Chauffeur de Car : 30 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.473

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Chauffeur de Car : 30 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-15.473
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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11023 F

Pourvoi n° C 21-15.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Faure-Vercors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-15.473 contre l’arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Faure-Vercors, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Faure-Vercors aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Faure-Vercors et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Faure-Vercors.

La société Faure Vercors fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de M. [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’AVOIR condamnée à verser à M. [T] une somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1. ALORS QUE ce n’est que lorsque l’inaptitude physique d’un salarié justifiant son licenciement résulte directement d’agissements fautifs de l’employeur que le licenciement prononcé au titre de cette inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse ; qu’il incombe donc aux juges du fond de caractériser un lien de causalité entre d’une part, le manquement imputé à l’employeur et, d’autre part, l’inaptitude physique du salarié ; qu’au cas présent, M. [T] a été déclaré définitivement inapte à son poste de conducteur de car le 16 septembre 2016 par le médecin du travail et a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 8 novembre 2016 ; que la cour d’appel a constaté « que M. [T] a fait une rechute d’accident du travail le 14 janvier 2015, alors qu’il était encore en mi-temps thérapeutique et qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2015. Il résulte du dossier de la médecine du travail produit par le salarié que celui-ci a subi plusieurs agressions verbales ayant entraîné des arrêts de travail à l’origine de la décision d’aménagement de son poste et de son mi-temps thérapeutique » ; qu’aucun élément du dossier de la médecine du travail n’a fait un quelconque lien entre, d’une part, la dégradation de l’état de santé conduisant à son inaptitude et, d’autre part, une méconnaissance de l’employeur des préconisations du médecin du travail, notamment concernant l’organisation du mi-temps thérapeutique de M. [T] ; qu’en affirmant néanmoins, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que « la rechute de M. [T] est en lien direct avec le non-respect des conditions de travail préconisées par le médecin du travail », cependant qu’il résultait du dossier de la médecine du travail que la dégradation de l’état de santé de M. [T] ayant conduit à son poste de travail résultait des agressions verbales qu’il avait subies dans le cadre de ses fonctions de conducteur de cars et ne résultait d’aucun comportement fautif de la société Faure Vercors, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre l’origine de l’inaptitude du salarié et un manquement de l’employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 4622-2 et L. 4622-3, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

2. ALORS QUE seul le médecin du travail est compétent, en application des articles L. 4622-2 et L. 4622-3 du code du travail pour surveiller les conditions de travail et l’état de santé d’un salarié au sein de son entreprise ; qu’en application de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique, commet une faute passible d’une sanction disciplinaire le médecin traitant qui ne se borne pas à faire état des constatations médicales et qui rapporte sans précaution les dires de son patient concernant ses conditions de travail, dont le médecin traitant n’a pas connaissance et dont il ne peut ni témoigner ni contrôler la véracité ; que la cour d’appel s’est encore appuyée, pour dire que l’inaptitude de M. [T] aurait été directement en lien avec un manquement de la société Faure Vercors à son obligation de sécurité sur des constatations du médecin traitant de M. [T] selon lesquelles celui-ci « souffre, depuis ces accidents, d’un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère en lien avec ses conditions de travail, ce qu’indique son médecin traitant dans un courrier du 26 février 2017, celui-ci précisant que le “15/01/2015, il décompense un état anxieux en particulier par non-respect des conditions de travail préconisées par le médecin du travail ” » ; qu’en se fondant ainsi sur des motifs impropres à établir un lien de causalité entre l’origine de l’inaptitude de M. [T] et le manquement à son obligation de sécurité imputé à la société Faure Vercors, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L.4121-2, L. 4622-2 et L. 4622-3, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.

 


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