Charte informatique : 6 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.150

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Charte informatique : 6 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.150

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10614 F

Pourvoi n° A 21-17.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ la société Comeca France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société Comeca France, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Comeca applications,

ont formé le pourvoi n° A 21-17.150 contre l’arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Comeca France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi incident.

2. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Comeca France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comeca France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Comeca France, demanderesses au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Comeca France fait grief à la décision attaquée d’AVOIR condamné la société Comeca à payer à M. [C] les sommes de 82 972,80 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, 8 297,28 € au titre des congés payés afférents, 14 108,14 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ;

1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu’elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, M. [C] revendiquait lui-même avoir occupé des postes de direction depuis 2002 (conclusions du salarié pas 5) et devoir impérativement participer aux comités de direction (conclusions du salarié page 27, al. 7) ; que ses conclusions d’appel concédaient par ailleurs que « la rémunération perçue par Monsieur [C] était sans doute parmi les plus élevées » (conclusions du salarié page 50) ; qu’en reprochant néanmoins à l’employeur de ne pas prouver que M. [C] pouvait prendre des décisions de façon largement autonome ni que sa rémunération se situait parmi les plus élevées pour exclure le statut de cadre dirigeant, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la cour d’appel a elle-même constaté qu’« au vu des éléments produits de part et d’autre et des conclusions des parties, M. [C] était autorisé à travailler indifféremment à l’agence de Perpignan, à proximité de sa résidence, et une agence de [Localité 3] (plus exactement à Saint Mathieu de Tréviers, au siège de la société Comeca systèmes) et qu’il n’avait jamais été question de rémunérer ses temps de déplacement entre les deux sites, compte tenu de la liberté qui lui était accordée dans l’organisation de son travail » (arrêt page 11, avant-dernier §) ; que la cour d’appel a même précisé qu’il « n’avait pas été question de comptabiliser son temps de travail » (arrêt page 12, § 4) et qu’« au vu des responsabilités qui étaient les siennes et des pièces produites, l’activité de M. [C] ne se limitait pas à 35 heures par semaine » (arrêt page 12, § 3) ; qu’en reprochant néanmoins à l’employeur de ne pas prouver la grande indépendance de M. [C] dans l’organisation de son emploi du temps de travail pour exclure le statut de cadre dirigeant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article L. 3111-2 du code du travail ;

3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d’analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu’en l’espèce, l’employeur versait aux débats un contrat de travail et des bulletins de salaire établissant le niveau de rémunération du salarié (pièces d’appel n° 1 et 2, v. productions n° 6 et 14), ainsi que des échanges de courriels, des entretiens annuels, des documents internes, un organigramme montrant le niveau de responsabilité et l’autonomie décisionnelle comme organisationnelle de M. [C] (pièces d’appel n° 4, 5, 24, 24 bis, 25, 35 bis, v. productions 7, 8, 18, 9, 10, 12) ; qu’en omettant de viser et d’analyser ces documents, serait-ce sommairement, avant de dire que l’employeur ne justifiait pas que M. [C] était cadre dirigeant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS subsidiairement QUE, à supposer même que la cour d’appel ait pu écarter la qualité de cadre dirigeant de M. [C], les juges du fond doivent vérifier, dans le cadre des comptes à faire entre les parties lorsque toute rémunération au forfait est écartée, si la rémunération contractuelle versée par l’employeur n’avait pas eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir que la rémunération forfaitaire de M. [C] incluait une majoration de 30 % en rappelant les règles conventionnelles en ce sens (conclusions d’appel page 9) ; qu’en affirmant que ce moyen ne saurait prospérer en soulignant tout au plus que la convention de forfait n’avait été signée que le 1er février 2013, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié si la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier n’avait pas eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l’article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1342 du même code.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

La société Comeca France fait grief à la décision attaquée d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait jugé que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Comeca systèmes à payer à M. [C] les sommes de 95 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 164 730 euros nets d’indemnité de licenciement, 57 000 euros brut au titre du préavis outre congés payés afférents, 5 383,33 euros bruts au titre des salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents et ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois d’indemnités ;

