Chauffeur Poids-Lourd : décision du 10 août 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00487

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 10 août 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00487
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[T] [N]

C/

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 AOUT 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00487 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXND

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 03 Juin 2021, enregistrée sous le n°20/00446

APPELANT :

[T] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme Stéphanie BERTHOUT (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2019, M. [N],salarié de la société [6] en qualité de chauffeur poids lourd, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 mars 2018.

La société a contesté l’accident de M. [N] en transmettant des réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse).

Après instruction du dossier, la caisse a notifié son refus de prendre en charge l’accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels, décision qui sera confirmée par la commission de recours amiable de la CPAM le 29 octobre 2020.

Par requête du 4 novembre 2020, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 3 juin 2021, a :

– débouté M. [N] de sa demande,

– confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 7] du 29 octobre 2020 rejetant la prise en charge de l’accident de M. [N] du 19 mars 2018 au titre des risques professionnels,

– condamné M. [N] au paiement des entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Par déclaration enregistrée le 29 juin 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 23 mars 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau en fait et en droit,

– dire et juger que l’accident dont il a été victime le 19 mars 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et constitue un accident du travail,

– condamner la CPAM de [Localité 7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la CPAM de [Localité 7] aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 19 mai 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de [Localité 7] demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 3 juin 2021,

– débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

– Sur le caractère professionnel de l’accident du travail de M.[N]

M. [N] fait valoir qu’il démontre que son accident a eu lieu au temps et au lieu de travail, qu’il établit l’existence d’un évènement brutal, imprévisible et exceptionnel, à savoir de multiples appels téléphoniques sur un ton agressif et des messages laissés l’informant de ce que son permis de conduire ne lui permettait plus de travailler, survenu à une date certaine, les 19 et 21 mars 2018, et ayant entrainé une lésion corporelle à savoir un état anxieux majeur, que ces éléments sont constitutifs d’un accident du travail, que la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit être appliquée.

La caisse soutient qu’au vu des éléments produits et du fait qu’il s’agit de lésions d’ordre psychologique, il n’est pas possible de confirmer que les lésions dont s’est plaint M. [N] se rattachent exclusivement à un évènement datable, s’étant produit au travail, que les déclarations de M. [N] ne sont pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomption graves, précises et concordantes.

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.

L’article précité édicte une présomption d’imputabilité en faveur de l’assuré mais il appartient à la victime d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.

Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d’une lésion au temps et lieu de travail.

M.[N] relate dans le questionnaire de la caisse les faits suivants :

“je venais de faire le dernier chargement du jour, j’étais en train de conduire, je me trouvais sur l’axe [Localité 5]-[Localité 3]. Des appels téléphonqiues de ma société sur mon mobile, aux alentours de 15H/16H ont été incessants provoquant un stress car je ne pouvais pas répondre avant de trouver un endroit pour me garer. Lorsque j’ai pu répondre, la personne a crié, a tenu des propos insultants et irrespectueuxet et m’a dit en criant : que mes papiers n’étaient pas valides, que je ne pouvais plus travailler, que je n’avais pas le droit de conduire le camion etc…

Ces propos ont augmenté mon stress, avec tremblements, problèmes de vision, saignement de nez, confusion d’itinéraire.

L’accident du travail a eu lieu le 19 mars 2018 dans le véhicule poids lourd que je conduisais vers 15H/16H”(pièce n°3)”.

L’accident du travail, selon M.[N], consiste dans un état anxiogène majeur suite à des multiples appels téléphoniques de son employeur lui indiquant que son permis de conduire ne lui permettait plus de travailler et qu’il lui était interdit de conduire et de s’approcher des véhicules de la société.

Il indique que ce fait est corroboré par le témoignage de la personne qui l’héberge Mme [G], par le certificat médical rectifié du docteur [L] et le fait que l’employeur reconnaît les appels téléphoniques répétés.

Cependant, aucun certificat médical n’est produit le jour de l’accident par M.[N]. Ce dernier verse aux débats une ordonnance du 19 mars 2018 prescrivant de l’alprazolam (pièce n°19) et ensuite des arrêts de travail du même médecin, le docteur [L], qui mentionne “état anxiogène réactionnel” en cochant la case tantôt accident du travail ou maladie professionnelle (pièces 20, 21 et 22) et sans mentionner les circonstances des faits justifiant les symptômes décrits.

Le certificat médical rectificatif du docteur [L] du 20 décembre 2019 mentionne “état anxieux majeur ++++ réaction à une situation pénible au travail duplicata annule et remplace l’arrêt maladie” mais n’est pas plus explicite sur les faits décrits par M. [N] du 19 mars 2018.

De plus, les déclarations de Mme [G] ne permettent pas de rattacher l’état anxiogène et de stress de M. [N] aux faits décrits par ce dernier, Mme [G] n’étant pas un témoin direct.

Par ailleurs, si les courriers de la société confirment les appels téléphoniques, ces derniers concernent l’organisation du travail et l’exécution des missions à accomplir et notamment de la responsable, Mme [M], de l’avertir de l’absence de validité de son permis de conduire.

Ainsi, M. [D] ne rapporte pas la preuve que l’évenement du 19 mars 2018 relève d’un fait accidentel au sens du texte légal précité en lien avec les appels téléphoniques évoqués.

Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu’il confirme la décision de la commission de recours amiable, le juge judiciaire étant incompétent pour statuer sur le bien fondé d’une décision à caractère administratif.

– Sur les autres demandes

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N],

M. [N] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement en date du 3 juin 2021, sauf en ce qu’il confirme la décision de la commission de recours amiable,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

– Se déclare incompétent pour confirmer la décision de la commission de recours amiable,

Y ajoutant :

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[N],

– Condamne M.[N] aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT

 


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