Chauffeur Poids-Lourd : décision du 1 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02000

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Chauffeur Poids-Lourd : décision du 1 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02000
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N° RG 21/02000 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K3JE

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Léonore PELLICANO

la SELARL SELARL BARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022

Appel d’un jugement (N° RG 2019J172)

rendu par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère

en date du 25 novembre 2020

suivant déclaration d’appel du 29 avril 2021

APPELANTE :

Mme [E] [B] née [J]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (08)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Léonore PELLICANO, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3040 du 31/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES,S.A.S.U. au capital de 12.922.642,84 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES suivant bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2011, conforme aux dispositions du code monétaire et financier,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de la DROME, substitué et plaidant par Me BROCHARD, avocat au barreau de la DROME,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET,Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 mai 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE :

La société La Loco Motive, gérée par Mme [E] [J], exploitait une activité de restauration traditionnelle, traiteur, débits de boissons, plats à emporter en son établissement situé à Saint Donnet sur l’Herbasse.

Par acte authentique reçu le 9 juin 2006, la société La Loco Motive s’est vu consentir par la société Banque Populaire des Alpes un prêt professionnel n° 07063101 d’un montant de 25.500 euros d’une durée de 60 mois au taux de 3,05 % pour le financement de l’achat de son fonds de commerce et de travaux d’aménagement.

Par le même acte, Madame [E] [J] et Monsieur [I] [B], son époux commun en biens, se sont portées cautions personnelles et solidaires dudit prêt chacun à hauteur de 3.188 euros pour une durée de 60 mois.

Conformément aux stipulations du contrat de prêt et pour garantie de sa créance, la société Banque Populaire des Alpes faisait inscrire le 19 juin 2006 un privilège de vendeur et d’action résolutoire et un privilège de nantissement de fonds de commerce.

Par acte sous seing privé du 9 octobre 2007, Madame [E] [J] et Monsieur [I] [B] se sont portés cautions personnelles et solidaires de toutes les dettes de la société La Loco Motive, chacun à hauteur de 8400 euros pour une durée de 10 ans.

Par jugement du 20 avril 2009, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a placé la société La Loco Motive en redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 février 2010. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée le 16 juin 2014.

Par lettre du 28 mai 2009, la société Banque Populaire des Alpes a déclaré sa créance au mandataire judiciaire pour un montant de 12.500,64 euros dont 11.630,12 euros à titre privilégié au titre du solde du prêt n° 07063101 et 870,52 euros au titre du solde débiteur de compte courant. Les créances étaient admises pour ces montants.

Par courriers recommandés reçus les 6 et 10 mai 2010, la société Banque Populaire des Alpes a mis en demeure Madame [E] [J] et Monsieur [I] [B] de lui régler la somme de 11.588 euros.

Aux termes d’un bordereau de cession du 16 décembre 2011, la société Banque Populaire des Alpes a cédé les créances détenues sur la société La Loco Motive au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II représenté par sa société de gestion GTI Asset Management.

Par courriers des 28 décembre 2016 et 17 mai 2019, Madame [E] [J] a été mise en demeure de régler sa dette.

Par acte du 14 juin 2019, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion, a assigné Madame [E] [J] en paiement devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.

Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

– dit régulière l’assignation délivrée le 14 juin 2019 à Madame [E] [J] par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes,

– rejeté l’exception de nullité soulevée par Madame [E] [J],

– dit non prescrite l’action du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes, à l’encontre de Madame [E] [J] en sa qualité de caution solidaire de la société La Loco Motive,

– dit opposable à Mme [E] [J] la cession de créance du 16 décembre 2011 au profit du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés,

– rejeté la demande de droit de retrait de Madame [E] [J],

– déclaré bien fondée et non abusive l’action du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes, à l’encontre de Madame [E] [J] en sa qualité de caution solidaire de la société La Loco Motive,

