Chauffeur de Car : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00307

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Chauffeur de Car : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00307
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° 2022/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00307 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5WQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/00261

APPELANT

Monsieur [R] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288

INTIMEE

S.A.S. C6 (ANCIENNEMENT SNCF C6)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 juillet 2012, la SAS SNCF-C6 a embauché M. [R] [G] en qualité de conducteur avec le statut d’ouvrier – groupe 9 bis – coefficient 145 V moyennant une rémunération brute mensuelle de 1607,70 euros.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR n°3085) du 21 décembre 1950.

La société employait au moins onze salariés à la date de la rupture de la relation contractuelle.

Par lettre remise en mains propres en date du 26 juillet 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 28 août 2018.

Par lettre recommandée datée du 26 septembre 2018, la SAS SNCF ‘ C6 a notifié à M. [G] son licenciement pour ‘faute sérieuse’ avec dispense du préavis de deux mois (du 27 septembre au 26 novembre 2018).

Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 25 février 2019.

Par jugement du 30 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Créteil a :

– dit que le licenciement de M. [G] pour cause réelle et sérieuse était fondé ;

– débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;

– rejeté le surplus des demandes de la SAS C6 anciennement SNCF ‘ C6 prise en la personne de son représentant légal ;

– mis les dépens à la charge de M. [G].

Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [G] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de :

– déclarer bien fondé l’appel interjeté par lui à l’encontre du jugement rendu le 30 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Créteil ;

– en conséquence, infirmer le jugement entrepris ;

y faisant droit et statuant à nouveau,

– condamner la SAS C6 au paiement de la somme de 18 995,69 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner la SAS C6 au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

– avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

– condamner la SAS C6 aux dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice ;

– la condamner également au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS C6 anciennement dénommée SNCF C6 demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 ;

– dire et juger que le licenciement pour faute simple de M. [G] est fondé ;

– débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner M. [G] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat de travail

* sur le bien fondé du licenciement

M. [G] soutient qu’il n’est pas établi que Mme [U] [B], qui a mené la procédure de licenciement, était effectivement la directrice des ressources humaines de la SAS C6. A cet égard, il observe que, selon l’extrait Kbis de la SARL RH & VOUS du 18 janvier 2018, Mme [U] [B] était gérante de cette SARL. Or, il fait valoir que cette information est cruciale puisque le licenciement conduit et prononcé par une personne étrangère à l’entreprise est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence de quoi il sollicite la production de la déclaration unique d’embauche de Mme [B].

M. [G] soutient également que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes. Il rappelle que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne retient qu’un seul grief : une dispute avec un collègue, M. [V], qui a dégénéré en bagarre. Il fait valoir que, curieusement, la lettre de licenciement ne reprend pas les faits alors que ceux-ci sont précisés dans le rapport qu’il a fait et dans la lettre de licenciement de M. [V]. M. [G] rappelle sa version des faits et souligne que M. [V] lui a opposé un refus non justifié de prendre un véhicule de service pour se rendre de [Localité 4] à [Localité 3] et est à l’origine des insultes et violences physiques. M. [G] fait encore valoir que l’attestation de M. [X], autre salarié, intervenu pour les séparer, est critiquable à plus d’un titre et doit être écartée :

– contrairement à ce qui est indiqué, M. [X] est dans un rapport de subordination avec la SAS C6 ;

– M. [X] n’a pas été témoin de l’altercation, il l’a simplement entendue et est intervenu;

– en dépit de cette attestation, la SAS C6 a également licencié M. [V].

Enfin, M. [G] fait valoir que les versions changent selon les lettres de licenciement et que l’employeur aurait donc dû diligenter une enquête ou, tout au moins, examiner et comparer le passé disciplinaire de M. [V] au sien. M. [G] rappelle qu’il a exercé, outre la fonction de conducteur de car, les fonctions d’ « agent BO » en remplacement du chef d’équipe et que, dans le cadre de cette mission, il avait été amené à informer la hiérarchie de différents manquements commis par M. [V] et que, le 20 juillet 2018, M. [V] s’est vengé. M. [G] reproche à sa hiérarchie d’avoir ignorer les difficultés qu’il avait rencontrées en tant que « agent BO » et que son licenciement a été motivé, en réalité, par l’imminence du projet de réorganisation présenté aux salariés en novembre 2018 mais élaboré plusieurs mois auparavant.

