Chauffeur de Car : 24 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/04710

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Chauffeur de Car : 24 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/04710
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 24 JANVIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/04710 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXN5

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 18/01104

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [P] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [O] a été engagé à compter du 16 octobre 1993 par la société La Populaire selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur de car grand tourisme au coefficient 145 V selon la classification de la convention collective nationale des transports routiers des activités auxiliaires du transport.

Par la suite le contrat de travail du salarié était repris par la SARL Gaiffier à compter d’octobre 2016 et Monsieur [P] [O] accédait au coefficient 150 V.

Le 1er juin 2018 le contrat de travail de Monsieur [P] [O] était transféré au sein de la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux dans le cadre d’une fusion absorption.

L’employeur proposait au salarié la signature d’un nouveau contrat de travail au poste de conducteur de tourisme au coefficient, coefficient 145 V par référence à l’emploi N°10 bis-groupe 9 bis de la convention collective nationale des transports routiers des activités auxiliaires du transport.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2018, le salarié refusait la signature du contrat de travail proposé.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant la date du 23 juin 2018, l’employeur notifiait au salarié une mise à pied conservatoire et le convoquait à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 31 juillet 2018.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 août 2018 l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 9 octobre 2018 aux fins de nullité du licenciement et de condamnation de l’employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 30 septembre 2020, conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux à payer à Monsieur [P] [O] avec intérêts au taux légal et exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations indemnitaires prononcées les sommes suivantes :

’47 866 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘144,32 euros à titre de prime d’ancienneté,

‘531 euros à titre de prime de conduite,

‘104,13 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 2 juillet 2018,

‘2698 euros au titre du préjudice moral subi,

’20 235 euros à titre d’indemnité licenciement,

‘5396 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 539,60 euros au titre des congés payés afférents,

‘1578 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 157,80 euros au titre des congés payés afférents,

‘3000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir une retraite à taux plein,

‘1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud’hommes ordonnait par ailleurs la remise par l’employeur au salarié d’un certificat de travail conforme à la période d’embauche du 16 octobre 1993 au 6 octobre 2018 ainsi qu’une attestation à destination de pôle-emploi et un bulletin de paie rectifié sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la décision.

La SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 28 octobre 2020.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 février 2021, la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux conclut à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, à l’absence de toute situation de harcèlement ou de manquements à l’obligation de sécurité, au bien-fondé du licenciement pour faute grave, au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 avril 2021, Monsieur [P] [O] conclut à titre principal à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande aux fins de nullité du licenciement ainsi que de ses demandes de dommages intérêts y afférents, outre de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il revendique la condamnation de l’employeur à lui payer 90000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l’emploi et subsidiairement 47 866 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l’emploi, outre 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que la confirmation du jugement quant aux condamnations prononcées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.

Relativement aux autres demandes, il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire de juin 2018 au 6 août 2018 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte des droits au chômage et revendique la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

‘1251,30 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2018 au 6 août 2018, outre 125,13 euros au titre des congés payés afférents,

‘208,13 euros à titre correspondant à deux jours de salaire dus à titre de dommages-intérêts,

‘5101,20 euros à titre de dommages-intérêts en raison d’une indemnisation minorée au titre du chômage,

’50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir une retraite à taux plein,

‘144,32 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,

‘531 euros à titre de prime de conduite,

‘104,13 euros à titre de rappel de salaire sur la journée du 2 juillet 2018, outre congés payés afférents,

‘1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 3500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.

Il sollicite ensuite que les condamnations prononcées produisent intérêts à compter du 6 août 2018 et que l’employeur soit condamné à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat ainsi qu’un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’audience devant le bureau de conciliation.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

 

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023.

SUR QUOI

> Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

‘ S’agissant de la demande de rappel de salaire pour la journée du 2 juillet 2018

Si le bulletin de salaire de juillet 2018 mentionne une retenue sur salaire pour la journée du 2 juillet 2018 au motif que le salarié ne se serait pas présenté sur son lieu de travail sans en justifier, aucun élément permettant d’établir le bien-fondé de cette retenue sur salaire n’est produit aux débats par l’employeur.

Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire portant sur cette journée pour un montant de 104,13 euros.