– condamné Madame [E] [J] en cette qualité à régler au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes, la somme de 11.688 euros, montant cumulé de ses engagements de caution, outre intérêts au taux légal depuis le 18 mai 2011,

– dit toutefois que Madame [E] [J] pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels et consécutifs, le premier intervenant dans le mois de la signification du jugement,

– dit qu’au cas où Madame [E] [J] ne respecterait pas l’une des échéances mises à sa charge, elle serait aussitôt déchu du bénéfice du terme qui lui est accordé et la totalité de la créance deviendrait alors immédiatement exigible,

– dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de Madame [E] [J],

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toutes autres demandes,

– rejeté l’exécution provisoire du jugement.

– mis les dépens à la charge de Madame [E] [J].

Par déclaration du 29 avril 2021, Madame [E] [J] a interjeté appel du jugement du 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions qu’elle a énoncées.

Prétentions et moyens de Mme [E] [J]:

Dans ses conclusions notifiées et remises le 20 janvier 2022, elle demande à la cour de :

– infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’elle a :

* dit régulière l’assignation introductive d’instance délivrée le 14 juin 2019 à Madame [E] [J], en sa qualité de caution de la Société la Loco Motive, à la requête du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes,

* rejeté l’exception de nullité soulevée par la défenderesse,

* dit non prescrite l’action du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes, à l’encontre de Madame [E] [J] en sa qualité de caution solidaire de la société La Loco Motive,

* dit opposable à Madame [E] [J] la cession de créance du 16 décembre 2011 au profit du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés,

* rejeté la demande de droit de retrait de Madame [E] [J],

* déclaré bien fondée et non abusive l’action du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes, à l’encontre de Madame [E] [J] en sa qualité de caution solidaire de la société La Loco Motive,

* condamné Madame [E] [J] en cette qualité à régler au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes, la somme de 11.688 euros, montant cumulé de ses engagements de caution, outre intérêts au taux légal depuis le 18 mai 2011,

*dit toutefois que Madame [E] [J] pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels et consécutifs, le premier intervenant dans le mois de la signification du jugement,

* dit qu’au cas où Madame [E] [J] ne respecterait pas l’une des échéances mises à sa charge, elle serait aussitôt déchu du bénéfice du terme qui lui est accordé et la totalité de la créance deviendrait alors immédiatement exigible,

* dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de Madame [E] [J],

* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

* rejeté toutes autres demandes,

* rejeté l’exécution provisoire du jugement.

* mis les dépens à la charge de Madame [E] [J].

– réformer le jugement et statuant à nouveau,

A titre in limine litis,

– prononcer la nullité de l’assignation,

A titre principal,

– déclarer irrecevable le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II à agir contre Madame [E] [J],

A titre subsidiaire,

– rejeter l’ensemble des demandes formulées par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II II à l’encontre de Madame [E] [J],

A titre très subsidiaire :

– limiter le montant de la condamnation de Madame [J] à hauteur de 3.188 euros au titre de l’engagement de cautionnement n°1 et à celle de 870,52 euros au titre de l’engagement de cautionnement n°2,

A titre très infiniment subsidiaire,

– accorder à Madame [E] [J] le report à deux ans du paiement de la somme sollicitée par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II dans le cadre de la présente instance, ou, à défaut, lui accorder un échelonnement sur deux ans de ladite somme,

– réduire l’ensemble des demandes de paiement d’intérêts au taux légal,

– rejeter les demandes, fins et prétentions adverses ;

– constater que Madame [E] [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale octroyée par décision n° 2021/003040 en date du 31 mars 2021 et que la contribution de l’Etat pour cette mission s’établit à 884 euros H.T, selon barème annexé au décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, soit 26 unités de valeur (Appel ‘ Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire) et le montant de l’unité de valeur fixé par l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit 34 euros H.T,

– constater qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme qui, si elle est recouvrée, se substituera à la contribution de l’Etat,

– constater que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide,

– constater qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%, à savoir 1 326 euros HT (884 euros HT x 1,5), Maître Léonore PELLICANO, conseil de Madame [J] n’étant pas assujettie à la TVA,

– condamner le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II à payer à Maître Léonore Pellicano, avocate au barreau de Grenoble et celui de Madame [J], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (ou sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile), étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 1 326 euros,

– condamner le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II aux entiers dépens de l’instance.