La SAS C6 rappelle qu’il incombe à chaque salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail; que l’employeur est en droit de sanctionner le salarié qui manque à son obligation de sécurité. La SAS C6 rappelle également qu’il est de jurisprudence constante que les violences et injures sur le lieu et pendant le temps de travail sont une cause réelle et sérieuse de licenciement et que des coups portés lors d’une rixe par un salarié qui n’en a pas pris l’initiative justifient une rupture du contrat de travail pour faute; qu’il importe peu de savoir qui est à l’origine de l’altercation.

La SAS C6 fait valoir que M. [G] a manqué aux obligations prévues dans son contrat de travail et dans le règlement intérieur (articles 16.5 et 7.3) et que l’existence d’une altercation violente entre M. [V] et lui n’est d’ailleurs pas niée. En tout état de cause, la SAS C6 en veut pour preuve l’attestation de M. [X] qui révèle que le rôle de M. [G] dans le déroulement des événements n’était pas de simple défense.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

‘ (…) Le 20 juillet 2018, alors que vous étiez au bureau d’ordres à [Localité 4] avant votre prise de service à [Localité 3], vous avez eu une dispute avec un autre salarié de notre société, Monsieur [P] [V], conducteur de car en mission en tant qu’agent de bureau d’ordre. Cette dispute a dégénéré en bagarre avec échange de coups de poing entre vous deux.

Le 20 juillet 2018 vous nous indiquez :

– Avoir appelé le Bureau D’Ordres à [Localité 4] avant votre prise de service et vous être rendu sur place ensuite. Vous prenez un café et voyez M. [P] [V] qui vous dit que le car que vous devez prendre est à [Localité 3]. Par conséquent vous lui demandez de vous laisser prendre une voiture de service pour vous y rendre. Ce dernier refuse et vous dit quand la prise de service est à [Localité 3], vous devez vous y rendre par vos propres moyens. Vous répondez que vous ne pouvez pas.

– Avoir appelé votre chef d’équipe pour qu’il vous laisse prendre la voiture de service. Vous écorchez le mot hiérarchie et Monsieur [P] [V] se moque de vous, vous le traitez d’idiot. Votre chef d’équipe vous dit que c’est à vous deux de régler le problème. M. [P] [V] refuse à nouveau de vous laisser prendre la voiture.

Monsieur [P] [V], selon vous a créé un problème avant votre prise de service et a déjà eu ce comportement à plusieurs reprises. Vous en aviez d’ailleurs parlé à votre chef d’équipe.

Vous considérez :

– Ne pas avoir créé de bagarre ;

– Vous êtes simplement défendu ;

– Ne pas savoir jusqu’où les actes de violence aurait pu dégénérer si [F] [X] n’était pas intervenu.

Votre comportement constitue un manquement aux obligations contenues dans votre contrat de travail et dans le règlement intérieur de notre société :

Votre contrat de travail prévoit à l’article 6 : 3Monsieur [R] [G] s’engage à respecter les consignes et instructions qui lui seront données pour l’exercice de ses fonctions, ainsi que les dispositions du règlement intérieur et les règles de fonctionnement interne de la société SNCF-C6″.

‘D’une manière générale, Monsieur [R] [G] s’engage à prendre toutes les dispositions pour mener à bien les missions qui lui sont confiées’

Le règlement intérieur de notre société prévoit :

A l’article 16.5 de la partie II } ‘De manière générale, il incombe à chaque collaborateur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé mais aussi de celles des autres personnes qui pourraient être concernées du fait de ses actes ou de ses manquements ‘ ;

A l’article 7.3 } ‘Tout collaborateur doit faire preuve de respect et de correction dans son comportement vis-à-vis de l’ensemble du personnel’.

Les actes destinés à porter atteinte à l’intégrité physique et psychologique d’autrui sont strictement prohibés. Le respect des consignes de sécurité et de l’obligation de sécurité incombant à chaque salarié est primordial au sein de notre société. Il revêt une importance particulière compte tenu de notre activité de transport de voyageurs. En agissant ainsi vous avez mis en péril votre propre sécurité, celle de Monsieur [P] [V] et celles des voyageurs que vous étiez sur le point de transporter. Chaque conducteur devant être en pleine possession de ses moyens physiques et psychologiques à chaque prise de service.

De tels agissements ne peuvent être tolérés au sein de notre société. Nous décidons de vous licencier pour faute sérieuse.

(…)

Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis de deux mois qui débutera au jour de première présentation de cette lettre, soit le 27 septembre 2018 et se terminera le 26 novembre 2018 au soir, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Votre salaire continuera à vous être versé pendant cette période. (…).’

La notification du licenciement incombe à l’employeur ou à un représentant de celui-ci régulièrement habilité pour le faire. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si la lettre de licenciement est signée par une personne étrangère à l’entreprise.