‘ S’agissant de la demande de rappel de salaire du 1er juin au 6 août 2018

Le transfert du contrat de travail du salarié est intervenu dans le cadre des dispositions relatives au maintien dans l’emploi issues de l’accord de branche applicable aux entreprises de transport routier et activités auxiliaires de transport.

Les dispositions de l’accord de brache applicables au maintien dans l’emploi étaient les suivantes:

« Le maintien de l’emploi se traduira par une information des salariés “transférables ” et par la signature d’un avenant au contrat de travail avec le nouvel employeur selon les modalités suivantes:

A. – Information

Le nouveau prestataire devra organiser une information du salarié ” transférable “.

B. ‘ Etablissement d’un avenant au contrat de travail

Le nouveau prestataire établira un avenant au contrat de travail dans lequel il reprendra les éléments suivants attachés au contrat avec l’ancien employeur : le temps de travail contractuel, le coefficient et l’ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération ainsi qu’exposé au point C ‘ Modalités de maintien de la rémunération ‘ ci-dessous.

C. ‘ Modalités du maintien de la rémunération

Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à sa durée de travail contractuelle calculée sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de sa durée de travail contractuelle au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.

Cette rémunération comprend, outre le salaire et le 13e mois, toutes les primes à caractère fixe existant depuis au moins 12 mois dans l’entreprise (prime de vacances par exemple quand elle existe) mais ne comprend pas les heures supplémentaires ou complémentaires, les primes et indemnités liées aux conditions d’exécution du service (par exemple indemnités de coupure, d’amplitude, frais professionnels).

Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération ni d’en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus, et de respecter la réglementation, le cas échéant par la mise en place d’une prime différentielle.

Le versement de cette prime différentielle doit être maintenu tant qu’une différence de niveau de salaire existe entre les salariés du nouvel employeur et le salarié transféré.

>

En l’espèce, aucun nouveau contrat n’a été signé à l’occasion du transfert de contrat de travail.

Au soutien de sa demande Monsieur [O] fait valoir qu’au cours des douze derniers mois au sein de la société sortante il percevait un salaire moyen de 2698 euros.

Or, il ressort de l’analyse des bulletins de paie versés aux débats que ce montant inclut notamment des indemnités liées aux conditions d’exécution du service.

En défense, la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux soutient qu’aucune perte de salaire n’est intervenue indiquant qu’elle a versé 1847,34 euros, sur la base d’un salaire horaire de 12,18 euros pour 151,67 heures, outre un complément de salaire de 225 euros bruts.

Les bulletins de paie de septembre 2017 à juin 2018 mentionnent toutefois le versement d’une majoration de salaire au titre de l’ancienneté qui n’était cependant pas versée en juin 2017, en juillet 2017 et en août 2017, le contrat de travail ayant été suspendu en raison d’un arrêt de travail pour maladie durant ces trois mois.

Les dispositions conventionnelles prévoient, au titre de l’ancienneté, une majoration des taux horaires conventionnels de 14 % pour un salarié ayant une ancienneté comprise entre vingt et vingt-cinq ans.

Si la rémunération minimale conventionnelle mensuelle applicable à la période considérée pour les salariés des entreprises de transport routier de voyageurs au coefficient 150 V incluant la majoration de 14 % au titre de l’ancienneté s’élevait seulement à la somme de 1858,92 euros, soit 12,25 euros par heure, l’analyse des bulletins de paie révèle que l’entreprise sortante versait pour sa part à la même période une prime correspondant à une majoration de 14% des taux horaires qu’elle appliquait à partir d’un salaire horaire de base de 13,65 euros.

Pour autant et nonobstant la suspension du versement de cette majoration de salaire pendant les périodes de suspension du contrat de travail par l’entreprise sortante, il résulte des pièces produites que les modalités de calcul de la prime qui existait depuis plus de douze mois dans l’entreprise étaient connues et appliquées de manière uniforme pour les personnes ayant le même nombre d’années d’ancienneté, si bien que le critère de fixité contesté par l’entreprise entrante ne peut être remis en cause à cet égard.

Le contrat de travail conclu le 16 octobre 1993 stipule également l’existence d’une prime de conduite alors fixée à 700 francs.