Sur la nullité de l’assignation, elle fait valoir que :

– aux termes des articles L 214-180 et L214-183 du code monétaire et financier, le fonds de titrisation n’a pas la personnalité morale et il est représenté à l’égard des tiers et dans toute action en justice par sa société de gestion,

– dès lors, il ne peut être considéré comme l’a relevé le tribunal que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II est une société à part entière,

– au regard de l’assignation délivrée, le demandeur est le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II représenté par la SA GTI Asset Management,

– or en application de l’article L214-46 du code monétaire et financier, le recouvrement de la créance restait assuré par la société Banque Populaire des Alpes, aucune autre entité n’étant chargée du recouvrement de la créance avant la cession au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II et aucune entité n’étant désignée dans l’acte de cession pour assurer le recouvrement de la créance,

– la mention relative au demandeur est donc incomplète puisqu’il manque l’indication relative à la société chargée du recouvrement de la créance qui est en l’espèce, la société Banque Populaire des Alpes,

– ce manque lui cause grief puisqu’elle est dans l’incapacité de savoir vers qui se tourner pour faire exécuter les condamnations qui pourraient être mises à la charge du Fonds.

Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intêrét à agir à titre principal, elle relève qu’à la date de l’assignation, la société Banque Populaire des Alpes avait simplement déclaré sa créance auprès du liquidateur, que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ne produit aucun certificat d’irrecouvrabilité antérieur à l’assignation et qu’il n’est pas démontré que la créance n’a pas été recouvrée dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Sur le rejet des demandes, elle expose que:

– il existe une incertitude concernant les créances cédées au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, le bordereau faisant apparaître une Sarl Locomotive alors que la société pour laquelle Madame [E] [J] s’est portée caution est la Sarl “Loco Motive”,

– en outre, les références mentionnées dans le bordereau de cession ne correspondent pas aux références de l’acte de prêt ou de l’acte de cautionnement sous seing privé,

– le bordereau comporte donc des mentions insuffisantes à l’identification des créances cédées,

– il existe de multiples incohérences sur le montant de la créance sollicitée, les réclamations adressées par courrier et assignation faisant apparaître cinq montants différents,

– il n’est produit aucun décompte précis,

– le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ne justifie pas des actions entreprises pour recouvrer le capital restant dû du prêt au titre des garanties prises.

Sur le caractère disproportionné de l’engagement, elle fait observer que:

– la société Banque Populaire des Alpes ne justifie pas avoir demandé à Madame [E] [J] le montant de ses revenus et de son patrimoine lors de la conclusions du cautionnement alors qu’elle y était obligée,

– lors de la conclusion du cautionnement n°1 le 9 juin 2006, elle était sans emploi et percevait une allocation de retour à l’emploi de 400 euros par mois,

– l’engagement de caution représentait 66,42 % de ses revenus annuels, charge bien supérieure au seuil de 33 % prescrit par la jurisprudence,

– au moment où elle a été appelée , elle déclarait un revenu fiscal de référence de 1.802 euros.

– s’agissant du cautionnement n°2 en date du 9 octobre 2007, la fiche patrimoniale fait apparaître un salaire net de 14.400 euros et un fonds de commerce de 120.000 euros, celui-ci appartenant toutefois à la société La Loco Motive et se trouvant grevé d’un privilège de vendeur et d’un nantissement de sorte qu’il ne peut être pris en compte pour apprécier le patrimoine de Madame [E] [J],

– la valeur des parts sociales ne peut être pris en compte qu’à hauteur de leur valeur réelle, or les capitaux propres s’élevaient à la somme de 5.851 euros,

– il doit être tenu compte du précédent engagement de caution que la société Banque Populaire des Alpes ne pouvait ignorer,

– l’engagement de caution est donc manifestement disproportionné et le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ne peut s’en prévaloir.