La SAS C6 n’a pas répondu, dans ses conclusions, à la demande de production de la déclaration préalable à l’embauche de la signataire de la lettre de licenciement, à savoir Mme [U] [B], ‘directrice des ressources humaines’. Néanmoins, le document intitulé « registre du personnel » produit par la SAS C6 mentionne Mme [B] et précise à son sujet « directeur ressources humaines ». Il ressort de ce document que Mme [B] est entrée dans la société le 21 septembre 2015 et en est sortie le 30 septembre 2018. De plus, il ressort des courriels produits par le salarié que celui-ci avait écrit directement à Mme [B] les 3 janvier et 28 juin 2018 pour lui demander un rendez-vous et évoquer ses conditions de travail puis l’informer de sa décision de mettre fin à sa mission de ‘BO’. Par conséquent, ces éléments suffisent à établir que Mme [B] était salariée de la SAS C6 et qu’elle l’était toujours le 26 septembre 2018. La demande de production de la déclaration préalable à l’embauche est donc sans pertinence et le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison de la signataire de la lettre de licenciement.

La survenance d’une bagarre entre M. [G] et M. [V] et, partant, la matérialité du fait qui constitue le grief à l’appui duquel l’employeur a notifié un licenciement pour ‘faute sérieuse’ sont avérées.

S’agissant de l’attestation de M. [X] que M. [G] critique, la cour observe que la SAS C6 n’a pas reproché, dans la lettre de licenciement, à M. [G] d’être à l’origine de la dispute et des coups mais d’avoir pleinement participé à l’échange des coups et donc à la bagarre. A cet égard, dans la lettre de licenciement de M. [V], l’employeur écrit que ses investigations ne lui ont pas permis d’identifier lequel des deux avait eu l’initiative des actes de violence physique et/ou des actes de provocation et qu’il considère qu’il y a, dès lors, une responsabilité partagée.

Ce grief, au regard des obligations professionnelles de M. [G], est constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement de M. [G] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* sur les conséquences du licenciement

La cour relève que M. [G] n’a pas formé de demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement – celles-ci lui ayant déjà été réglées eu égard aux mentions sur le bulletin de paie de novembre 2018 et sur l’attestation pour Pôle emploi.

Sur les autres demandes

* sur les dommages-intérêts pour préjudice moral

Au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, M. [G] fait valoir que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité ‘de résultat’ en ne prenant aucune mesure. A cet égard, il rappelle avoir averti sa hiérarchie de ses difficultés avec M. [V] et lui avoir dit qu’il avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Ce à quoi la SAS C6 réplique que M. [G] est défaillant dans la preuve du préjudice moral allégué.

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

En l’espèce, M. [G] verse aux débats des courriels de mai et novembre 2017 où il a informé sa hiérarchie (M. [C]) en tant que « capitaine » et « agent BO » de carences de M. [V] dans l’exécution de ses tâches. Il verse également deux autres courriels :

– l’un du 3 janvier 2018, à Mme [B], dans lequel il lui demande un entretien pour évoquer « sa condition de travail » ;

– l’autre du 28 juin 2018, toujours à Mme [B], dans lequel il l’informe qu’il met fin à sa mission de « BO » .

Dans ce dernier courriel, M. [G] explique qu’il a fait face à un « relationnel négatif » de certains collègues (dénigrement, jalousie, insulte, dénonciation, racisme,…) et se plaint que les tâches se soient multipliées sans augmentation de la prime « BO » en dépit des promesses reçues.

Il verse encore aux débats un courriel de M. [C] en date du 6 décembre 2016 rappelant à tous les salariés exerçant la mission de « BO » que tous les courriels concernant les capitaines (retards, absences, problèmes d’itinéraire,…) doivent rester confidentiels et ne pas être divulgués.

Les éléments produits par M. [G] auraient dû provoquer l’intervention de l’employeur au titre de son obligation de sécurité pour prendre des mesures appropriées à la situation. Or, l’employeur est défaillant à démontrer les diligences qu’il a effectuées et les mesures qu’il a prises à la suite des messages de M. [G] et au regard des principes généraux de prévention rappelés à l’article L. 4121-2 du code du travail.

En conséquence, la SAS C6 sera condamnée à payer à M. [G] une somme de

3 000 euros à titre de dommages-intérêts, suffisant à réparer son entier préjudice.

* sur les intérêts et leur capitalisation

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile

La SAS C6 sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

CONDAMNE la SAS C6 à payer à M. [R] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS C6 à payer à M. [R] [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SAS C6 aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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