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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 février 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° N 20-14.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
La société Locamod, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , ayant un établissement […] , a formé le pourvoi n° N 20-14.259 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. E… F…, domicilié […] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Locamod, après débats en l’audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2020), M. F… a été engagé le 18 août 2003 par la société ERB en qualité d’aide atelier. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Risaloc, aux droits de laquelle est venue la société Locamod. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur poids lourd.
2. Le salarié a été convoqué le 24 août 2016 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 8 septembre 2016, date à laquelle il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.
3. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.