Sur la limitation de la condamnation, elle relève qu’aux termes des conditions générales du contrat de prêt, les cautions physiques ne pouvaient s’engager au maximum qu’à hauteur de 25% du montant initial du prêt; que l’acte notarié soumet expressément le prêt aux conditions générales et spéciales annexées à l’actedu prêt; que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ne peut donc imputer l’engagement de caution n°2 au paiement du prêt, le 2ème cautionnement ayant été consenti pour garantir les autres créances de la Sarl Loco Motive, notamment le découvert en compte courant, soit en l’espèce la somme de 870,52 euros.

Prétentions et moyens du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II :

Dans ses conclusions notifiées et remises le 25 octobre 2021, il demande à la cour de :

– débouter Madame [E] [J] de l’ensemble de ses exceptions, fins, demandes conclusions et prétentions, savoir :

– dire et juger parfaitement régulière et recevable l’assignation introductive d’instance délivrée le 14 juin 2019 à Madame [E] [J], en sa qualité de caution de la société La Loco Motive à la requête du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté alors par sa société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes,

– rejeter l’exception de nullité soulevée par l’appelante,

– dire et juger recevable comme ayant intérêt le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes, en son action à l’encontre de Madame [E] [J] en sa qualité de caution solidaire de la société La Loco Motive,

– dire et juger opposable à Madame [E] [J] la cession de créance du 16 décembre 2011 au profit du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés,

– dire et juger non manifestement disproportionnés et opposables à Madame [E] [J] les deux actes de cautionnement litigieux,

– dire et juger, bien fondée et non abusive l’action du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes, à l’encontre de Madame [E] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société La Loco Motive,

– dire et juger Madame [E] [J] infondée en son appel,

– confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, hormis celles relatives à l’octroi de délais de paiement,

– réformer le jugement attaqué sur les délais de paiement octroyés à Madame [E] [J],

– débouter Madame [E] [J] de ses demandes de délais,

– condamner Madame [E] [J] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des première et présente instances.

Sur la nullité de l’assignation, il fait remarquer que c’est à tort que Madame [E] [J] soutient que la banque cédante aurait dû être mentionnée dans l’assignation alors qu’il est établi qu’elle a fait le choix de ne plus assurer le recouvrement des créances cédées ; qu’il est ainsi mentionné dans l’acte de cession que la conservation et l’exécution forcée des créances sont confiées à une entité chargé du recouvrement différente du cédant ; que les mentions de l’assignation sont donc conformes aux règles du code monétaire et financier ; que toutes les mentions relatives à sa société de gestion et au recouvreur ont été mentionnées dans ses conclusions récapitulatives notifiées devant le tribunal ; que sa déclaration d’appel a bien touché le Fonds; qu’il n’est justifié d’aucun grief.

Il ajoute qu’il a toujours été considéré que le fonds commun de titrisation représenté par sa société de gestion a qualité pour agir en justice pour recouvrer les créances qu’il a acquises et dont il est propriétaire sous la simple mention, le FCT représenté par sa société de gestion; que le pouvoir de représentation légale de la société de gestion vise toutes actions en justice y compris les actions en recouvrement de créances dès lors que la banque s’est dessaisie du recouvrement des créances cédées ce dont Madame [E] [J] a été avertie par courrier du 18 avril 2019 ; que l’article 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur lors de la délivrance de l’assignation prévoit désormais que le recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion; que l’entité en charge du recouvrement peut aussi agir seule au nom et pour le compte du fonds commun de titrisation sans mandat spécial.