Les bulletins de paie de juin 2017 à juin 2018 mentionnent également le versement de cette prime de conduite dont le montant pour les douze derniers mois était fixé à la somme mensuelle de 177 euros en dehors des périodes de suspension du contrat de travail.

Si le montant de cette prime dont l’existence est stipulée par le contrat de travail était réduit pendant les périodes d’absence du salarié de l’entreprise (juin 2017, en juillet 2017 et en août 2017), celle-ci existait également depuis plus de douze mois dans l’entreprise, était connue et appliquée de manière uniforme pour le personnel de conduite, si bien qu’il s’agissait également d’une prime à caractère fixe devant être maintenue en sus de la rémunération mensuelle brute de base correspondant à la durée de travail contractuelle calculée sur la base des 12 derniers mois et du 13e mois.

La rémunération mensuelle brute de base correspondant à la durée de travail contractuelle de travail du salarié calculée sur la base des 12 derniers mois précédant l’entrée de Monsieur [O] au service de la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux s’élevait à 2070,75 euros.

Si l’analyse des bulletins de paie démontre que le complément différentiel de salaire versé par l’entreprise entrante comblait la différence entre la rémunération mensuelle brute de base correspondant à la durée de travail contractuelle calculée sur la base des douze derniers mois et du treizième mois, elle révèle cependant que le nouvel employeur s’est affranchi du paiement des primes d’ancienneté et de conduite, qui avaient un caractère fixe et existaient depuis au moins 12 mois dans l’entreprise, pour un montant total de 699,48 euros, outre 69,94 euros au titre des congés payés afférents, tenant compte des absences intervenues au cours de la période du 1er juin 2018 au 6 août 2018. Le jugement sera par conséquent infirmé à cet égard.

‘ S’agissant de la demande excédentaire de rappel de prime d’ancienneté

Le salarié forme une demande de rappel de prime d’ancienneté portant sur une période postérieure à la rupture du contrat de travail au motif que si le contrat n’avait pas été rompu le taux de majoration de son salaire pour ancienneté serait passé de 14 à 17 % pendant la durée du préavis.

Or, il résulte du dossier, que quand bien même la rupture du contrat de travail serait-elle imputable à l’employeur, le terme du préavis serait antérieur de dix jours à la date à laquelle le salarié aurait atteint vingt-cinq ans d’ancienneté, si bien que la demande, qui ne pourrait porter que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail ne pourra en tout état de cause être accueillie.

Le jugement sera en conséquence infirmé à cet égard.

‘ S’agissant de la demande de rappel de prime de conduite de juin 2018 août 2018

Alors qu’il résulte de ce qui précède qu’il a été fait droit à la demande de rappel de salaire et que celle-ci inclut le paiement de cette prime sur la période considérée, la demande excédentaire formée à ce titre par le salarié sera rejetée. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.

> Sur le harcèlement moral

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

 

Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

 

L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

 

En l’espèce, Monsieur [O] soutient que l’employeur a dès l’origine modifié unilatéralement son contrat de travail en le rétrogradant au coefficient 145 et en faisant pression sur lui pour le contraindre à signer un nouveau contrat à des conditions nettement moins avantageuses pour lui.

Il fait ainsi valoir que le chef d’exploitation, le 20 juin 2018, l’a menacé de l’effacer des plannings s’il ne se présentait pas avec le nouveau contrat signé le vendredi suivant.

Il ajoute qu’il a, à compter de la reprise du marché par l’entreprise entrante, il été affecté sur une activité de ligne régulière alors qu’il était auparavant et dès l’origine de la relation de travail, conducteur « grand tourisme », ce qui réduisait d’autant plus ses ressources depuis le transfert.

Au soutien de ses allégations, le salarié verse aux débats ses bulletins de paie de juin à août 2018, les dispositions conventionnelles applicables au transfert ainsi que la proposition de contrat de travail de « conducteur de tourisme » à effet du 1er juin 2018, au coefficient 145 V moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1846,62 euros, outre les bulletins de paie des années antérieures mentionnant depuis octobre 2016 une rémunération mensuel brute de base de 2070,75 euros ainsi que l’emploi occupé de « chauffeur grand tourisme » au coefficient 150 V.

