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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 19/02362 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYSU
[N] [L]
C/
SAS UNION DES TRANSPORTEURS DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 1er juillet 2022
à :
Me Sonia MORENO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 365)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/01175.
APPELANT
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sonia MORENO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
SAS UNION DES TRANSPORTEURS DE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
non comparante – non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L] a commencé à travailler pour la société UTP( Union des Transporteurs de Provence)en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 6 mars 1989.
Aucun contrat écrit n’a été formalisé entre les parties.
Il est devenu chauffeur receveur, toujours sans contrat , au mois d’août 2007.
Un avenant n 1pour la transformation d’un contrat de chauffeur poids lourd en chauffeur receveur de car a été signé entre M.[L] et la société TELLESCHI le 2 janvier 2008 (pièce 2)
Un nouvel avenant au contrat de travail a été signé le 26 décembre 2013entre M.[L] et la société NAP Tourisme (SAS Nouveaux Autocars de Provence) , ayant pour objet le transfert du contrat de travail de M.[L] à cette société avec maintien de l’ancienneté acquise chez Autocars TELLESCHI.
M.[L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en-Provence le 9 décembre 2015 à l’encontre de la société TELLESCHI pour obtenir la rectification de sa date d’ancienneté dans l’entreprise au 6 mars 1989 et diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et à titre indemnitaire.
Il a saisi la même juridiction le 25 février 2016 à l’encontre de son premier employeur la société UTP pour entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes indemnitaires en résultant .
Le conseil de prud’hommes a joint les deux procédures.
Par jugement du 10 janvier 2019, notifié le 12 janvier 2019 à M.[L], le conseil de prud’hommes a :
-Dit n’y avoir lieu à résilier le contrat de travail de M.[L] aux torts de la société UTP,
-Condamné la société AUTOCARS TELLESCHI à payer à M.[L] les sommes suivantes:
*911,58 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de janvier à août 2013,
*1 218,81 euros à titre de rappel d’indemnité de prime de panier pour la période de décembre 2012 à décembre 2013,
*4 482 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information du salarié,
et a condamné in solidum la société UTP et la société AUTOCARS TELLESCHI à payer à M.[L] la somme de 1180 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il a débouté les parties de leurs autres demandes, a prononcé l’exécution provisoire suivant l’article 515 du code de procédure civile et condamné les sociétés AUTOCARS TELLESCHI et UTP aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue le 11 février 2019, M.[L] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à résilier le contrat de travail de M.[L] aux torts de la société UTP,et débouté M.[L] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, , de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 octobre 2020, à l’encontre de la société UTP, M.[L] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M.[L] et la société UTP le 6 mars 1989 aux torts de cette dernière, et de condamner la société UTP à régler à M.[L] les sommes suivantes:
-4250,92 euros au titre d l’indemnité compensatrice de préavis( 2 mois) et 425 euros au titre des congés payés afférents,
-10 629,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-19 129 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse(9 mois de salaire)
-20 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société UTP à remettre à M.[L] les documents de fin de contrat .
La société UTP n’a pas constitué avocat. ([C] [D] il faut noter que la DA + les conclusios ont été signifiées et quand )
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M.[L] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec UTP .
Il convient d’observer que M.[L] a indiqué, dans ses écritures, qu’il avait fait l’objet, au cours de la présente instance, d’un licenciement économique par la société NAP, en redressement judiciaire, se référant à la seule pièce 6 , bulletin de salaire de décembre 2019.
M.[L] fait valoir à ce sujet que, ainsi qu’indiqué dans ce bulletin, il a perdu l’indemnisation de 19 ans d’ancienneté supplémentaire.
M.[L] expose que le contrat de travail avec la société UTP n’a jamais été rompu , UTP et VOYAGES TELLESCHI ayant le même dirigeant.
Il fait valoir que la société UTP ne pouvait supprimer l’ancienneté du salarié ,en mentionnant sur son bulletin de salaire d’août 2007 une date d’entrée dans l’entreprise le 1er août 2007, sans rompre au préalable le contrat de travail et lui régler les sommes qui lui sont dues au titre de l’exécution de son contrat pendant 18 ans.
Il produit à cet égard :
-son bulletin de salaire de juin 2007 , établi par la société UTP,qui mentionne une date d’entrée dans l’entreprise le 06/03/1989,
-son bulletin de salaire d’août 2007, établi par la société UTP, qui mentionne une date d’entrée dans l’entreprise le 1er août 2007
-son bulletin de salaire de janvier 2008 établi par la société VOYAGES TELESCHI, qui mentionne une date d’entrée le 1er janvier 2008
-son bulletin de salaire de décembre 2019 établi par la société Nouveaux Autocars de Provence qui mentionne une date d’entrée dans l’enterprise le 1er janvier 2008( (11ans et 11 mois )
Toutefois, il apparaît , à la lecture des bulletins de paie de 2007 et de 2008 , que M.[L] a continué de bénéficier, entre son emploi par UTP et son emploi par VOYAGES TELLESCHI, d’une majoration d’ancienneté de 8%, inchangée.
Ces deux employeurs indiquaient d’ailleurs en première instance que , en application de l’avenant n 105 du 10 mars 2015 à la convention collecive applicable , la prime d’ancienneté des salariés disposant d’au moins 15 ans d’ancienneté est de 8%, contre 6% pour ceux de 10 ans et 4% pour 5 ans, et en concluaient à juste titre que l’ancienneté supérieure à 15 ans de M.[L] avait bien été prise en compte par la société TELLESCHI lors du traitement du salaire.
Dès lors, ainsi que l’a indiqué le conseil de prud’hommes , M.[L] ne démontre pas l’existence d’un préjudice .
Le grief tiré de la non prise en compte de l’ancienneté du salarié n’étant pas démontré, ce dernier n’est pas fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’égard de la société UTP.
M.[L] indiquait en outre , dans ses écritures, qu’il avait fait l’objet, au cours de la présente instance, d’un licenciement économique par la société NAP, en redressement judiciaire, se référant à la seule pièce 6 , bulletin de salaire de décembre 2019.
M.[L] fait valoir à ce sujet qu’il a ‘perdu l’indemnisation de 19 ans d’ancienneté supplémentaire ( de 1989 à 2008) en raison du comportement fautif grave de la société UTP’.
Toutefois, cet argument ne peut être retenu dès lors que le manquement de la société UTP n’a pas été démontré, et que par ailleurs M.[L] ne rapporte pas la preuve, par la seule production de ce bulletin de salaire, qui fait référence en effet à la fin du contrat passé avec NAP, que le salarié n’aurait pas continué à bénéficier des mêmes avantages en terme d’ancienneté qu’auparavant, lors de son licenciement.
Dès lors, la cour confirmera la décision déférée qui a débouté M.[L] de sa demande de résiliation judiciaire.
2- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Pour les mêmes motifs, la décision déférée qui a débouté M.[L] de sa demande à ce titre sera confirmée,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 10 janvier 2019 en ce qu’il a débouté M.[L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et des indemnités en résultant , ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[L] aux dépens.
Le greffier Le président