Sur l’intérêt à agir, il relève que justifiant d’un certificat d’irrecouvrabilité émis par le liquidateur, il justifie d’un tel intérêt.

Il fait observer que les créances cédées sont parfaitement identifiées au bordereau de cession par au moins 3 références correspondant aux créances admises à la procédure collective.

Sur la disproportion alléguée, il expose que lors de la souscription du 1er cautionnement, Madame [E] [J] ne rapporte pas la preuve de sa situation dont la charge lui incombe; que devant le notaire, elle a déclaré être commerçante et non pas se trouver sans emploi et disposer d’économies à hauteur de 10.500 euros; que son mari se déclarait chauffeur de poids lourds internationaux.

S’agissant du 2ème cautionnement, il relève que la fiche de renseignements fait apparaître des revenus annuels de 14.400 euros pour Madame [E] [J] et de 12.000 euros pour son mari et un patrimoine mobilier constitué de son fonds de commerce de 120.000 euros, sans compter la valeur de ses parts et compte courant d’associé dans la société La Loco Motive ayant réalisé un chiffre d’affaire de 173.000 euros en 2007 ; que la disproportion n’est pas caractérisée.

Sur le fait que le second cautionnement ne permettrait pas la garantie des sommes dues au titre du prêt, il fait remarquer que les stipulations citées par Madame [E] [J] sont limitées aux seuls prêts d’équipements, travaux ou autre besoin de trésorerie et non pas au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce comme en l’espèce ; que cette stipulation n’est pas reprise expressément dans l’acte notarié; que surtout cette stipulation limite la banque dans son droit de recouvrement uniquement contre l’emprunteur à condition qu’il soit une une personne physique et non contre la caution.

Elle relève que les sommes réclamées sont parfaitement justifiées par les pièces versées aux débats ; que le jugement sera confirmé sauf à ramener à 11.588 euros le montant de la condamnation correspondant au montant des engagements de caution.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 14 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la nullité de l’assignation :

En application de l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation mentionne à peine de nullité pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.

Aux termes des dispositions des articles L 214-180 et L 214-183 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale et se trouve représenté à l’égard des tiers et dans toute action en justice par la société de gestion du fonds commun de titrisation.

Dès lors, dans toute action en justice, la société de gestion du fonds commun de titrisation est le représentant légal du fonds de titrisation.

En outre, l’article L 214-72 dans sa rédaction applicable lors de la délivrance de l’assignation dispose: ‘Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. (…)

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.’

En conséquence, contrairement à ce que soutient Madame [E] [J], le fonds de gestion en sa qualité de représentant du fonds de titrisation peut agir en recouvrement de la créance cédée.

Par courrier du 18 avril 2019, Madame [E] [J] a été informée par la société de gestion de la cession de créance entre la société Banque Populaire des Alpes et le fonds commun de titrisation Hugo Créance II.

L’assignation a été délivrée le 14 juin 2019 à la requête du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II représenté par la société de gestion GTI Asset Management venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes. Cet acte dans lequel le fonds de titrisation est valablement représenté par sa société de gestion qui peut agir en recouvrement de la créance cédée répond aux exigences des articles 54, 56 et 648 du code de procédure civile et n’est affecté d’aucune nullité.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [E] [J].

2) Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir :

L’intimé a produit un certificat d’irrecouvrabilité émanant de Me [P], liquidateur de la société La Loco Motive s’agissant des créances déclarées par la société Banque Populaire des Alpes. Il a donc un intérêt à agir contre Madame [E] [J].

La fin de non recevoir soulevée par l’appelante sera donc rejetée.

3) Sur l’opposabilité de la cession :

Il résulte du bordereau de cession que les deux créances que la société Banque Populaire des Alpes détenait sur la société La LocoMotive et qu’elle a cédées au fonds de titrisation Hugo Créances II portent les références n°07063101 et n°31289117212.