Il produit par ailleurs une attestation de Monsieur [F] [A], collègue de travail, lequel indique que le chef d’exploitation le 20 juin 2018 avait menacé Monsieur [O] et lui-même de les effacer des plannings s’ils ne signaient pas le contrat mais qu’ils n’avaient malgré tout pas cédé.

Il verse enfin aux débats un certificat médical du docteur [D], lequel indique avoir reçu Monsieur [O] en consultation le 22 juin 2018 et atteste que ce dernier lui avait indiqué rencontrer des problèmes avec sa hiérarchie, l’empêchant depuis son changement d’affectation de retrouver un sommeil paisible et réparateur. Il expose qu’en dépit de ses recommandations visant à le placer un arrêt travail, le salarié avait refusé sa proposition et qu’il lui avait prescrit un traitement afin de l’aider à surmonter la situation.

Les bulletins de paie produit aux débats qui font état d’une modification unilatérale immédiate du contrat de travail passant par une modification de la structure de la rémunération et la rétrogradation du salarié au coefficient 145 V, doublé de l’attestation d’un autre salarié de l’entreprise faisant état de pressions subies par le supérieur hiérarchique le 20 juin 2018 pour le contraindre à signer le nouveau contrat proposé actant ces modifications ainsi que le certificat médical faisant état d’une dégradation de son état de santé dans les quarante-huit heures de l’entretien précité, constituent autant d’éléments qui pris dans leur ensemble permettent de laisser supposer que le mode de management retenu par l’entreprise à l’occasion de ce transfert de marché était constitutif d’un harcèlement moral.

La SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux qui conteste tout harcèlement fait valoir en défense que la négociation à laquelle elle s’est livrée ne constituent pas un harcèlement mais la recherche d’une meilleure solution pour ne pas engager de licenciement et que l’attestation de Monsieur [F] [A] était de complaisance dès lors que ce salarié ne démontrait pas avoir lui-même saisi le conseil de prud’hommes.

Elle verse aux débats la proposition de nouveau contrat de travail, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le salarié lui faisait parvenir le 15 juin 2018 aux termes duquel il refusait le contrat qui lui avait été proposé à l’occasion d’un entretien du 5 juin 2018 ainsi que sa propre réponse à ce courrier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juin 2018. Aux termes de ce courrier la société indique prendre acte de la décision de monsieur [O] de ne pas signer le contrat de travail à effet du 1er juin 2018 qu’elle lui avait proposé. Elle expose également dans cette lettre qu’une partie non négligeable des éléments de rémunération des conducteurs a fortement contribué à rendre l’entreprise sortante non compétitive, et elle indique que sa préoccupation principale était de proposer un contrat qui s’inscrit dans le respect des accords sociaux qu’elle avait conclus avec ses propres salariés, ajoutant par ailleurs qu’ayant conservé l’activité liée au tourisme d’agence sur [Localité 7] elle était dans l’obligation de lui proposer une diversification du travail.

Elle ne produit cependant aucun élément permettant d’établir que l’activité « grand tourisme » n’avait pas été conservée par l’entreprise entrante dans le cadre de la reprise du marché. La teneur de son courrier du 21 juin 2018 ne permet pas davantage d’établir qu’elle ait entendu respecter les dispositions conventionnelles applicables au transfert du contrat de travail de Monsieur [O]. Il ressort encore des pièces produites qu’en dépit du versement d’une indemnité différentielle, le salarié avait subi une modification unilatérale de son contrat de travail. Or, tandis que la société invoque un motif économique dans son courrier du 21 juin 2018, elle n’a pas pour autant mis en ‘uvre de procédure de licenciement sur ce fondement à réception de la lettre par laquelle le salarié refusait la modification du contrat de travail qu’elle lui avait proposée. De plus, elle ne produit aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause l’attestation de Monsieur [A] relative aux pressions subies le 20 juin 2018 par Monsieur [O] pour le contraindre à signer un nouveau contrat. La SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux succombe par conséquent à rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 2698 euros le montant des dommages intérêts au titre du préjudice moral subi.

Pour autant, alors que le salarié n’a pas pris l’initiative de la rupture, il convient d’examiner le bien-fondé éventuel du licenciement intervenu sur le fondement de faits ultérieurs.

