Chauffeur Poids-Lourd : décision du 10 février 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.918

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 10 février 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.918
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° E 19-20.918

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. N….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Paris Air Catering, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Bruneau Pegorier Catering, a formé le pourvoi n° E 19-20.918 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. X… N…, domicilié […] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Paris Air Catering, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. N…, après débats en l’audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2019), M. N… a été engagé le 25 novembre 2005 par la société Bruneau Pegorier Catering, aux droits de laquelle vient la société Paris Air Catering, en qualité de technicien avitaillement, et occupait en dernier lieu les fonctions de chauffeur poids lourd, coefficient 195 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

2. Après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, par lettre du 2 octobre 2014, il s’est vu proposer, le 22 octobre 2014, une rétrogradation dans un poste d’employé d’exploitation, de qualification et de rémunération inférieure, qu’il a refusée le 29 octobre 2014. L’employeur l’a de nouveau convoqué le 5 novembre 2014 à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2014, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave le 25 novembre 2014.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre et d’ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités versées, alors « qu’une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l’employeur qui se heurte au refus d’une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée ; que le fait d’avoir proposé au salarié une rétrogradation à titre de sanction des faits fautifs qui lui sont reprochés n’implique pas que ces faits ne rendent pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise dans le poste qu’il occupait et n’interdit pas à l’employeur, par conséquent, de prononcer le licenciement pour faute grave du salarié ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué qu’elle a prononcé le licenciement pour faute grave du salarié, en raison d’un grave manquement de ce dernier aux consignes de sécurité dans son poste de chauffeur poids lourds en zone aéroportuaire, après s’être heurtée au refus, par le salarié, de la rétrogradation qu’elle lui avait proposée dans un poste d’employé d’exploitation qui n’impliquait pas les mêmes responsabilités en matière de sécurité ; qu’en considérant cependant que l’exposante, qui avait dans un premier temps proposé au salarié un changement de poste, avait ce faisant considéré que le maintien du salarié dans l’entreprise n’était pas impossible et qu’elle ne pouvait en conséquence invoquer une faute grave, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 1331-1 du code du travail :

5. Une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l’employeur qui se heurte au refus d’une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée.

6. Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir rappelé que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, retient que dès lors que l’employeur a dans un premier temps, à la suite des faits reprochés, proposé à l’intéressé un changement de poste, il a considéré, ce faisant, que le maintien du salarié dans l’entreprise n’était pas impossible et ne pouvait, en conséquence, invoquer la faute grave au regard de la définition rappelée. Il en conclut que, faute pour la société d’avoir respecté la garantie de fond prévue par la convention collective, qui s’applique en cas de licenciement disciplinaire pour faute à l’exclusion du licenciement pour faute grave ou lourde, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 


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