Ces références correspondent à celles figurant dans la déclaration de créances effectuée par la société Banque Populaire des Alpes au passif de la procédure collective de la société La Loco Motive, le n°31289117212 correspondant au solde débiteur du compte courant pour un montant de 870,52 euros et le n°07063101 correspondant au capital restant dû au titre du prêt pour un montant de 11.630,12 euros.

Les créances cédées sont donc parfaitement identifiées et il est indifférent que la dénomination de la société débitrice figure en deux mots (La Loco Motive) dans la déclaration de créances et en un seul mot (La Locomotive) dans le bordereau de cession dès lors qu’il n’y a pas de confusion possible sur les créances cédées. Le fait que soient mentionnées des références de dossier qui n’apparaissent pas dans la déclaration de créance est également inopérant.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à Madame [E] [J] la cession de créance.

4) Sur la disproportion alléguée :

Si dans la partie discussion de ses conclusions, l’intimé soulève l’irrecevabilité, comme étant nouvelle en cause d’appel, de la demande tendant à l’inopposabilité des deux cautionnements pour disproportion manifeste, cette irrecevabilité n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. En tout état de cause, les parties peuvent invoquer en appel des moyens nouveaux pour justifier des prétentions soumises au premier juge et soumettre de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.

Aux termes de l’article L 341-4 devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ce texte n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

S’agissant du premier engagement de caution contracté le 9 juin 2006, Madame [E] [J] justifie qu’elle percevait en 2006 une allocation de retour à l’emploi de 4.800 euros par an. En outre, son conjoint exerçait la profession de chauffeur poids lourd international et percevait à ce titre des revenus, étant précisé que les époux [B] étant marié sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération pour apprécier la disproportion tant les biens propres de Madame [E] [J] que les biens communs incluant les revenus de son mari.

Dès lors que les revenus annuels de Madame [E] [J] couvrent l’engagement de caution pris à hauteur de 3.188 euros, celui-ci n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, d’autant que la caution peut bénéficier des revenus de son mari pour assurer les charges courantes.

Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion, peut donc se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 9 juin 2006.

S’agissant du second engagement de caution souscrit le 9 octobre 2007, il ressort de la fiche patrimoniale que la banque a fait remplir aux époux [B] que Madame [E] [J] disposait d’un revenu annuel de 14.400 euros et son époux d’un revenu annuel de 12.000 euros et qu’ils disposaient d’un patrimoine mobilier constitué d’un fonds de commerce évalué à 120.000 euros.

La société Banque Populaire des Alpes savait toutefois nécessairement que le fonds de commerce n’appartenait pas aux époux [B] mais était la propriété de la société La Loco Motive pour lui avoir consenti un prêt nécessaire à son acquisition par acte authentique du 9 juin 2006.

En revanche, il n’est pas contesté que Mme [E] [J] était propriétaire des parts sociales de la société La Loco Motive au capital de 10.500 euros.

En ce qui concerne les charges de la caution, si aucun engagement n’est mentionné dans la fiche patrimoniale, la société Banque Populaire des Alpes ne pouvait ignorer que Madame [E] [J] s’était déjà engagée à son égard par le cautionnement souscrit le 9 juin 2006 dont il convient de tenir compte dans l’appréciation de la disproportion.

Toutefois, même en tenant compte de ce premier engagement à hauteur de 3.188euros, l’engagement de Madame [E] [J] à hauteur de 8.400 euros n’apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus tels que relatés ci-dessus.

Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion, peut donc se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 9 octobre 2007.

5) Sur la limitation de l’engagement de caution s’agissant du prêt souscrit le 9 juin 2006 :

Les conditions générales annexées à l’acte de prêt du 9 juin 2006 et auxquelles celui-ci renvoit expressément stipulent dans le paragraphe intitulé “Prêts Socama Transmission”:

” Pour ce qui est de l’étendue d’un engagement de caution personnelle: il peut être exigé par la Banque Populaire des Alpes à la garantie du prêt Socama Transmission toutes garanties ou sûretés réelles portant sur le ou les biens dont l’acquisition est financée par ledit prêt ou toutes garanties personnelles sous réserves des dispositions suivantes.