> Sur le licenciement

Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que monsieur [O] a été licencié pour les faits suivants:

« Nous vous signifions par le présent courrier la notification de votre licenciement pour fautes graves sur les motifs suivants :

l°) Le MARDI 17 JUILLET 2018 vous avez « pris à partie » pendant plus de UNE HEURE. Monsieur [L] [K], employé de planning au dépôt de [Localité 5]. Cet incident fait suite à d’autres survenus précédemment.

La personne en charge de 1a planification du travail des conducteurs n’a pas à subir votre comportement violent induisant un “harcèlement moral” inacceptable dans notre Entreprise. Ce motif constitue une première faute grave. La cour de cassation affirme clairement que le lien de subordination n’est nullement une entrave à la qualification de harcèlement.

2°) L’objet du litige portant sur les horaires de vos prises de services, noire entreprise a procédé à une vérification de celles-ci. L’analyse du lecteur de carte indique clairement :

Le 09/07/2018 : Prise de service (insertion de la carte conducteur) à 06h06 au lieu de 05h55 sur la ligne POA2 GVMAT. Sortie de la carte à 11H56 au lieu de 12H15 :

Pas de temps de nettoyages inscrit sur la carte alors qu’il y a 10 minutes de prévues sur la feuille travail journalière

-Le 11/07/2218 :Prise de service à 13h01 au lieu de 12h50 sur POA2 GVAM

– Le 16/07/2018 : Insertion de la carte à 06h06 au lieu de 05h55 sur le service POA2GVMAT

– Le 21/07/2018 : Prise de service à 9h16 (lecture de carte) au1ieu de 8h50, comme prévu sur le billet collectif, soit plus de 30 minutes de retard.

Ces-prises de services fréquentes et répétées avec un retard variant de 10 à 30 minutes dûment constatées constituent une deuxième faute grave.

Ces prises de services sont contraires à vos horaires indiqués sur les feuilles de route. Leurs répétitions produisent une mauvaise qualité du service pour les usagers et peuvent entrainer des factures de pénalités de l’autorité organisatrice.

3°) Monsieur [L] [K] nous confirme dans son courrier daté du 19 juillet 2018 tous ces points, ainsi qu`une contestation systématique de votre planning toutes les semaines sur les services vous étant confiés.

– Le 18/07/2018 Nettoyage intérieur et toilettes du car non effectués, constaté par le conducteur [G] le lendemain 19/07/2018

– le 13 Juillet 2018, oubli de la billetterie et des feuilles de services pouvant occasionner en cas de contrôle notamment des amendes d’exploitation pour fraude de la TAM. (Prise de service à 12h20 de la 33-12GV)

Les « altercations » avec Mr [K] deviennent fréquentes. Une attitude de dénigrement est constatée à son égard. Vous êtes le seul conducteur à avoir ce comportement, car Mr [K] ne rencontre pas de difficultés particulières avec les autres conducteurs.

Lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé le MARDI 31 JUILLET 2018 à 11 H au dépôt de [Localité 8], en présence de Monsieur [S] [R] dûment mandaté et de Mr [W] [Y], représentant du personnel, vous avez indiqué les faits suivants :

-Vous avez été surpris de la déclaration de Mr [K] concernant l’altercation que vous avez eue avec lui le 17/07/2018 au dépôt de [Localité 5]. D`après vous, la discussion s’est déroulée sans problème et sans comportement violent de votre part, ce qui n’est pas la réalité selon les affirmations de Mr [K].

-Vous avez également contesté votre retard en date du 16/07/2018 en mentionnant que notre logiciel de recueil de données du chronotachygraphe n’était pas conforme. (Le logiciel et les appareils sont certifiés et contrôlés par des organismes dûment agréés). Un contrôle de 1’heure exacte du chronotachygraphe du véhicule 1377 a été fait pour vérification à la suite de notre entretien.

-Le 11/07/2018, vous avez inséré votre carte à 13h01 au lieu de 12h50 en prétextant que vous n’étiez pas au courant de l’heure exacte de la prise de service étant donné que c’était la première fois que vous étiez affecté à ce service et que votre feuille de travail a été éditée le matin. En tant que conducteur professionnel comme vous l’avez mentionné à plusieurs reprises lors de l’entretien vous auriez dû anticiper et vous renseigner auprès de Mr [K] pour connaitre l’heure exacte de prise de service.

