8 décembre 2015 à 8h, que, lors du chargement d’un camion, en soulevant un carton, il a ressenti une vive douleur dans le dos et que cet accident de travail lui a valu un arrêt de travail prolongé jusqu’au mois de novembre 2015.
L’employeur a émis des réserves en expliquant que de son propre aveu, le salarié souffrait déjà auparavant du dos, qu’au moment des faits, il n’était pas dans la travée dans laquelle il travaillait et qu’il avait simulé un accident.
La caisse a diligenté une enquête et a notamment fait procéder au visionnage de la vidéo surveillance par un agent assermenté. Il en ressort que M. [D] semble attendre et qu’alors que M. [G], chef de quai, se dirige dans sa direction et arrive à sa hauteur, il fait glisser un colis sur le sol et se relève en se tenant le dos.
Dans son attestation, M. [G] précise que M. [D], à son approche, a crié fort qu’il s’était fait mal au dos et ajoute que l’assuré n’avait pas à déplacer un colis qui n’était pas affecté à sa tournée.
De même, M. [P], chauffeur livreur, atteste que l’intimé a simulé un mal de dos et n’a pas porté de colis ce qui est confirmé par l’attestation de M. [J], autre chauffeur livreur et par M. [W], témoin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié échoue à établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Le jugement doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en date du 28 novembre 2017 en ce qu’il a dit que l’accident survenu à M. [D] le 8 décembre 2015 constituait un accident du travail;
Statuant à nouveau;
Dit que l’accident du 8 décembre 2015 ne relève pas de la législation professionnelle
Laisse les frais du présent recours à la charge de M. [M] [D]
LE GREFFIER LE PRESIDENT