Lorsque l’octroi du prêt Socama Transmission est subordonné à la souscription d’un engagement de caution personnelle par une personne physique, le montant de cet engagement est limité à une somme égale à 25% du montant initial du prêt. En cas de pluralités d’engagements de caution personnelle, la totalité des montants de ceux-ci est limité à ce même pourcentage.”

L’acte authentique reçu le 9 juin 2006 est intitulé “Prêt Socama Transmission”. Ce prêt a été souscrit pour l’achat d’un fonds de commerce mais aussi pour des travaux d’aménagement, l’achat de mobilier, l’achat de matériel et le financement d’un besoin en fonds de roulement et de frais divers. Il entre donc bien dans les prêts visés par les conditions générales. Il a d’ailleurs été intitulé par les parties “Prêt Socama Transmission” et les engagements de caution ont été limités à 25% du montant initial des parties.

Alors que le créancier a pris l’engagement de limiter expressément l’engagement de caution à 25% du prêt, il ne peut au moyen d’un engagement de caution ultérieur contourner ces stipulations claires et précises.

En conséquence, l’engagement de caution souscrit le 9 octobre 2007 ne peut couvrir la somme due au titre du prêt que dans la limite de 25% du montant initial du prêt en tenant compte du premier engagement.

6) Sur le quatum des sommes dues :

Les créances cédées par la société La Banque Populaire des Alpes ont été admises à hauteur de 11.630,12 euros au titre du prêt et de 870,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant.

Le montant des créances est donc parfaitement déterminé.

Madame [E] [J] ne peut être engagée au-delà de 6.375 euros au titre du cautionnement du prêt (25.500 x 25%).

Par ailleurs, elle est caution du solde débiteur du compte courant d’un montant de 870,52 euros.

En conséquence, elle est redevable envers le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II de la somme de 7.245,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011.

7) Sur les délais de paiement :

Madame [E] [J] a déjà bénéficié d’un délai de plus de 3 ans au titre des délais de procédure.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné des délais de paiement.

8) Sur les mesures accessoires :

Chacune des parties succombe pour partie. En conséquence, chaque partie gardera la charge de ses dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 en qu’il a:

– condamné Madame [E] [J] en cette qualité à régler au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Banque Populaire des Alpes, la somme de 11.688euros, montant cumulé de ses engagements de caution, outre intérêts au taux légal depuis le 18 mai 2011,

– dit toutefois que Mme [E] [J] pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels et consécutifs, le premier intervenant dans le mois de la signification du jugement,

– dit qu’au cas où Mme [E] [J] ne respecterait pas l’une des échéances mises à sa charge, elle serait aussitôt déchu du bénéfice du terme qui lui est accordé et la totalité de la créance deviendrait alors immédiatement exigible.

Confirme pour le surplus des chefs critiqués.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par Madame [E] [J] pour défaut d’intérêt à agir.

Dit que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté, peut se prévaloir des engagements de caution souscrits le 9 juin 2006 et 9 octobre 2007 par Madame [E] [J], ceux-ci n’étant pas manifestement disproprotionnés aux biens et revenus de la caution.

Dit que toutefois, l’engagement de caution souscrit le 9 octobre 2007 ne peut couvrir la somme due au titre du prêt que dans la limite de 25% du montant initial du prêt en tenant compte du premier engagement.

Condamne Madame [E] [J] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 7.245,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011, au titre de ses engagements de caution.

Déboute Madame [E] [J] de sa demande de délais de paiement.

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel.

Déboute le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Maître Léonore PELLICANO, avocate au barreau de Grenoble, de celle formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La GreffièreLa Présidente

 


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