La feuille de planning hebdomadaire ne mentionne pas les horaires de prises de service mais uniquement le planning général, seule la feuille journalière est valable et doit être respectée.

Lors de l’entretien, nous avons évoqué le retard sur une prise de service datée du 21/07/2018.Vous avez inséré votre carte À 9H16 au lieu de 8H50, comme prévu sur le billet collectif. Vous justifiez le départ à 9H16 par une prise de service de l’autocar à votre domicile personnel de [Localité 6]. Pour éviter un déplacement personnel et gagner du temps, la veille vous avez stationné le car chez vous.

Cette utilisation d’un bien appartenant à l’Entreprise à des fins personnelles pour économiser un déplacement à [Localité 5] sans information et accord dûment établi

par la Direction constitue une troisième faute grave.

Ce genre d’agissement est rigoureusement INTERDIT dans notre Entreprise, cela expose les véhicules à des problèmes de vol de carburant et un risque avéré de vol ou de destruction partielle. (bris de glaces, tags, etc.)

L’ensemble de vos observations ne nous ont pas convaincu sur un changement de votre

comportement, nous vous confirmons votre licenciement pour fautes graves qui impose

une rupture immédiate de votre contrat de travail et ne permet pas votre maintien dans

l’entreprise pendant votre préavis’ »

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Si le courrier de convocation à entretien préalable porte la date du 23 juin 2018, le salarié ne discute pas avoir réceptionné ce courrier le 25 juillet 2018, ce dont il résulte que la simple mention du mois de juin sur le courrier de convocation à entretien préalable n’était qu’une erreur matérielle sans incidence sur la validité de la procédure.

‘ S’agissant du premier grief

L’employeur verse aux débats un courrier portant la date du 19 juillet 2018, établi par Monsieur [L] [K], chef d’exploitation et supérieur hiérarchique de l’intéressé, lequel expose à cet égard dans sa lettre : « Le point le plus important que je tiens à porter à votre connaissance est le harcèlement moral que je subis de la part de ce conducteur, concernant son emploi du temps (mécontent de son planning et remise en cause régulière du logiciel de lecture de carte chronotachygraphe) notamment le 17 juillet 2018 où il est resté dans mon bureau une heure durant avec des propos virulents à mon égard ».

Alors que ce courrier ne fournit aucune précision sur les termes exacts qu’a pu tenir le salarié lors de cet entretien, la seule indication de la durée de celui-ci compte tenu des circonstances du transfert de contrat de travail ne suffit pas à laisser supposer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral.

Le grief n’est par conséquent pas établi.

‘ S’agissant du deuxième grief

Au soutien de ce grief l’employeur verse aux débats l’analyse d’activité effectuée à partir du logiciel de lecture du dispositif chronotachygraphe installé sur le véhicule utilisé par le salarié lequel révèle à quatre reprises entre le 9 et le 21 juillet trois écarts de 10 à 11 minutes et un écart de 26 minutes à la prise de service ainsi qu’une sortie de carte à 11 heures 56 au lieu de 12 heures 15 sans mention d’un temps de nettoyage sur la carte.

Une attestation de l’éditeur de logiciel de lecture du dispositif chronotachygraphe, lequel indique que l’entreprise dispose d’un contrat de maintenance valide et a accès à toutes les mises à jour du logiciel.

Une attestation de Monsieur [L] [K] lequel fait état d’une mauvaise lecture par le salarié de la feuille de route entraînant des retards.

Or, tandis que le salarié conteste tout retard, qu’il ressort également du courrier établi par Monsieur [L] [K], dont la teneur est rappelée plus haut, que monsieur [O] remettait régulièrement en cause le logiciel de lecture de carte chronotachygraphe, il n’est justifié d’aucun élément relatif à la vérification du dispositif chronotachygraphe et l’attestation de l’éditeur du logiciel de lecture ne permet pas davantage de garantir la fiabilité du dispositif mis en ‘uvre. Enfin, l’attestation de Monsieur [L] [K] selon laquelle les retards s’expliquent par une mauvaise lecture de la feuille de route par le salarié, n’est corroborée par aucun élément permettant de confirmer cette analyse.

