Chauffeur de Car : 14 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02166

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Chauffeur de Car : 14 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02166
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02166 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTEK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 17/03914

APPELANT

Monsieur [I] [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267

INTIMÉE

S.A.S. CARS [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [U] [M], né en 1962, a été engagé par la SAS Cars [C], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2017 en qualité de conducteur de car.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par lettre datée du 5 juillet 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2017 avec mise à pied conservatoire avant d’être licencié pour faute grave par lettre datée du 25 juillet 2017 motifs pris d’un abandon de poste les 24 et 25 mai 2017.

A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 4 mois et la société Cars [C] occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et heures supplémentaires ainsi que des rappels de salaires, M. [M] a saisi le 08 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

– requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamne la société Cars [C] à verser à M. [M] les sommes suivantes :

* 420 euros au titre de l’indemnité de préavis,

* 42 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.820 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 256 euros au titre de rappel de salaire,

– rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 février 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,

– condamne la société Cars [C] à verser à M. [M] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonne à la société Cars [C] la remise des documents sociaux conformes au présent jugement,

– déboute M. [M] du surplus de ses demandes,

– déboute la société Cars [C] de sa demande reconventionnelle,

– condamne la société Cars [C] aux dépens.

Par déclaration du 06 mars 2020, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 05 mars 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2021, M. [M] demande à la cour de :

– infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny,

– confirmer le jugement ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans

cause et sérieuse et condamné la société Cars [C] à verser à M. [M] les sommes suivantes :

* 420 euros à titre d’indemnité de préavis

* 42 euros titrent des congés payés afférents

* 256 euros de rappel de salaire 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ordonnait la remise des documents sociaux conformes au jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– condamner la société Cars [C] à payer à M. [M] les sommes suivantes :

* 1.274 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire du 5 au 26 juillet 2017 outre 127,40 euros au titre des congés payés afférents,

* 6.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail,

* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de

résultat,

* 733,80 euros au titre des heures supplémentaires du 2 mars au 25 juillet 2017,

* 73,30 euros au titre de l’indemnité pour congés payés sur heures supplémentaires,

* 13.200 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

– ordonner la remise du bulletin de salaire de juin 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

– condamner la société cars [C] à verser à M. [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société cars [C] aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2020, la société Cars [C] demande à la cour de’:

– Donner acte à M. [M] de son appel limité aux demandes financières rappelées.

A titre principal :

Faisant droit à l’appel incident de la Société Cars [C],

– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 16/12/2019 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Cars [C] aux demandes correspondantes et débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,

– Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 16/12/2019 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmer la

condamnation de la société Cars [C] à lui régler les sommes correspondantes,

– Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

– Recevoir, la société Cars [C] en sa demande et condamner M. [M] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

– Le condamner aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

Pour infirmation de la décision déférée, M. [M] soutient en substance qu’il a subi des faits constitutifs de harcèlement moral, à savoir, le non-respect de la réglementation relative à l’utilisation d’un chrono tachygraphe, le non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, le non-respect des dispositions relatives au repos journalier et des sanctions disciplinaires injustifiées.

La société Cars [C] réplique qu’en invoquant des prétendus faits de harcèlement, le salarié tente de justifier ses retards et ses erreurs avérées en 4 mois d’activité.

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [M] présente les éléments suivants :

– des tickets VDO portant enregistrement de l’activité du salarié précisant le nombre de kilomètres réalisés les journées du 20, 23, 24 et 25 mars 2017 et un temps de conduite de 0 minute,

– le planning des tournées prévues pour le salarié au cours de mois de mars 2017,

– un programme du samedi 18 mars au samedi 25 mars,

– une copie de deux disques chrono tachygraphes des 9 et 10 juin 2017,

– un avertissement en date du 29 juin 2017.

Au constat que ces éléments n’établissent pas que, contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur lui a donné l’instruction de ne pas déclencher le chrono tachygraphe, que le planning produit mentionne de manière manuscrite ‘ambassade’ sans horaire ni kilomètre, la cour retient que le seul fait matériellement établi, à savoir l’avertissement du 29 juin 2017, ne suffit pas à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’agissements répétés.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur la violation de l’obligation de sécurité

Pour infirmation de la décision déférée, M. [M] fait valoir qu’en lui demandant à plusieurs reprises de ne pas insérer sa carte dans le chrono tachygraphe, en ne respectant pas la législation relative au repos journalier et hebdomadaire, la société Cars [C] a mis en danger la vie de M. [M] et a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat.

La société Cars [C] réplique qu’il ne s’agit que d’une obligation de moyens, de prévention de risques professionnels et que M. [M] n’a pas prouvé qu’on lui avait demandé de ne pas mettre sa carte conducteur ; qu’en équipant ses cars d’un tachygraphe, elle veille justement au respect des temps de conduite, de pause, de disponibilité et de repos.

En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En application de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° Des actions d’information et de formation,

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Il résulte des éléments du dossier sans être utilement contestés par M. [M] que la société Cars [C] a mis en place les moyens de contrôler le temps de conduite et de travail de ses salariés en équipant ses cars d’un tachygraphe. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les heures supplémentaires

A l’appui de la demande d’heures supplémentaires, M. [M] soutient qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires la semaine du 20 au 25 mars 2017 qui n’ont pas été rémunérées par la société Cars [C].