1) ALORS QUE lorsque le licenciement est fondé à la fois sur des griefs disciplinaires et non disciplinaires, la prescription des faits fautifs ne s’applique pas aux seconds, si bien qu’il importe peut de savoir s’ils ont été découverts à l’époque de la rupture ou non ; qu’en l’espèce, les juges du fond ont constaté que le licenciement reposait sur un « motif mixte » tiré d’une part d’un comportement fautif, en lien avec la déloyauté du salarié, et d’autre part d’un comportement non fautif caractérisant une insuffisance professionnelle ; que, pour écarter l’insuffisance professionnelle, la cour d’appel a affirmé qu’« aucune des pièces versées aux débats ne permet de déduire une découverte contemporaine du licenciement de l’insuffisance professionnelle également évoquée dans la lettre du 15 mars 2015 » (arrêt attaqué page 17, § 4) ; qu’en statuant ainsi quand, s’agissant d’un motif non disciplinaire, il était indifférent que l’insuffisance professionnelle ait été découverte à une période proche de la rupture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 7 août 2015 ;

2) ALORS QU’il était constant que le licenciement avait été prononcé par lettre du 18 mars 2015 après que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable par lettre du 2 mars 2015 ; qu’en affirmant cependant qu’« aucune des pièces versées aux débats ne permet de déduire une découverte contemporaine du licenciement de l’insuffisance professionnelle également évoquée dans la lettre du 15 mars 2015 », la cour d’appel, qui ne pouvait pourtant pas déduire l’ancienneté de la connaissance de l’insuffisance professionnelle de l’évocation de celle-ci dans une lettre du 15 mars 2015, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1232-1 et de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 7 août 2015 ;

3) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent examiner l’ensemble des pièces soumises à leur appréciation par l’employeur pour justifier du bien-fondé du licenciement ; qu’en l’espèce, pour justifier de l’insuffisance professionnelle du salarié, l’employeur ne versait pas seulement aux débats l’entretien annuel pour 2014, mais se prévalait également d’échanges de courriels et de documents internes à l’entreprise (conclusions d’appel page 19, pièces d’appel n° 5 ; pièce n° 24 bis) ; qu’en omettant de viser et d’analyser ces éléments de preuve, serait-ce sommairement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent examiner l’ensemble des pièces soumises à leur appréciation par l’employeur pour justifier du bien-fondé du licenciement ; qu’en l’espèce, l’employeur reprochait au salarié d’avoir manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de confidentialité en transférant des renseignements confidentiels vers sa messagerie personnelle, certains ayant été produits dans le cadre de la procédure opposant le frère du salarié à l’entreprise ; que pour écarter ce grief, la cour d’appel a retenu, avec les premiers juges, que le transfert de messages sur la boite aux lettres personnelle était un acte normal dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [C] et, par ailleurs, qu’il n’était pas démontré que ce transfert avait eu lieu à des fins étrangères à l’activité professionnelle du salarié ; qu’en statuant ainsi, sans viser ni analyser les éléments versés aux débats par l’employeur pour établir que le transfert de courriels vers la messagerie privée du salarié était anormal compte tenu des moyens de connexions à distance mis à sa disposition (pièce d’appel n° 30 bis : attestation de M. [B] ; pièce n° 33 : charte informatique) et pour démontrer que certains mails transférés s’étaient retrouvés dans le dossier contentieux de M. [F] [C] (pièce n° 31 : extrait des pièces du dossier de [F] [C]), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d’examiner les griefs de licenciement invoqués par l’employeur dans la lettre de rupture ; qu’en l’espèce, l’employeur reprochait au salarié un abus de sa liberté d’expression ; qu’en omettant d’examiner ce grief, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2018 et l’article L. 1235-1 du code du travail en vigueur du 17 juin 2013 au 7 août 2015.
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi incident

M. [C] fait grief à l’arrêt d’AVOIR rejeté les demandes liées à la nullité du licenciement pour discrimination et harcèlement moral ainsi que les demandes financières consécutives ;

ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le salarié avait fait l’objet de reproches dès la reprise de son travail, et qu’il avait subi une dégradation de son état de santé ; qu’en déboutant pourtant le salarié de ses demandes de nullité et d’indemnités au titre du harcèlement moral, aux motifs inopérants qu’il n’avait pas fait état de son arrêt maladie pour justifier que certaines directives n’avaient pu être mises en oeuvre, et qu’il n’avait pas alerté l’employeur sur son ressenti pendant le cours de l’exécution du contrat (arrêt, p. 15, § 5), la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail.

 


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