Le grief n’est par conséquent pas établi.

‘ S’agissant du troisième grief

L’employeur qui reproche au salarié une absence de nettoyage de l’intérieur et des toilettes du car le 18 juillet 2018 ainsi qu’un oubli de la billetterie et des feuilles de service pouvant occasionner en cas de contrôle des amendes d’exploitation le 13 juillet 2018, verse aux débats une attestation de Monsieur [G] lequel indique avoir repris le 19 juillet 2018 le véhicule utilisé la veille par Monsieur [O] et avoir dû effectuer le nettoyage car ce véhicule n’était pas propre. L’employeur produit également le courrier précité de Monsieur [L] [K] aux termes duquel celui-ci fait état dans sa lettre d’un oubli récurrent par le salarié de la billetterie et des feuilles de service dont notamment le 13 juillet 2018.

Tandis que le salarié a contesté les manquements au nettoyage du véhicule reprochés, aucun élément objectif n’est venu corroborer les dires de l’attestant, si bien que la seule appréciation subjective résultant de l’attestation ne permet pas de confirmer l’existence du manquement reproché. Ensuite, si Monsieur [O] ne conteste pas l’oubli de la billetterie et des feuilles de service reprochés par la lettre de licenciement le 13 juillet 2018, il fait valoir qu’ayant toujours occupé le poste de conducteur grand tourisme, il n’a jamais eu de formation sur ses nouvelles fonctions, ce qui ne permet pas de caractériser l’imputabilité du grief.

Ainsi, la preuve d’un oubli isolé de documents le 13 juillet 2018 dont l’imputabilité n’est pas caractérisée ne suffit pas à démontrer l’existence de la faute grave reprochée au salarié qui n’avait jusque-là pas été sanctionné au cours des vingt-quatre années précédentes. Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [P] [O] par la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux sans cause réelle et sérieuse.

La société ne justifie par aucun élément avoir pu employer habituellement moins de onze salariés. À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 53 ans et il avait une ancienneté totale de vingt-quatre années révolues dans l’entreprise dès lors que les dispositions conventionnelles applicables stipulent que l’ancienneté du salarié au moment du transfert est conservée par le nouveau prestataire. Il bénéficiait au cours des douze derniers mois d’activité précédant la rupture d’un salaire moyen de 2698 euros. Par la suite, le salarié justifie également de périodes d’interruption de contrat et de difficultés particulières à retrouver un emploi équivalent. La cour dispose par conséquent d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 47 215 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La rupture injustifiée de l’emploi ouvre également droit pour le salarié aux indemnités de rupture, soit, en application des dispositions légales applicables au litige une somme de 20 159,38 euros à titre d’indemnité de licenciement. Le jugement sera par ailleurs confirmé quant aux montants alloués à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi qu’en ce qu’il a fait droit à un rappel de salaire sur mise à pied de 1578 euros, outre 155,80 euros au titre des congés payés afférents.

>Sur la perte de chance d’obtenir une retraite à taux plein

S’il est résulté de la rupture du contrat de travail une perte de chance pour le salarié alors âgé de 53 ans d’obtenir une retraite à taux plein, et si l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne suffit pas à réparer le préjudice subi à cet égard, c’est toutefois par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes a limité à 3000 euros le montant de l’indemnité réparant le préjudice subi par le salarié à ce titre.

Le jugement sera en conséquence confirmé à cet égard.

>Sur les demandes accessoires

La remise des documents sociaux de fin de contrat et d’un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner, sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre.

Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a du exposé des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 30 septembre 2020 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 6 août 2018, en ce qu’il a fait droit aux demandes excédentaires de prime d’ancienneté et de prime de conduite et quant aux montants alloués à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d’indemnité de licenciement;

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux à payer à Monsieur [P] [O] les sommes suivantes :

‘699,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 6 août 2018, outre 69,94 euros au titre des congés payés afférents,

’47 215 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

’20 159,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,

Déboute Monsieur [P] [O] de ses demandes excédentaires de prime d’ancienneté et de prime de conduite;

Condamne la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux à payer à Monsieur [P] [O] une somme de 1200 euros titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel;

Condamne la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux aux dépens;

La greffière Le président

 


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