La société Cars [C] rétorque que cette demande n’est pas justifiée.

L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié présente dans ses conclusions un tableau des heures réalisées du 20 mars au 25 mars 2017 révélant 77H10 effectuées dont 42H10 supplémentaires.

Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Cars [C] qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.

A cet effet, la société Cars [C] produit les billets collectifs et ordres de mission de M. [M] du 20 au 25 mars 2017 ainsi qu’un courriel du client du 24 mars 2017 précisant que le trajet à [Localité 5] n’a pas été effectué et a été remplacé par un trajet [Localité 6]/[Localité 8]/[Localité 6] avec un départ à 9H et un retour à 14H30.

En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et des réponses utiles apportées par l’employeur, la cour a la conviction que M. [M] a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais après analyse des pièces produites dans une moindre mesure que ce qu’il prétend et par infirmation du jugement déféré, condamne la société Cars [C] à lui verser la somme de 150 euros à titre de rappels de salaire outre la somme de 15 euros de congés payés afférents.

Sur le licenciement pour faute grave

Pour infirmation de la décision critiquée, la société Cars [C] soutient essentiellement que M. [M] a abandonné son poste, n’effectuant pas les transports prévus d’une équipe de joueurs le 24 mai 2017 après dîner, et le lendemain matin à 7h45 ; qu’il a commis une erreur d’appréciation sur son amplitude de travail puisqu’elle ne comprend que le temps de conduite réelle ; qu’il n’a pas respecté ses obligations ; qu’il a déjà fait l’objet d’un avertissement le 29 juin 2017.

M. [M] réplique que ces faits ont déjà été sanctionnés par un avertissement le 27 juin 2017 et qu’ils ne peuvent dès lors donner lieu à une nouvelle sanction.

Il résulte de l’article L. 1331-1 du code du travail que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 25 juillet 2017 qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :

‘ … Lors de votre service des 24 et 25 mai 2017 à [Localité 7], vous n’avez pas respecté votre mission qui était de déposer les clients à leur hébergement ‘la maison familiales de [Localité 7]’ après leur dîner au stade. A ce moment votre disque indiquait 22h30.

Vous justifiez votre acte par un dépassement d’amplitude. Votre prise de poste a eu lieu à midi.

Contrairement à vos explications, l’amplitude de la journée n’était que de 10h30, elle pouvait être de 12h portée exceptionnellement à 14h.

De plus vous n’avez pas assuré la prestation du lendemain avec une prise en charge à 7h45 comme indiqué sur votre ordre de mission. Vous avez donc laissé le groupe dont certains étaient mineurs en situation difficile.

Nous considérons ces faits comme un abandon de poste. Nous sommes donc dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à réception de la présente.’

Or M. [M] a été sanctionné par un avertissement notifié le 29 juin 2017 pour des manquements reprochés par son employeur durant ses missions du 23 et du 26 juin 2017 alors même que son employeur avait connaissance de faits antérieurs des 24 et 25 mai 2017 considérés par lui comme fautifs, de telle sorte qu’en choisissant de n’en sanctionner que certains, il ne peut plus ultérieurement licencier son salarié pour sanctionner ces autres faits antérieurs au 29 juin 2017.

Dès lors, la société Cars [C] ayant épuisé son pouvoir disciplinaire le 29 juin 2017, le licenciement pour des faits antérieurs considérés comme fautifs est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur les conséquences financières

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Compte tenu de l’ancienneté du salarié (4 mois) et au vu des bulletins de salaire produits, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Cars [C] à verser à M. [M] la somme de 420 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 42 euros de congés payés afférents ainsi que la somme de 256 euros au titre des indemnités de repas.

Il conviendra en outre de condamner la société Cars [C] à lui verser la somme de 1.274 euros à titre de rappel de salaire retenu lors de la mise à pied, outre la somme de 127,40 euros de congés payés afférents. Il sera ajouté en ce sens à la décision critiquée.

Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

A la date du licenciement, M. [M], âgé de 55 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 4mois. Il ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement. En conséquence, en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Cars [C] à lui verser la somme de 1.860 euros.

La décision sera confirmée de ce chef.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

En l’espèce, il n’est pas établi que c’est de manière intentionnelle que l’employeur a dissimulé l’emploi du salarié en ne lui payant pas les heures supplémentaires réalisées. C’est donc à juste titre que les premiers ont débouté le salarié de sa demande d’indemnité à ce titre.

Sur les documents de fin de contrat

La société Cars [C] devra remettre à M. [M], dans la limite de sa demande, un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.

Sur les frais irrépétibles

La société Cars [C] sera tenue aux entiers dépens et devra verser à M. [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

CONDAMNE la SAS Cars [C] à verser à M. [I] [U] [M] les sommes suivantes:

– 150 euros au titre des heures supplémentaires ;

– 15 euros de congés payés afférents ;

– 1.274 euros à titre de rappel de salaire retenu lors de la mise à pied ;

– 127,40 euros de congés payés afférents ;

CONDAMNE la SAS Cars [C] à remettre à M. [I] [U] [M] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

CONDAMNE la SAS Cars [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS Cars [C] à verser à M. [I] [U] [M] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.

 


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